I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1029.8.36.169. Une société admissible pour une année d’imposition, qui est membre d’une société de personnes admissible, autre qu’une telle société de personnes visée au deuxième alinéa de l’article 1029.8.36.171, à la fin d’un exercice financier donné de celle-ci qui se termine dans l’année, et qui joint à sa déclaration fiscale qu’elle doit produire pour l’année en vertu de l’article 1000 le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits, est réputée, sous réserve du troisième alinéa, avoir payé au ministre à la date d’échéance du solde qui lui est applicable pour cette année, en acompte sur son impôt à payer pour cette année en vertu de la présente partie, un montant égal à l’ensemble des montants suivants:
a)  12% de sa part des frais admissibles de la société de personnes pour l’exercice financier donné qui constituent de tels frais en raison de l’un des paragraphes a à b et f de la définition de l’expression «frais admissibles» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.167, dans la mesure où ces frais sont payés;
b)  15 % de sa part des frais admissibles de la société de personnes pour l’exercice financier donné qui constituent de tels frais en raison de l’un des paragraphes c, c.1 et d de la définition de l’expression « frais admissibles » prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.167, dans la mesure où ces frais sont payés;
b.1)  18,75 % de sa part des frais admissibles de la société de personnes pour l’exercice financier donné qui constituent de tels frais en raison de l’un des paragraphes c.0.1 et c.0.2 de la définition de l’expression «frais admissibles» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.167, dans la mesure où ces frais sont payés;
c)  24% de sa part des frais admissibles de la société de personnes pour l’exercice financier donné qui constituent de tels frais en raison du paragraphe e de la définition de l’expression «frais admissibles» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.167, dans la mesure où ces frais sont payés;
d)  sous réserve du deuxième alinéa, 30% de sa part des frais admissibles de la société de personnes pour l’exercice financier donné qui constituent de tels frais en raison du paragraphe a.1 de la définition de l’expression «frais admissibles» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.167, dans la mesure où ces frais sont payés;
e)  sous réserve du deuxième alinéa, 26,25% de sa part des frais admissibles de la société de personnes pour l’exercice financier donné qui constituent de tels frais en raison du paragraphe c.1 de la définition de l’expression «frais admissibles» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.167, dans la mesure où ces frais sont payés.
Le montant total que la société admissible est réputée avoir payé au ministre pour l’année en vertu des paragraphes d et e du premier alinéa ainsi que des paragraphes d et e du premier alinéa des articles 1029.8.36.168, 1029.8.36.170 et 1029.8.36.171 ne peut dépasser l’excédent de ses impôts totaux pour l’année sur le montant qu’elle est réputée avoir payé au ministre pour l’année en vertu de l’article 1029.8.36.171.1.
Aux fins de calculer les versements que la société admissible est tenue de faire en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1027 ou de l’un des articles 1145, 1159.7, 1175 et 1175.19 lorsque ces derniers réfèrent à ce paragraphe a, pour son année d’imposition dans laquelle se termine l’exercice financier donné de la société de personnes admissible, cette société est réputée avoir payé au ministre, en acompte sur l’ensemble de son impôt à payer pour l’année en vertu de la présente partie et de sa taxe à payer pour l’année en vertu des parties IV, IV.1, VI et VI.1, à la date où chaque versement doit au plus tard être payé, un montant égal au moindre des montants suivants:
a)  l’excédent du montant déterminé en vertu du premier alinéa pour l’année sur l’ensemble des montants dont chacun représente la partie de ce montant que l’on peut raisonnablement considérer comme étant réputée avoir été payée au ministre en vertu du présent alinéa, au cours de l’année mais avant cette date;
b)  l’excédent du montant de ce versement, déterminé sans tenir compte du présent chapitre, sur l’ensemble des montants dont chacun représente un montant qui est réputé, en vertu du présent chapitre mais autrement qu’en vertu du premier alinéa, avoir été payé au ministre à cette date, aux fins de calculer ce versement.
Pour l’application du premier alinéa, la part d’une société admissible d’un montant, pour un exercice financier d’une société de personnes admissible, est égale à la proportion convenue, à l’égard de la société admissible pour l’exercice financier de cette société de personnes, de ce montant.
