I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1029.8.36.167. Dans la présente section, l’expression:
«frais admissibles» d’une société pour une année d’imposition ou d’une société de personnes pour un exercice financier désigne les frais engagés, après le 29 mars 2001, par la société dans l’année d’imposition, ou par la société de personnes dans l’exercice financier, et qui constituent:
a)  des frais canadiens d’exploration qui sont engagés avant le 1er avril 2023 et qui seraient décrits à l’un des paragraphes a et b.1 de l’article 395 si ces paragraphes se lisaient en y remplaçant, partout où ceci se trouve, sauf dans le sous-paragraphe iv de ce paragraphe b.1, «Canada» par «Québec, mais ailleurs que dans la zone d’exploration nordique» et si, lorsque la dépense est engagée par la société de personnes, celle-ci était réputée un contribuable dont l’année d’imposition est son exercice financier;
a.0.1)  des frais canadiens d’exploration, autres que ceux visés au paragraphe a.1, qui seraient décrits au paragraphe c de l’article 395 si ce paragraphe se lisait en y remplaçant «ressource minérale au Canada» par «ressource minérale au Québec, mais ailleurs que dans la zone d’exploration nordique, autre que du charbon» et si, lorsque la dépense est engagée par la société de personnes, celle-ci était réputée un contribuable dont l’année d’imposition est son exercice financier;
a.0.2)  des frais canadiens d’exploration, autres que ceux visés au paragraphe a.1, qui sont engagés avant le 1er avril 2023 et qui seraient décrits au paragraphe c de l’article 395 si ce paragraphe se lisait en y remplaçant «ressource minérale au Canada» par «ressource minérale qui consiste en du charbon au Québec, mais ailleurs que dans la zone d’exploration nordique» et si, lorsque la dépense est engagée par la société de personnes, celle-ci était réputée un contribuable dont l’année d’imposition est son exercice financier;
a.1)  des frais canadiens d’exploration engagés après le 20 août 2002 mais avant le 1er janvier 2008 et qui seraient décrits au paragraphe c de l’article 395 si ce paragraphe se lisait en y remplaçant «Canada» par «Québec, mais ailleurs que dans la zone d’exploration nordique» et si, lorsque la dépense est engagée par la société de personnes, celle-ci était réputée un contribuable dont l’année d’imposition est son exercice financier;
b)  des frais canadiens de mise en valeur qui sont engagés avant le 1er avril 2023 et qui seraient décrits à l’un des paragraphes a et a.1 de l’article 408 si ces paragraphes se lisaient en y remplaçant «Canada» et «Canada,», partout où cela se trouve, par «Québec, mais ailleurs que dans la zone d’exploration nordique,» et si, lorsque la dépense est engagée par la société de personnes, celle-ci était réputée un contribuable dont l’année d’imposition est son exercice financier;
c)  des frais canadiens d’exploration qui sont engagés avant le 1er avril 2023 et qui seraient décrits à l’un des paragraphes a et b.1 de l’article 395 si ces paragraphes se lisaient en y remplaçant, partout où ceci se trouve, sauf dans le sous-paragraphe iv de ce paragraphe b.1, «au Canada» par «dans la zone d’exploration nordique» et si, lorsque la dépense est engagée par la société de personnes, celle-ci était réputée un contribuable dont l’année d’imposition est son exercice financier;
c.0.1)  des frais canadiens d’exploration qui sont engagés après le 17 mars 2016 et qui seraient décrits au paragraphe c de l’article 395 si ce paragraphe se lisait en y remplaçant «ressource minérale au Canada» par «ressource minérale dans la zone d’exploration nordique, autre que du charbon,» et si, lorsque la dépense est engagée par la société de personnes, celle-ci était réputée un contribuable dont l’année d’imposition est son exercice financier;
c.0.2)  des frais canadiens d’exploration qui sont engagés après le 17 mars 2016 mais avant le 1er avril 2023 et qui seraient décrits au paragraphe c de l’article 395 si ce paragraphe se lisait en y remplaçant «ressource minérale au Canada» par «ressource minérale dans la zone d’exploration nordique qui consiste en du charbon» et si, lorsque la dépense est engagée par la société de personnes, celle-ci était réputée un contribuable dont l’année d’imposition est son exercice financier;
