I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1029.8.36.166.78. Lorsqu’une société paie au cours d’une année d’imposition, appelée «année du remboursement» dans le présent article, conformément à une obligation juridique, un montant que l’on peut raisonnablement considérer comme le remboursement d’une aide gouvernementale ou d’une aide non gouvernementale qui a été prise en considération aux fins de calculer la dépense admissible de la société pour une année d’imposition donnée à l’égard de laquelle elle est réputée avoir payé un montant au ministre en vertu de l’article 1029.8.36.166.70 pour l’année donnée, la société est réputée, si elle joint le formulaire prescrit à sa déclaration fiscale qu’elle doit produire pour l’année du remboursement en vertu de l’article 1000, avoir payé au ministre à la date d’échéance du solde qui lui est applicable pour l’année du remboursement, en acompte sur son impôt à payer pour cette année en vertu de la présente partie, un montant égal à l’excédent du montant qu’elle serait réputée avoir payé au ministre pour l’année donnée, à l’égard de cette dépense admissible, en vertu de l’article 1029.8.36.166.70 si tout montant ainsi payé en remboursement d’une telle aide au plus tard à la fin de l’année du remboursement avait réduit, pour l’année donnée, le montant de toute aide gouvernementale ou de toute aide non gouvernementale visé à l’article 1029.8.36.166.76, sur l’ensemble des montants suivants:
a)  le montant qu’elle est réputée avoir payé au ministre en vertu de l’article 1029.8.36.166.70 pour l’année donnée à l’égard de la dépense admissible;
b)  tout montant qu’elle est réputée avoir payé au ministre pour une année d’imposition antérieure à l’année du remboursement en vertu du présent article à l’égard d’un montant payé à titre de remboursement de cette aide.
2013, c. 10, a. 123.