2002, c. 40, a. 209; 2003, c. 9, a. 342; 2004, c. 21, a. 426; 2009, c. 15, a. 305; 2015, c. 21, a. 473; 2017, c. 1, a. 300; 2023, c. 2, a. 62.
1029.8.36.169. Une société admissible pour une année d’imposition, qui est membre d’une société de personnes admissible, autre qu’une telle société de personnes visée au deuxième alinéa de l’article 1029.8.36.171, à la fin d’un exercice financier donné de celle-ci qui se termine dans l’année, et qui joint à sa déclaration fiscale qu’elle doit produire pour l’année en vertu de l’article 1000 le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits, est réputée, sous réserve du troisième alinéa, avoir payé au ministre à la date d’échéance du solde qui lui est applicable pour cette année, en acompte sur son impôt à payer pour cette année en vertu de la présente partie, un montant égal à l’ensemble des montants suivants:
a)  12% de sa part des frais admissibles de la société de personnes pour l’exercice financier donné qui constituent de tels frais en raison de l’un des paragraphes a à b et f de la définition de l’expression «frais admissibles» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.167, dans la mesure où ces frais sont payés;
b)  15 % de sa part des frais admissibles de la société de personnes pour l’exercice financier donné qui constituent de tels frais en raison de l’un des paragraphes c, c.1 et d de la définition de l’expression « frais admissibles » prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.167, dans la mesure où ces frais sont payés;
b.1)  18,75 % de sa part des frais admissibles de la société de personnes pour l’exercice financier donné qui constituent de tels frais en raison du paragraphe c.0.1 de la définition de l’expression « frais admissibles » prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.167, dans la mesure où ces frais sont payés;
c)  24% de sa part des frais admissibles de la société de personnes pour l’exercice financier donné qui constituent de tels frais en raison du paragraphe e de la définition de l’expression «frais admissibles» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.167, dans la mesure où ces frais sont payés;
d)  sous réserve du deuxième alinéa, 30% de sa part des frais admissibles de la société de personnes pour l’exercice financier donné qui constituent de tels frais en raison du paragraphe a.1 de la définition de l’expression «frais admissibles» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.167, dans la mesure où ces frais sont payés;
e)  sous réserve du deuxième alinéa, 26,25% de sa part des frais admissibles de la société de personnes pour l’exercice financier donné qui constituent de tels frais en raison du paragraphe c.1 de la définition de l’expression «frais admissibles» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.167, dans la mesure où ces frais sont payés.
Le montant total que la société admissible est réputée avoir payé au ministre pour l’année en vertu des paragraphes d et e du premier alinéa ainsi que des paragraphes d et e du premier alinéa des articles 1029.8.36.168, 1029.8.36.170 et 1029.8.36.171 ne peut dépasser l’excédent de ses impôts totaux pour l’année sur le montant qu’elle est réputée avoir payé au ministre pour l’année en vertu de l’article 1029.8.36.171.1.
Aux fins de calculer les versements que la société admissible est tenue de faire en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1027 ou de l’un des articles 1145, 1159.7, 1175 et 1175.19 lorsque ces derniers réfèrent à ce paragraphe a, pour son année d’imposition dans laquelle se termine l’exercice financier donné de la société de personnes admissible, cette société est réputée avoir payé au ministre, en acompte sur l’ensemble de son impôt à payer pour l’année en vertu de la présente partie et de sa taxe à payer pour l’année en vertu des parties IV, IV.1, VI et VI.1, à la date où chaque versement doit au plus tard être payé, un montant égal au moindre des montants suivants:
a)  l’excédent du montant déterminé en vertu du premier alinéa pour l’année sur l’ensemble des montants dont chacun représente la partie de ce montant que l’on peut raisonnablement considérer comme étant réputée avoir été payée au ministre en vertu du présent alinéa, au cours de l’année mais avant cette date;
b)  l’excédent du montant de ce versement, déterminé sans tenir compte du présent chapitre, sur l’ensemble des montants dont chacun représente un montant qui est réputé, en vertu du présent chapitre mais autrement qu’en vertu du premier alinéa, avoir été payé au ministre à cette date, aux fins de calculer ce versement.
Pour l’application du premier alinéa, la part d’une société admissible d’un montant, pour un exercice financier d’une société de personnes admissible, est égale à la proportion convenue, à l’égard de la société admissible pour l’exercice financier de cette société de personnes, de ce montant.