c.1)  des frais canadiens d’exploration engagés après le 20 août 2002 mais avant le 1er janvier 2008 et qui seraient décrits au paragraphe c de l’article 395 si ce paragraphe se lisait en y remplaçant «au Canada» par «dans la zone d’exploration nordique» et si, lorsque la dépense est engagée par la société de personnes, celle-ci était réputée un contribuable dont l’année d’imposition est son exercice financier;
d)  des frais canadiens de mise en valeur qui sont engagés avant le 1er avril 2023 et qui seraient décrits à l’un des paragraphes a et a.1 de l’article 408 si ces paragraphes se lisaient en y remplaçant, partout où ceci se trouve, «au Canada» par «dans la zone d’exploration nordique» et si, lorsque la dépense est engagée par la société de personnes, celle-ci était réputée un contribuable dont l’année d’imposition est son exercice financier;
e)  des frais canadiens reliés aux énergies renouvelables et à l’économie d’énergie, dans la mesure où ces frais sont engagés à l’égard de travaux réalisés par la société ou la société de personnes au Québec dans le cadre d’un projet relié à une entreprise qu’elle exploite au Québec;
f)  des frais canadiens d’exploration qui seraient décrits au paragraphe c de l’article 395 si ce paragraphe se lisait en y remplaçant «ressource minérale au Canada,» par «ressource naturelle au Québec, qui consiste en du granit, du grès, du calcaire, du marbre et de l’ardoise, dans la mesure où ces ressources sont destinées à la fabrication de pierres de taille, de monuments funéraires, de pierres à bâtir, de pavés, de bordures de trottoirs et de tuiles à toiture,» et si, lorsque la dépense est engagée par la société de personnes, celle-ci était réputée un contribuable dont l’année d’imposition est son exercice financier;
«frais canadiens reliés aux énergies renouvelables et à l’économie d’énergie au Canada» a le sens que lui donne l’article 399.7;
«groupe associé» dans une année d’imposition a le sens que lui donne l’article 1029.8.36.167.1;
«impôts totaux» d’une société pour une année d’imposition désigne l’ensemble des montants suivants:
a)  son impôt à payer pour l’année en vertu de la présente partie;
b)  sa taxe qui serait à payer pour l’année en vertu de la partie IV si cette taxe était calculée sans tenir compte des articles 1135.1 et 1135.2;
«partie inutilisée du crédit d’impôt remboursable» d’une société pour une année d’imposition désigne l’excédent du montant total que la société serait réputée avoir payé au ministre pour cette année en vertu des paragraphes d et e du premier alinéa des articles 1029.8.36.168 à 1029.8.36.171 si l’on ne tenait pas compte du deuxième alinéa des articles 1029.8.36.168 et 1029.8.36.169 et du troisième alinéa des articles 1029.8.36.170 et 1029.8.36.171, sur l’excédent de ses impôts totaux pour l’année sur le montant qu’elle est réputée avoir payé au ministre pour cette année en vertu de l’article 1029.8.36.171.1;
«société admissible» pour une année d’imposition désigne une société qui, dans l’année, exploite une entreprise au Québec et y a un établissement, autre qu’une société:
a)  qui est exonérée d’impôt pour l’année en vertu du livre VIII;
b)  qui serait exonérée d’impôt pour l’année en vertu de l’article 985, si ce n’était de l’article 192;
«société de personnes admissible» pour un exercice financier désigne une société de personnes qui, au cours de l’exercice, exploite une entreprise au Québec et y a un établissement;
«zone d’exploration nordique» a le sens que lui donne l’article 726.4.17.18.
Les frais visés à la définition de l’expression «frais admissibles» prévue au premier alinéa ne comprennent pas les montants suivants:
a)  un montant compris dans les frais généraux canadiens d’exploration et de mise en valeur d’un contribuable, au sens de l’article 360R2 du Règlement sur les impôts (chapitre I-3, r. 1);
b)  un montant relatif aux frais canadiens d’exploration ou aux frais canadiens de mise en valeur auxquels une société a renoncé à l’égard d’une action en vertu de la présente loi;
c)  un montant relatif au financement, y compris les frais engagés avant le début de l’exploitation d’une entreprise.
2002, c. 40, a. 209; 2003, c. 8, a. 6; 2004, c. 21, a. 424; 2005, c. 1, a. 249; 2005, c. 38, a. 275; 2009, c. 15, a. 304; 2015, c. 21, a. 470; 2017, c. 1, a. 298; 2023, c. 2, a. 60.
