I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1029.8.36.171.2. Sous réserve de l’article 1029.8.36.171.4, une société est réputée, pour une année d’imposition donnée se terminant après le 20 août 2002, si elle joint le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits à sa déclaration fiscale qu’elle doit produire en vertu de l’article 1000 pour une année d’imposition, appelée « année ultérieure » dans le présent article, qui est l’une des trois années d’imposition qui suivent l’année donnée, avoir payé au ministre pour l’année donnée à la date d’échéance du solde qui lui est applicable pour l’année ultérieure, relativement à la partie inutilisée du crédit d’impôt remboursable de la société pour l’année ultérieure, un montant égal au moindre des montants suivants :
a)  l’excédent de la partie inutilisée du crédit d’impôt remboursable de la société pour l’année ultérieure sur l’ensemble des montants dont chacun est un montant réputé avoir été payé au ministre par la société en vertu du présent article, à l’égard de cette partie inutilisée, pour une année d’imposition qui est antérieure à l’année donnée ;
b)  l’excédent des impôts totaux de la société pour l’année donnée sur l’ensemble des montants dont chacun est un montant qu’elle est réputée avoir payé au ministre pour l’année donnée soit en vertu des paragraphes d et e du premier alinéa des articles 1029.8.36.168 à 1029.8.36.171 ou de l’article 1029.8.36.171.1, soit en vertu du présent article à l’égard de la partie inutilisée du crédit d’impôt remboursable de la société pour une année d’imposition qui est antérieure à l’année ultérieure.
2004, c. 21, a. 429.