2002, c. 40, a. 209; 2003, c. 9, a. 342; 2004, c. 21, a. 426; 2009, c. 15, a. 305; 2015, c. 21, a. 473; 2017, c. 1, a. 300.
1029.8.36.169. Une société admissible pour une année d’imposition, qui est membre d’une société de personnes admissible, autre qu’une telle société de personnes visée au deuxième alinéa de l’article 1029.8.36.171, à la fin d’un exercice financier donné de celle-ci qui se termine dans l’année, et qui joint à sa déclaration fiscale qu’elle doit produire pour l’année en vertu de l’article 1000 le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits, est réputée, sous réserve du troisième alinéa, avoir payé au ministre à la date d’échéance du solde qui lui est applicable pour cette année, en acompte sur son impôt à payer pour cette année en vertu de la présente partie, un montant égal à l’ensemble des montants suivants:
a)  12% de sa part des frais admissibles de la société de personnes pour l’exercice financier donné qui constituent de tels frais en raison de l’un des paragraphes a à b et f de la définition de l’expression «frais admissibles» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.167, dans la mesure où ces frais sont payés;
b)  15% de sa part des frais admissibles de la société de personnes pour l’exercice financier donné qui constituent de tels frais en raison de l’un des paragraphes c à d de la définition de l’expression «frais admissibles» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.167, dans la mesure où ces frais sont payés;
c)  24% de sa part des frais admissibles de la société de personnes pour l’exercice financier donné qui constituent de tels frais en raison du paragraphe e de la définition de l’expression «frais admissibles» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.167, dans la mesure où ces frais sont payés;
d)  sous réserve du deuxième alinéa, 30% de sa part des frais admissibles de la société de personnes pour l’exercice financier donné qui constituent de tels frais en raison du paragraphe a.1 de la définition de l’expression «frais admissibles» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.167, dans la mesure où ces frais sont payés;
e)  sous réserve du deuxième alinéa, 26,25% de sa part des frais admissibles de la société de personnes pour l’exercice financier donné qui constituent de tels frais en raison du paragraphe c.1 de la définition de l’expression «frais admissibles» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.167, dans la mesure où ces frais sont payés.
Le montant total que la société admissible est réputée avoir payé au ministre pour l’année en vertu des paragraphes d et e du premier alinéa ainsi que des paragraphes d et e du premier alinéa des articles 1029.8.36.168, 1029.8.36.170 et 1029.8.36.171 ne peut dépasser l’excédent de ses impôts totaux pour l’année sur le montant qu’elle est réputée avoir payé au ministre pour l’année en vertu de l’article 1029.8.36.171.1.
Aux fins de calculer les versements que la société admissible est tenue de faire en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1027 ou de l’un des articles 1145, 1159.7, 1175 et 1175.19 lorsque ces derniers réfèrent à ce paragraphe a, pour son année d’imposition dans laquelle se termine l’exercice financier donné de la société de personnes admissible, cette société est réputée avoir payé au ministre, en acompte sur l’ensemble de son impôt à payer pour l’année en vertu de la présente partie et de sa taxe à payer pour l’année en vertu des parties IV, IV.1, VI et VI.1, à la date où chaque versement doit au plus tard être payé, un montant égal au moindre des montants suivants:
a)  l’excédent du montant déterminé en vertu du premier alinéa pour l’année sur l’ensemble des montants dont chacun représente la partie de ce montant que l’on peut raisonnablement considérer comme étant réputée avoir été payée au ministre en vertu du présent alinéa, au cours de l’année mais avant cette date;
b)  l’excédent du montant de ce versement, déterminé sans tenir compte du présent chapitre, sur l’ensemble des montants dont chacun représente un montant qui est réputé, en vertu du présent chapitre mais autrement qu’en vertu du premier alinéa, avoir été payé au ministre à cette date, aux fins de calculer ce versement.
Pour l’application du premier alinéa, la part d’une société admissible d’un montant, pour un exercice financier d’une société de personnes admissible, est égale à la proportion convenue, à l’égard de la société admissible pour l’exercice financier de cette société de personnes, de ce montant.