1029.8.36.167. Dans la présente section, l’expression:
«frais admissibles» d’une société pour une année d’imposition ou d’une société de personnes pour un exercice financier désigne les frais engagés, après le 29 mars 2001, par la société dans l’année d’imposition, ou par la société de personnes dans l’exercice financier, et qui constituent:
a)  des frais canadiens d’exploration, autres que ceux visés au paragraphe a.1, qui seraient décrits à l’un des paragraphes a, b.1 et c de l’article 395 si ces paragraphes se lisaient en y remplaçant, partout où il se trouve, sauf dans le sous-paragraphe iv de ce paragraphe b.1, le mot «Canada» par «Québec, mais ailleurs que dans la zone d’exploration nordique» et si, lorsque la dépense est engagée par la société de personnes, celle-ci était réputée un contribuable dont l’année d’imposition est son exercice financier;
a.1)  des frais canadiens d’exploration engagés après le 20 août 2002 mais avant le 1er janvier 2008 et qui seraient décrits au paragraphe c de l’article 395 si ce paragraphe se lisait en y remplaçant le mot «Canada» par «Québec, mais ailleurs que dans la zone d’exploration nordique» et si, lorsque la dépense est engagée par la société de personnes, celle-ci était réputée un contribuable dont l’année d’imposition est son exercice financier;
b)  des frais canadiens de mise en valeur qui seraient décrits à l’un des paragraphes a et a.1 de l’article 408 si ces paragraphes se lisaient en y remplaçant le mot «Canada» et «Canada,», partout où cela se trouve, par «Québec, mais ailleurs que dans la zone d’exploration nordique,» et si, lorsque la dépense est engagée par la société de personnes, celle-ci était réputée un contribuable dont l’année d’imposition est son exercice financier;
c)  des frais canadiens d’exploration, autres que ceux visés au paragraphe c.1, qui seraient décrits à l’un des paragraphes a et b.1 de l’article 395 si ces paragraphes se lisaient en remplaçant, partout où cela se trouve, sauf dans le sous-paragraphe iv de ce paragraphe b.1, «au Canada» par «dans la zone d’exploration nordique» et si, lorsque la dépense est engagée par la société de personnes, celle-ci était réputée un contribuable dont l’année d’imposition est son exercice financier;
c.0.1)  des frais canadiens d’exploration engagés après le 17 mars 2016 et qui seraient décrits au paragraphe c de l’article 395 si ce paragraphe se lisait en remplaçant, partout où cela se trouve, «au Canada» par «dans la zone d’exploration nordique» et si, lorsque la dépense est engagée par la société de personnes, celle-ci était réputée un contribuable dont l’année d’imposition est son exercice financier;
c.1)  des frais canadiens d’exploration engagés après le 20 août 2002 mais avant le 1er janvier 2008 et qui seraient décrits au paragraphe c de l’article 395 si ce paragraphe se lisait en y remplaçant les mots «au Canada» par les mots «dans la zone d’exploration nordique» et si, lorsque la dépense est engagée par la société de personnes, celle-ci était réputée un contribuable dont l’année d’imposition est son exercice financier;
d)  des frais canadiens de mise en valeur qui seraient décrits à l’un des paragraphes a et a.1 de l’article 408 si ces paragraphes se lisaient en y remplaçant, partout où ils se trouvent, les mots «au Canada» par les mots «dans la zone d’exploration nordique» et si, lorsque la dépense est engagée par la société de personnes, celle-ci était réputée un contribuable dont l’année d’imposition est son exercice financier;
e)  des frais canadiens reliés aux énergies renouvelables et à l’économie d’énergie, dans la mesure où ces frais sont engagés à l’égard de travaux réalisés par la société ou la société de personnes au Québec dans le cadre d’un projet relié à une entreprise qu’elle exploite au Québec;
f)  des frais canadiens d’exploration qui seraient décrits au paragraphe c de l’article 395 si ce paragraphe se lisait en y remplaçant «ressource minérale au Canada,» par «ressource naturelle au Québec, qui consiste en du granit, du grès, du calcaire, du marbre et de l’ardoise, dans la mesure où ces ressources sont destinées à la fabrication de pierres de taille, de monuments funéraires, de pierres à bâtir, de pavés, de bordures de trottoirs et de tuiles à toiture,» et si, lorsque la dépense est engagée par la société de personnes, celle-ci était réputée un contribuable dont l’année d’imposition est son exercice financier;
