I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1029.8.36.172. Aux fins de calculer le montant qui est réputé avoir été payé au ministre, pour une année d’imposition, par une société admissible en vertu de l’un des articles 1029.8.36.168 à 1029.8.36.171, les règles suivantes s’appliquent:
a)  le montant des frais admissibles visés à l’un des paragraphes a à e du premier alinéa de l’article 1029.8.36.168 ou 1029.8.36.170, selon le cas, doit être diminué, le cas échéant, du montant de toute aide gouvernementale ou de toute aide non gouvernementale, attribuable à ces frais, que la société admissible a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour cette année;
b)  la part de la société des frais admissibles d’une société de personnes admissible, visés à l’un des paragraphes a à e du premier alinéa de l’article 1029.8.36.169 ou 1029.8.36.171, selon le cas, pour un exercice financier de la société de personnes qui se termine dans cette année d’imposition, doit être diminuée, le cas échéant:
i.  de la part de la société, pour cet exercice financier, du montant de toute aide gouvernementale ou de toute aide non gouvernementale, attribuable à ces frais, que la société de personnes a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard six mois après la fin de cet exercice financier;
ii.  du montant de toute aide gouvernementale ou de toute aide non gouvernementale, attribuable à ces frais, que la société admissible a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard six mois après la fin de cet exercice financier.
Pour l’application du sous-paragraphe i du paragraphe b du premier alinéa, la part d’une société admissible d’un montant, pour un exercice financier d’une société de personnes admissible, est égale à la proportion convenue, à l’égard de la société admissible pour l’exercice financier de cette société de personnes, de ce montant.
2002, c. 40, a. 209; 2004, c. 21, a. 430; 2007, c. 12, a. 193; 2009, c. 15, a. 307.
1029.8.36.172. Aux fins de calculer le montant qui est réputé avoir été payé au ministre, pour une année d’imposition, par une société admissible en vertu de l’un des articles 1029.8.36.168 à 1029.8.36.171, les règles suivantes s’appliquent:
a)  le montant des frais admissibles visés à l’un des paragraphes a à e du premier alinéa de l’article 1029.8.36.168 ou 1029.8.36.170, selon le cas, doit être diminué, le cas échéant, du montant de toute aide gouvernementale ou de toute aide non gouvernementale, attribuable à ces frais, que la société admissible a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour cette année;
b)  la part de la société des frais admissibles d’une société de personnes admissible, visés à l’un des paragraphes a à e du premier alinéa de l’article 1029.8.36.169 ou 1029.8.36.171, selon le cas, pour un exercice financier de la société de personnes qui se termine dans cette année d’imposition, doit être diminuée, le cas échéant:
i.  de la part de la société, pour cet exercice financier, du montant de toute aide gouvernementale ou de toute aide non gouvernementale, attribuable à ces frais, que la société de personnes a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard six mois après la fin de cet exercice financier;
ii.  du montant de toute aide gouvernementale ou de toute aide non gouvernementale, attribuable à ces frais, que la société admissible a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard six mois après la fin de cet exercice financier.
Pour l’application du sous-paragraphe i du paragraphe b du premier alinéa, la part d’une société admissible d’un montant, pour un exercice financier d’une société de personnes admissible, est égale à la proportion de ce montant, représentée par le rapport entre la part de la société du revenu ou de la perte de la société de personnes pour l’exercice financier de cette société de personnes et le revenu ou la perte de cette société de personnes pour cet exercice financier, en supposant, si le revenu et la perte de la société de personnes pour cet exercice financier sont nuls, que le revenu de la société de personnes pour cet exercice financier est égal à 1 000 000 $.
2002, c. 40, a. 209; 2004, c. 21, a. 430; 2007, c. 12, a. 193.
1029.8.36.172. Aux fins de calculer le montant qui est réputé avoir été payé au ministre, pour une année d’imposition, par une société admissible en vertu de l’un des articles 1029.8.36.168 à 1029.8.36.171, les règles suivantes s’appliquent :
a)  le montant des frais admissibles visés à l’un des paragraphes a à e du premier alinéa de l’article 1029.8.36.168 ou 1029.8.36.170, selon le cas, doit être diminué, le cas échéant, du montant de toute aide gouvernementale ou de toute aide non gouvernementale, attribuable à ces frais, que la société admissible a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour cette année ;
b)  la part de la société des frais admissibles d’une société de personnes admissible, visés à l’un des paragraphes a à e du premier alinéa de l’article 1029.8.36.169 ou 1029.8.36.171, selon le cas, pour un exercice financier de la société de personnes qui se termine dans cette année d’imposition, doit être diminuée, le cas échéant :
i.  de la part de la société, pour cet exercice financier, du montant de toute aide gouvernementale ou de toute aide non gouvernementale, attribuable à ces frais, que la société de personnes a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard six mois après la fin de cet exercice financier ;
ii.  du montant de toute aide gouvernementale ou de toute aide non gouvernementale, attribuable à ces frais, que la société admissible a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour cette année.
Pour l’application du sous-paragraphe i du paragraphe b du premier alinéa, la part d’une société admissible d’un montant, pour un exercice financier d’une société de personnes admissible, est égale à la proportion de ce montant, représentée par le rapport entre la part de la société du revenu ou de la perte de la société de personnes pour l’exercice financier de cette société de personnes et le revenu ou la perte de cette société de personnes pour cet exercice financier, en supposant, si le revenu et la perte de la société de personnes pour cet exercice financier sont nuls, que le revenu de la société de personnes pour cet exercice financier est égal à 1 000 000 $.
2002, c. 40, a. 209; 2004, c. 21, a. 430.