I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1029.8.36.166.73. Lorsqu’une société admissible membre d’un groupe associé visé au paragraphe b du premier alinéa de l’article 1029.8.36.166.71 fait défaut de présenter au ministre l’entente visée à ce paragraphe dans les 30 jours suivant l’envoi d’un avis écrit du ministre à l’une des sociétés membres de ce groupe l’informant qu’une telle entente est nécessaire à l’établissement d’une cotisation d’impôt en vertu de la présente partie ou à la détermination d’un autre montant, le ministre doit, pour l’application de la présente section, attribuer un montant à l’une ou plusieurs de ces sociétés pour l’année d’imposition, ce montant ou l’ensemble de ces montants, selon le cas, devant être égal à 375 000 $ et, dans un tel cas, malgré ce paragraphe b, le plafond des dépenses admissibles pour l’année de chacune des sociétés est égal au montant qui lui a été ainsi attribué.
2013, c. 10, a. 123.