«frais canadiens reliés aux énergies renouvelables et à l’économie d’énergie au Canada» a le sens que lui donne l’article 399.7;
«groupe associé» dans une année d’imposition a le sens que lui donne l’article 1029.8.36.167.1;
«impôts totaux» d’une société pour une année d’imposition désigne l’ensemble des montants suivants:
a)  son impôt à payer pour l’année en vertu de la présente partie;
b)  sa taxe qui serait à payer pour l’année en vertu de la partie IV si cette taxe était calculée sans tenir compte des articles 1135.1 et 1135.2;
«partie inutilisée du crédit d’impôt remboursable» d’une société pour une année d’imposition désigne l’excédent du montant total que la société serait réputée avoir payé au ministre pour cette année en vertu des paragraphes d et e du premier alinéa des articles 1029.8.36.168 à 1029.8.36.171 si l’on ne tenait pas compte du deuxième alinéa des articles 1029.8.36.168 et 1029.8.36.169 et du troisième alinéa des articles 1029.8.36.170 et 1029.8.36.171, sur l’excédent de ses impôts totaux pour l’année sur le montant qu’elle est réputée avoir payé au ministre pour cette année en vertu de l’article 1029.8.36.171.1;
«société admissible» pour une année d’imposition désigne une société qui, dans l’année, exploite une entreprise au Québec et y a un établissement, autre qu’une société:
a)  qui est exonérée d’impôt pour l’année en vertu du livre VIII;
b)  qui serait exonérée d’impôt pour l’année en vertu de l’article 985, si ce n’était de l’article 192;
«société de personnes admissible» pour un exercice financier désigne une société de personnes qui, au cours de l’exercice, exploite une entreprise au Québec et y a un établissement;
«zone d’exploration nordique» a le sens que lui donne l’article 726.4.17.18.
Les frais visés à la définition de l’expression «frais admissibles» prévue au premier alinéa ne comprennent pas les montants suivants:
a)  un montant compris dans les frais généraux canadiens d’exploration et de mise en valeur d’un contribuable, au sens de l’article 360R2 du Règlement sur les impôts (chapitre I-3, r. 1);
b)  un montant relatif aux frais canadiens d’exploration ou aux frais canadiens de mise en valeur auxquels une société a renoncé à l’égard d’une action en vertu de la présente loi;
c)  un montant relatif au financement, y compris les frais engagés avant le début de l’exploitation d’une entreprise.
2002, c. 40, a. 209; 2003, c. 8, a. 6; 2004, c. 21, a. 424; 2005, c. 1, a. 249; 2005, c. 38, a. 275; 2009, c. 15, a. 304; 2015, c. 21, a. 470; 2017, c. 1, a. 298.
1029.8.36.167. Dans la présente section, l’expression:
«frais admissibles» d’une société pour une année d’imposition ou d’une société de personnes pour un exercice financier désigne les frais engagés, après le 29 mars 2001, par la société dans l’année d’imposition, ou par la société de personnes dans l’exercice financier, et qui constituent:
a)  des frais canadiens d’exploration, autres que ceux visés au paragraphe a.1, qui seraient décrits à l’un des paragraphes a, b.1 et c de l’article 395 si ces paragraphes se lisaient en y remplaçant, partout où il se trouve, sauf dans le sous-paragraphe iv de ce paragraphe b.1, le mot «Canada» par «Québec, mais ailleurs que dans la zone d’exploration nordique» et si, lorsque la dépense est engagée par la société de personnes, celle-ci était réputée un contribuable dont l’année d’imposition est son exercice financier;
a.1)  des frais canadiens d’exploration engagés après le 20 août 2002 mais avant le 1er janvier 2008 et qui seraient décrits au paragraphe c de l’article 395 si ce paragraphe se lisait en y remplaçant le mot «Canada» par «Québec, mais ailleurs que dans la zone d’exploration nordique» et si, lorsque la dépense est engagée par la société de personnes, celle-ci était réputée un contribuable dont l’année d’imposition est son exercice financier;
b)  des frais canadiens de mise en valeur qui seraient décrits à l’un des paragraphes a et a.1 de l’article 408 si ces paragraphes se lisaient en y remplaçant le mot «Canada» et «Canada,», partout où cela se trouve, par «Québec, mais ailleurs que dans la zone d’exploration nordique,» et si, lorsque la dépense est engagée par la société de personnes, celle-ci était réputée un contribuable dont l’année d’imposition est son exercice financier;