2002, c. 40, a. 209; 2003, c. 9, a. 342; 2004, c. 21, a. 426; 2009, c. 15, a. 305; 2015, c. 21, a. 473.
1029.8.36.169. Une société admissible pour une année d’imposition, qui est membre d’une société de personnes admissible, autre qu’une telle société de personnes visée au deuxième alinéa de l’article 1029.8.36.171, à la fin d’un exercice financier donné de celle-ci qui se termine dans l’année, et qui joint à sa déclaration fiscale qu’elle doit produire pour l’année en vertu de l’article 1000 le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits, est réputée, sous réserve du troisième alinéa, avoir payé au ministre à la date d’échéance du solde qui lui est applicable pour cette année, en acompte sur son impôt à payer pour cette année en vertu de la présente partie, un montant égal à l’ensemble des montants suivants:
a)  15% de sa part des frais admissibles de la société de personnes pour l’exercice financier donné qui constituent de tels frais en raison de l’un des paragraphes a à b et f de la définition de l’expression «frais admissibles» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.167, dans la mesure où ces frais sont payés;
b)  18,75% de sa part des frais admissibles de la société de personnes pour l’exercice financier donné qui constituent de tels frais en raison de l’un des paragraphes c à d de la définition de l’expression «frais admissibles» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.167, dans la mesure où ces frais sont payés;
c)  30% de sa part des frais admissibles de la société de personnes pour l’exercice financier donné qui constituent de tels frais en raison du paragraphe e de la définition de l’expression «frais admissibles» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.167, dans la mesure où ces frais sont payés;
d)  sous réserve du deuxième alinéa, 30% de sa part des frais admissibles de la société de personnes pour l’exercice financier donné qui constituent de tels frais en raison du paragraphe a.1 de la définition de l’expression «frais admissibles» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.167, dans la mesure où ces frais sont payés;
e)  sous réserve du deuxième alinéa, 26,25% de sa part des frais admissibles de la société de personnes pour l’exercice financier donné qui constituent de tels frais en raison du paragraphe c.1 de la définition de l’expression «frais admissibles» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.167, dans la mesure où ces frais sont payés.
Le montant total que la société admissible est réputée avoir payé au ministre pour l’année en vertu des paragraphes d et e du premier alinéa ainsi que des paragraphes d et e du premier alinéa des articles 1029.8.36.168, 1029.8.36.170 et 1029.8.36.171 ne peut dépasser l’excédent de ses impôts totaux pour l’année sur le montant qu’elle est réputée avoir payé au ministre pour l’année en vertu de l’article 1029.8.36.171.1.
Aux fins de calculer les versements que la société admissible est tenue de faire en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1027 ou de l’un des articles 1145, 1159.7, 1175 et 1175.19 lorsque ces derniers réfèrent à ce paragraphe a, pour son année d’imposition dans laquelle se termine l’exercice financier donné de la société de personnes admissible, cette société est réputée avoir payé au ministre, en acompte sur l’ensemble de son impôt à payer pour l’année en vertu de la présente partie et de sa taxe à payer pour l’année en vertu des parties IV, IV.1, VI et VI.1, à la date où chaque versement doit au plus tard être payé, un montant égal au moindre des montants suivants:
a)  l’excédent du montant déterminé en vertu du premier alinéa pour l’année sur l’ensemble des montants dont chacun représente la partie de ce montant que l’on peut raisonnablement considérer comme étant réputée avoir été payée au ministre en vertu du présent alinéa, au cours de l’année mais avant cette date;
b)  l’excédent du montant de ce versement, déterminé sans tenir compte du présent chapitre, sur l’ensemble des montants dont chacun représente un montant qui est réputé, en vertu du présent chapitre mais autrement qu’en vertu du premier alinéa, avoir été payé au ministre à cette date, aux fins de calculer ce versement.
Pour l’application du premier alinéa, la part d’une société admissible d’un montant, pour un exercice financier d’une société de personnes admissible, est égale à la proportion convenue, à l’égard de la société admissible pour l’exercice financier de cette société de personnes, de ce montant.
2002, c. 40, a. 209; 2003, c. 9, a. 342; 2004, c. 21, a. 426; 2009, c. 15, a. 305.
