I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1029.8.36.177. Lorsque, à l’égard de frais admissibles d’une société admissible ou d’une société de personnes admissible, une personne ou une société de personnes a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir un bénéfice ou avantage autre que celui que l’on peut raisonnablement attribuer aux travaux découlant de ces frais admissibles, que ce soit sous forme de remboursement, de compensation, de garantie, de produit de l’aliénation d’un bien qui excède sa juste valeur marchande ou sous toute autre forme ou de toute autre manière, les règles suivantes s’appliquent:
a)  aux fins de calculer le montant que la société admissible est réputée avoir payé au ministre pour une année d’imposition en vertu de l’article 1029.8.36.168 ou 1029.8.36.170, selon le cas, le montant des frais admissibles visés à l’un des paragraphes a à e du premier alinéa de cet article 1029.8.36.168 ou 1029.8.36.170 doit être diminué du montant de ce bénéfice ou de cet avantage relatif à ces frais admissibles, que la personne ou la société de personnes a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société admissible pour cette année d’imposition;
b)  aux fins de calculer le montant qui est réputé avoir été payé au ministre pour une année d’imposition en vertu de l’article 1029.8.36.169 ou 1029.8.36.171, selon le cas, par une société admissible membre de la société de personnes admissible visée à cet article, la part, visée à l’un des paragraphes a à e du premier alinéa de cet article 1029.8.36.169 ou 1029.8.36.171, du montant des frais admissibles de cette société admissible, pour un exercice financier de cette société de personnes qui se termine dans cette année d’imposition, doit être diminuée:
i.  de sa part, pour cet exercice financier, du montant de ce bénéfice ou de cet avantage relatif à ces frais admissibles, que la personne ou la société de personnes, autre qu’une personne visée au sous-paragraphe ii, a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir, au plus tard six mois après la fin de cet exercice financier;
ii.  du montant de ce bénéfice ou de cet avantage relatif à ces frais admissibles, que cette société admissible ou une personne avec laquelle elle a un lien de dépendance a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir, au plus tard six mois après la fin de cet exercice financier.
Pour l’application du sous-paragraphe i du paragraphe b du premier alinéa, la part, pour un exercice financier d’une société de personnes admissible, d’une société admissible membre de cette société de personnes admissible du montant du bénéfice ou de l’avantage que la société de personnes, ou une personne visée à ce sous-paragraphe i, a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir, est égale à la proportion convenue, à l’égard de la société admissible pour cet exercice financier, de ce montant.
2002, c. 40, a. 209; 2004, c. 21, a. 436; 2009, c. 15, a. 311.
1029.8.36.177. Lorsque, à l’égard de frais admissibles d’une société admissible ou d’une société de personnes admissible, une personne ou une société de personnes a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir un bénéfice ou avantage autre que celui que l’on peut raisonnablement attribuer aux travaux découlant de ces frais admissibles, que ce soit sous forme de remboursement, de compensation, de garantie, de produit de l’aliénation d’un bien qui excède sa juste valeur marchande ou sous toute autre forme ou de toute autre manière, les règles suivantes s’appliquent :
a)  aux fins de calculer le montant que la société admissible est réputée avoir payé au ministre pour une année d’imposition en vertu de l’article 1029.8.36.168 ou 1029.8.36.170, selon le cas, le montant des frais admissibles visés à l’un des paragraphes a à e du premier alinéa de cet article 1029.8.36.168 ou 1029.8.36.170 doit être diminué du montant de ce bénéfice ou de cet avantage relatif à ces frais admissibles, que la personne ou la société de personnes a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société admissible pour cette année d’imposition ;
b)  aux fins de calculer le montant qui est réputé avoir été payé au ministre pour une année d’imposition en vertu de l’article 1029.8.36.169 ou 1029.8.36.171, selon le cas, par une société admissible membre de la société de personnes admissible visée à cet article, la part, visée à l’un des paragraphes a à e du premier alinéa de cet article 1029.8.36.169 ou 1029.8.36.171, du montant des frais admissibles de cette société admissible, pour un exercice financier de cette société de personnes qui se termine dans cette année d’imposition, doit être diminuée :
i.  de sa part, pour cet exercice financier, du montant de ce bénéfice ou de cet avantage relatif à ces frais admissibles, que la personne ou la société de personnes, autre qu’une personne visée au sous-paragraphe ii, a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir, au plus tard six mois après la fin de cet exercice financier ;
ii.  du montant de ce bénéfice ou de cet avantage relatif à ces frais admissibles, que cette société admissible ou une personne avec laquelle elle a un lien de dépendance a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir, au plus tard six mois après la fin de cet exercice financier.
Pour l’application du sous-paragraphe i du paragraphe b du premier alinéa, la part, pour un exercice financier d’une société de personnes admissible, d’une société admissible membre de cette société de personnes du montant du bénéfice ou de l’avantage que la société de personnes, ou une personne visée à ce sous-paragraphe i, a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir, est égale à la proportion de ce montant, représentée par le rapport entre la part de la société du revenu ou de la perte de la société de personnes pour cet exercice financier et le revenu ou la perte de cette société de personnes pour cet exercice financier, en supposant, si le revenu et la perte de la société de personnes pour cet exercice financier sont nuls, que le revenu de la société de personnes pour cet exercice financier est égal à 1 000 000 $.
2002, c. 40, a. 209; 2004, c. 21, a. 436.