c)  des frais canadiens d’exploration, autres que ceux visés au paragraphe c.1, qui seraient décrits à l’un des paragraphes a, b.1 et c de l’article 395 si ces paragraphes se lisaient en y remplaçant, partout où ils se trouvent, sauf dans le sous-paragraphe iv de ce paragraphe b.1, les mots «au Canada» par les mots «dans la zone d’exploration nordique» et si, lorsque la dépense est engagée par la société de personnes, celle-ci était réputée un contribuable dont l’année d’imposition est son exercice financier;
c.1)  des frais canadiens d’exploration engagés après le 20 août 2002 mais avant le 1er janvier 2008 et qui seraient décrits au paragraphe c de l’article 395 si ce paragraphe se lisait en y remplaçant les mots «au Canada» par les mots «dans la zone d’exploration nordique» et si, lorsque la dépense est engagée par la société de personnes, celle-ci était réputée un contribuable dont l’année d’imposition est son exercice financier;
d)  des frais canadiens de mise en valeur qui seraient décrits à l’un des paragraphes a et a.1 de l’article 408 si ces paragraphes se lisaient en y remplaçant, partout où ils se trouvent, les mots «au Canada» par les mots «dans la zone d’exploration nordique» et si, lorsque la dépense est engagée par la société de personnes, celle-ci était réputée un contribuable dont l’année d’imposition est son exercice financier;
e)  des frais canadiens reliés aux énergies renouvelables et à l’économie d’énergie, dans la mesure où ces frais sont engagés à l’égard de travaux réalisés par la société ou la société de personnes au Québec dans le cadre d’un projet relié à une entreprise qu’elle exploite au Québec;
f)  des frais canadiens d’exploration qui seraient décrits au paragraphe c de l’article 395 si ce paragraphe se lisait en y remplaçant «ressource minérale au Canada,» par «ressource naturelle au Québec, qui consiste en du granit, du grès, du calcaire, du marbre et de l’ardoise, dans la mesure où ces ressources sont destinées à la fabrication de pierres de taille, de monuments funéraires, de pierres à bâtir, de pavés, de bordures de trottoirs et de tuiles à toiture,» et si, lorsque la dépense est engagée par la société de personnes, celle-ci était réputée un contribuable dont l’année d’imposition est son exercice financier;
«frais canadiens reliés aux énergies renouvelables et à l’économie d’énergie au Canada» a le sens que lui donne l’article 399.7;
«groupe associé» dans une année d’imposition a le sens que lui donne l’article 1029.8.36.167.1;
«impôts totaux» d’une société pour une année d’imposition désigne l’ensemble des montants suivants:
a)  son impôt à payer pour l’année en vertu de la présente partie;
b)  sa taxe qui serait à payer pour l’année en vertu de la partie IV si cette taxe était calculée sans tenir compte des articles 1135.1 et 1135.2;
«partie inutilisée du crédit d’impôt remboursable» d’une société pour une année d’imposition désigne l’excédent du montant total que la société serait réputée avoir payé au ministre pour cette année en vertu des paragraphes d et e du premier alinéa des articles 1029.8.36.168 à 1029.8.36.171 si l’on ne tenait pas compte du deuxième alinéa des articles 1029.8.36.168 et 1029.8.36.169 et du troisième alinéa des articles 1029.8.36.170 et 1029.8.36.171, sur l’excédent de ses impôts totaux pour l’année sur le montant qu’elle est réputée avoir payé au ministre pour cette année en vertu de l’article 1029.8.36.171.1;
«société admissible» pour une année d’imposition désigne une société qui, dans l’année, exploite une entreprise au Québec et y a un établissement, autre qu’une société:
a)  qui est exonérée d’impôt pour l’année en vertu du livre VIII;
b)  qui serait exonérée d’impôt pour l’année en vertu de l’article 985, si ce n’était de l’article 192;
«société de personnes admissible» pour un exercice financier désigne une société de personnes qui, au cours de l’exercice, exploite une entreprise au Québec et y a un établissement;
«zone d’exploration nordique» a le sens que lui donne l’article 726.4.17.18.
Les frais visés à la définition de l’expression «frais admissibles» prévue au premier alinéa ne comprennent pas les montants suivants:
a)  un montant compris dans les frais généraux canadiens d’exploration et de mise en valeur d’un contribuable, au sens de l’article 360R2 du Règlement sur les impôts (chapitre I-3, r. 1);
b)  un montant relatif aux frais canadiens d’exploration ou aux frais canadiens de mise en valeur auxquels une société a renoncé à l’égard d’une action en vertu de la présente loi;
c)  un montant relatif au financement, y compris les frais engagés avant le début de l’exploitation d’une entreprise.
