I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1029.8.36.173. Lorsqu’une société paie, au cours d’une année d’imposition, appelée « année du remboursement » dans le présent article, conformément à une obligation juridique, un montant que l’on peut raisonnablement considérer comme le remboursement d’une aide gouvernementale ou d’une aide non gouvernementale qui a réduit, en raison du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.8.36.172, des frais admissibles de la société, aux fins de calculer le montant qu’elle est réputée avoir payé au ministre en vertu de l’un des articles 1029.8.36.168 et 1029.8.36.170 à l’égard de ces frais, pour une année d’imposition donnée, la société est réputée avoir payé au ministre à la date d’échéance du solde qui lui est applicable pour l’année du remboursement, en acompte sur son impôt à payer pour cette année en vertu de la présente partie, si elle joint à sa déclaration fiscale qu’elle doit produire, en vertu de l’article 1000, pour l’année du remboursement, le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits, un montant égal à l’ensemble des montants suivants :
a)  l’excédent du montant qu’elle serait réputée avoir payé au ministre pour l’année donnée, à l’égard de ces frais, en vertu des paragraphes a à c du premier alinéa de l’article 1029.8.36.168 ou 1029.8.36.170, selon le cas, si tout montant ainsi payé en remboursement d’une telle aide au plus tard à la fin de l’année du remboursement avait réduit, pour l’année donnée, le montant de toute aide gouvernementale ou de toute aide non gouvernementale visé au paragraphe a du premier alinéa de cet article 1029.8.36.172, sur l’ensemble des montants suivants :
i.  le montant qu’elle est réputée avoir payé au ministre en vertu des paragraphes a à c du premier alinéa de l’article 1029.8.36.168 ou 1029.8.36.170, selon le cas, pour l’année donnée, à l’égard de ces frais ;
ii.  tout montant qu’elle est réputée avoir payé au ministre en vertu du présent paragraphe pour une année d’imposition antérieure à l’année du remboursement, à l’égard d’un montant payé à titre de remboursement de cette aide ;
b)  l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun est un montant qu’elle serait réputée avoir payé au ministre, à l’égard de ces frais, en vertu des paragraphes d et e du premier alinéa de l’article 1029.8.36.168 ou 1029.8.36.170, selon le cas, pour l’année donnée ou en vertu de l’un des articles 1029.8.36.171.1 et 1029.8.36.171.2 pour une autre année d’imposition qui est antérieure à l’année du remboursement, si tout montant ainsi payé en remboursement d’une telle aide au plus tard à la fin de l’année du remboursement avait réduit, pour l’année donnée, le montant de toute aide gouvernementale ou de toute aide non gouvernementale visé au paragraphe a du premier alinéa de cet article 1029.8.36.172, sur l’ensemble des montants suivants :
i.  l’ensemble des montants dont chacun est un montant qu’elle est réputée avoir payé au ministre, à l’égard de ces frais, en vertu des paragraphes d et e du premier alinéa de l’article 1029.8.36.168 ou 1029.8.36.170, selon le cas, pour l’année donnée ou en vertu de l’un des articles 1029.8.36.171.1 et 1029.8.36.171.2 pour une autre année d’imposition qui est antérieure à l’année du remboursement ;
ii.  tout montant qu’elle est réputée avoir payé au ministre en vertu du présent paragraphe pour une année d’imposition antérieure à l’année du remboursement, à l’égard d’un montant payé à titre de remboursement de cette aide.
2002, c. 40, a. 209; 2004, c. 21, a. 432.