1029.8.36.169. Une société admissible pour une année d’imposition, qui est membre d’une société de personnes admissible, autre qu’une telle société de personnes visée au deuxième alinéa de l’article 1029.8.36.171, à la fin d’un exercice financier donné de celle-ci qui se termine dans l’année, et qui joint à sa déclaration fiscale qu’elle doit produire pour l’année en vertu de l’article 1000 le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits, est réputée, sous réserve du troisième alinéa, avoir payé au ministre à la date d’échéance du solde qui lui est applicable pour cette année, en acompte sur son impôt à payer pour cette année en vertu de la présente partie, un montant égal à l’ensemble des montants suivants :
a)  15 % de sa part des frais admissibles de la société de personnes pour l’exercice financier donné qui constituent de tels frais en raison de l’un des paragraphes a à b et f de la définition de l’expression « frais admissibles » prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.167, dans la mesure où ces frais sont payés ;
b)  18,75 % de sa part des frais admissibles de la société de personnes pour l’exercice financier donné qui constituent de tels frais en raison de l’un des paragraphes c à d de la définition de l’expression « frais admissibles » prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.167, dans la mesure où ces frais sont payés ;
c)  30 % de sa part des frais admissibles de la société de personnes pour l’exercice financier donné qui constituent de tels frais en raison du paragraphe e de la définition de l’expression « frais admissibles » prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.167, dans la mesure où ces frais sont payés ;
d)  sous réserve du deuxième alinéa, 30 % de sa part des frais admissibles de la société de personnes pour l’exercice financier donné qui constituent de tels frais en raison du paragraphe a.1 de la définition de l’expression « frais admissibles » prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.167, dans la mesure où ces frais sont payés ;
e)  sous réserve du deuxième alinéa, 26,25 % de sa part des frais admissibles de la société de personnes pour l’exercice financier donné qui constituent de tels frais en raison du paragraphe c.1 de la définition de l’expression « frais admissibles » prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.167, dans la mesure où ces frais sont payés.
Le montant total que la société admissible est réputée avoir payé au ministre pour l’année en vertu des paragraphes d et e du premier alinéa ainsi que des paragraphes d et e du premier alinéa des articles 1029.8.36.168, 1029.8.36.170 et 1029.8.36.171 ne peut dépasser l’excédent de ses impôts totaux pour l’année sur le montant qu’elle est réputée avoir payé au ministre pour l’année en vertu de l’article 1029.8.36.171.1.
Aux fins de calculer les versements que la société admissible est tenue de faire en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1027 ou de l’un des articles 1145, 1159.7, 1175 et 1175.19 lorsque ces derniers réfèrent à ce paragraphe a, pour son année d’imposition dans laquelle se termine l’exercice financier donné de la société de personnes admissible, cette société est réputée avoir payé au ministre, en acompte sur l’ensemble de son impôt à payer pour l’année en vertu de la présente partie et de sa taxe à payer pour l’année en vertu des parties IV, IV.1, VI et VI.1, à la date où chaque versement doit au plus tard être payé, un montant égal au moindre des montants suivants :
a)  l’excédent du montant déterminé en vertu du premier alinéa pour l’année sur l’ensemble des montants dont chacun représente la partie de ce montant que l’on peut raisonnablement considérer comme étant réputée avoir été payée au ministre en vertu du présent alinéa, au cours de l’année mais avant cette date ;
b)  l’excédent du montant de ce versement, déterminé sans tenir compte du présent chapitre, sur l’ensemble des montants dont chacun représente un montant qui est réputé, en vertu du présent chapitre mais autrement qu’en vertu du premier alinéa, avoir été payé au ministre à cette date, aux fins de calculer ce versement.
Pour l’application du premier alinéa, la part d’une société admissible d’un montant, pour un exercice financier d’une société de personnes admissible, est égale à la proportion de ce montant, représentée par le rapport entre la part de la société du revenu ou de la perte de la société de personnes pour l’exercice financier de cette société de personnes et le revenu ou la perte de cette société de personnes pour cet exercice financier, en supposant, si le revenu et la perte de la société de personnes pour cet exercice financier sont nuls, que le revenu de la société de personnes pour cet exercice financier est égal à 1 000 000 $.
2002, c. 40, a. 209; 2003, c. 9, a. 342; 2004, c. 21, a. 426.