2002, c. 40, a. 209; 2003, c. 8, a. 6; 2004, c. 21, a. 424; 2005, c. 1, a. 249; 2005, c. 38, a. 275; 2009, c. 15, a. 304; 2015, c. 21, a. 470.
1029.8.36.167. Dans la présente section, l’expression:
«frais admissibles» d’une société pour une année d’imposition ou d’une société de personnes pour un exercice financier désigne les frais engagés, après le 29 mars 2001, par la société dans l’année d’imposition, ou par la société de personnes dans l’exercice financier, et qui constituent:
a)  des frais canadiens d’exploration, autres que ceux visés au paragraphe a.1, qui seraient décrits à l’un des paragraphes a, b.1 et c de l’article 395 si ces paragraphes se lisaient en y remplaçant, partout où il se trouve, sauf dans le sous-paragraphe iv de ce paragraphe b.1, le mot «Canada» par «Québec, mais ailleurs que dans la zone d’exploration nordique» et si, lorsque la dépense est engagée par la société de personnes, celle-ci était réputée un contribuable dont l’année d’imposition est son exercice financier;
a.1)  des frais canadiens d’exploration engagés après le 20 août 2002 mais avant le 1er janvier 2008 et qui seraient décrits au paragraphe c de l’article 395 si ce paragraphe se lisait en y remplaçant le mot «Canada» par «Québec, mais ailleurs que dans la zone d’exploration nordique» et si, lorsque la dépense est engagée par la société de personnes, celle-ci était réputée un contribuable dont l’année d’imposition est son exercice financier;
b)  des frais canadiens de mise en valeur qui seraient décrits à l’un des paragraphes a et a.1 de l’article 408 si ces paragraphes se lisaient en y remplaçant le mot «Canada» et «Canada,», partout où cela se trouve, par «Québec, mais ailleurs que dans la zone d’exploration nordique,» et si, lorsque la dépense est engagée par la société de personnes, celle-ci était réputée un contribuable dont l’année d’imposition est son exercice financier;
c)  des frais canadiens d’exploration, autres que ceux visés au paragraphe c.1, qui seraient décrits à l’un des paragraphes a, b.1 et c de l’article 395 si ces paragraphes se lisaient en y remplaçant, partout où ils se trouvent, sauf dans le sous-paragraphe iv de ce paragraphe b.1, les mots «au Canada» par les mots «dans la zone d’exploration nordique» et si, lorsque la dépense est engagée par la société de personnes, celle-ci était réputée un contribuable dont l’année d’imposition est son exercice financier;
c.1)  des frais canadiens d’exploration engagés après le 20 août 2002 mais avant le 1er janvier 2008 et qui seraient décrits au paragraphe c de l’article 395 si ce paragraphe se lisait en y remplaçant les mots «au Canada» par les mots «dans la zone d’exploration nordique» et si, lorsque la dépense est engagée par la société de personnes, celle-ci était réputée un contribuable dont l’année d’imposition est son exercice financier;
d)  des frais canadiens de mise en valeur qui seraient décrits à l’un des paragraphes a et a.1 de l’article 408 si ces paragraphes se lisaient en y remplaçant, partout où ils se trouvent, les mots «au Canada» par les mots «dans la zone d’exploration nordique» et si, lorsque la dépense est engagée par la société de personnes, celle-ci était réputée un contribuable dont l’année d’imposition est son exercice financier;
e)  des frais canadiens reliés aux énergies renouvelables et à l’économie d’énergie, dans la mesure où ces frais sont engagés à l’égard de travaux réalisés par la société ou la société de personnes au Québec dans le cadre d’un projet relié à une entreprise qu’elle exploite au Québec;
f)  des frais canadiens d’exploration qui seraient décrits au paragraphe c de l’article 395 si ce paragraphe se lisait en y remplaçant «ressource minérale au Canada,» par «ressource naturelle au Québec, qui consiste en du granit, du grès, du calcaire, du marbre et de l’ardoise, dans la mesure où ces ressources sont destinées à la fabrication de pierres de taille, de monuments funéraires, de pierres à bâtir, de pavés, de bordures de trottoirs et de tuiles à toiture,» et si, lorsque la dépense est engagée par la société de personnes, celle-ci était réputée un contribuable dont l’année d’imposition est son exercice financier;
«frais canadiens reliés aux énergies renouvelables et à l’économie d’énergie au Canada» a le sens que lui donne l’article 399.7;
«impôts totaux» d’une société pour une année d’imposition désigne l’ensemble des montants suivants:
a)  son impôt à payer pour l’année en vertu de la présente partie;
b)  sa taxe qui serait à payer pour l’année en vertu de la partie IV si cette taxe était calculée sans tenir compte des articles 1135.1 et 1135.2;
«partie inutilisée du crédit d’impôt remboursable» d’une société pour une année d’imposition désigne l’excédent du montant total que la société serait réputée avoir payé au ministre pour cette année en vertu des paragraphes d et e du premier alinéa des articles 1029.8.36.168 à 1029.8.36.171 si l’on ne tenait pas compte du deuxième alinéa des articles 1029.8.36.168 et 1029.8.36.169 et du troisième alinéa des articles 1029.8.36.170 et 1029.8.36.171, sur l’excédent de ses impôts totaux pour l’année sur le montant qu’elle est réputée avoir payé au ministre pour cette année en vertu de l’article 1029.8.36.171.1;
«société admissible» pour une année d’imposition désigne une société qui, dans l’année, exploite une entreprise au Québec et y a un établissement, autre qu’une société:
a)  qui est exonérée d’impôt pour l’année en vertu du livre VIII;
b)  qui serait exonérée d’impôt pour l’année en vertu de l’article 985, si ce n’était de l’article 192;
«société de personnes admissible» pour un exercice financier désigne une société de personnes qui, au cours de l’exercice, exploite une entreprise au Québec et y a un établissement;
«zone d’exploration nordique» a le sens que lui donne l’article 726.4.17.18.
Les frais visés à la définition de l’expression «frais admissibles» prévue au premier alinéa ne comprennent pas les montants suivants:
a)  un montant compris dans les frais généraux canadiens d’exploration et de mise en valeur d’un contribuable, au sens de l’article 360R2 du Règlement sur les impôts (chapitre I-3, r. 1);
b)  un montant relatif aux frais canadiens d’exploration ou aux frais canadiens de mise en valeur auxquels une société a renoncé à l’égard d’une action en vertu de la présente loi;
c)  un montant relatif au financement, y compris les frais engagés avant le début de l’exploitation d’une entreprise.
2002, c. 40, a. 209; 2003, c. 8, a. 6; 2004, c. 21, a. 424; 2005, c. 1, a. 249; 2005, c. 38, a. 275; 2009, c. 15, a. 304.
1029.8.36.167. Dans la présente section, l’expression :
« frais admissibles » d’une société pour une année d’imposition ou d’une société de personnes pour un exercice financier désigne les frais engagés, après le 29 mars 2001, par la société dans l’année d’imposition, ou par la société de personnes dans l’exercice financier, et qui constituent :
a)  des frais canadiens d’exploration, autres que ceux visés au paragraphe a.1, qui seraient décrits à l’un des paragraphes a, b.1 et c de l’article 395 si ces paragraphes se lisaient en y remplaçant, partout où il se trouve, sauf dans le sous-paragraphe iv de ce paragraphe b.1, le mot « Canada » par « Québec, mais ailleurs que dans la zone d’exploration nordique » et si, lorsque la dépense est engagée par la société de personnes, celle-ci était réputée un contribuable dont l’année d’imposition est son exercice financier ;
a.1)  des frais canadiens d’exploration engagés après le 20 août 2002 mais avant le 1er janvier 2008 et qui seraient décrits au paragraphe c de l’article 395 si ce paragraphe se lisait en y remplaçant le mot « Canada » par « Québec, mais ailleurs que dans la zone d’exploration nordique » et si, lorsque la dépense est engagée par la société de personnes, celle-ci était réputée un contribuable dont l’année d’imposition est son exercice financier ;
b)  des frais canadiens de mise en valeur qui seraient décrits à l’un des paragraphes a et a.1 de l’article 408 si ces paragraphes se lisaient en y remplaçant le mot « Canada » et « Canada, », partout où cela se trouve, par « Québec, mais ailleurs que dans la zone d’exploration nordique, » et si, lorsque la dépense est engagée par la société de personnes, celle-ci était réputée un contribuable dont l’année d’imposition est son exercice financier ;
c)  des frais canadiens d’exploration, autres que ceux visés au paragraphe c.1, qui seraient décrits à l’un des paragraphes a, b.1 et c de l’article 395 si ces paragraphes se lisaient en y remplaçant, partout où ils se trouvent, sauf dans le sous-paragraphe iv de ce paragraphe b.1, les mots « au Canada » par les mots « dans la zone d’exploration nordique » et si, lorsque la dépense est engagée par la société de personnes, celle-ci était réputée un contribuable dont l’année d’imposition est son exercice financier ;
c.1)  des frais canadiens d’exploration engagés après le 20 août 2002 mais avant le 1er janvier 2008 et qui seraient décrits au paragraphe c de l’article 395 si ce paragraphe se lisait en y remplaçant les mots « au Canada » par les mots « dans la zone d’exploration nordique » et si, lorsque la dépense est engagée par la société de personnes, celle-ci était réputée un contribuable dont l’année d’imposition est son exercice financier ;
d)  des frais canadiens de mise en valeur qui seraient décrits à l’un des paragraphes a et a.1 de l’article 408 si ces paragraphes se lisaient en y remplaçant, partout où ils se trouvent, les mots « au Canada » par les mots « dans la zone d’exploration nordique » et si, lorsque la dépense est engagée par la société de personnes, celle-ci était réputée un contribuable dont l’année d’imposition est son exercice financier ;
e)  des frais canadiens reliés aux énergies renouvelables et à l’économie d’énergie, dans la mesure où ces frais sont engagés à l’égard de travaux réalisés par la société ou la société de personnes au Québec dans le cadre d’un projet relié à une entreprise qu’elle exploite au Québec ;
f)  des frais canadiens d’exploration qui seraient décrits au paragraphe c de l’article 395 si ce paragraphe se lisait en y remplaçant « ressource minérale au Canada, » par « ressource naturelle au Québec, qui consiste en du granit, du grès, du calcaire, du marbre et de l’ardoise, dans la mesure où ces ressources sont destinées à la fabrication de pierres de taille, de monuments funéraires, de pierres à bâtir, de pavés, de bordures de trottoirs et de tuiles à toiture, » et si, lorsque la dépense est engagée par la société de personnes, celle-ci était réputée un contribuable dont l’année d’imposition est son exercice financier ;
« frais canadiens reliés aux énergies renouvelables et à l’économie d’énergie au Canada » a le sens que lui donne l’article 399.7 ;
« impôts totaux » d’une société pour une année d’imposition désigne l’ensemble des montants suivants :
a)  son impôt à payer pour l’année en vertu de la présente partie ;
b)  sa taxe qui serait à payer pour l’année en vertu de la partie IV si cette taxe était calculée sans tenir compte des articles 1135.1 et 1135.2 ;
« partie inutilisée du crédit d’impôt remboursable » d’une société pour une année d’imposition désigne l’excédent du montant total que la société serait réputée avoir payé au ministre pour cette année en vertu des paragraphes d et e du premier alinéa des articles 1029.8.36.168 à 1029.8.36.171 si l’on ne tenait pas compte du deuxième alinéa des articles 1029.8.36.168 et 1029.8.36.169 et du troisième alinéa des articles 1029.8.36.170 et 1029.8.36.171, sur l’excédent de ses impôts totaux pour l’année sur le montant qu’elle est réputée avoir payé au ministre pour cette année en vertu de l’article 1029.8.36.171.1 ;
« société admissible » pour une année d’imposition désigne une société qui, dans l’année, exploite une entreprise au Québec et y a un établissement, autre qu’une société :
a)  qui est exonérée d’impôt pour l’année en vertu du livre VIII ;
b)  qui serait exonérée d’impôt pour l’année en vertu de l’article 985, si ce n’était de l’article 192 ;
« société de personnes admissible » pour un exercice financier désigne une société de personnes qui, au cours de l’exercice, exploite une entreprise au Québec et y a un établissement ;
« zone d’exploration nordique » a le sens que lui donne l’article 726.4.17.18.
Les frais visés à la définition de l’expression « frais admissibles » prévue au premier alinéa ne comprennent pas les montants suivants :
a)  un montant compris dans les frais généraux canadiens d’exploration et de mise en valeur d’un contribuable, au sens du paragraphe f.1 de l’article 360R2 du Règlement sur les impôts (R.R.Q., 1981, chapitre I-3, r.1) ;
b)  un montant relatif aux frais canadiens d’exploration ou aux frais canadiens de mise en valeur auxquels une société a renoncé à l’égard d’une action en vertu de la présente loi ;
c)  un montant relatif au financement, y compris les frais engagés avant le début de l’exploitation d’une entreprise.
2002, c. 40, a. 209; 2003, c. 8, a. 6; 2004, c. 21, a. 424; 2005, c. 1, a. 249; 2005, c. 38, a. 275.