I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1029.8.36.166.71. Dans la présente section, le plafond des dépenses admissibles d’une société pour une année d’imposition est égal:
a)  lorsque la société n’est pas membre d’un groupe associé dans l’année, à 375 000 $;
b)  lorsque la société est membre d’un groupe associé dans l’année, soit au montant attribué pour l’année à la société conformément à l’entente visée à l’article 1029.8.36.166.72 qui est jointe à sa déclaration fiscale qu’elle doit produire pour l’année en vertu de l’article 1000, soit, lorsqu’aucun montant n’est attribué à la société en vertu de cette entente ou en l’absence d’une telle entente, à zéro.
Pour l’application du présent article et des articles 1029.8.36.166.72 à 1029.8.36.166.74, un groupe associé dans une année d’imposition désigne l’ensemble des sociétés qui sont associées entre elles dans l’année et qui sont des sociétés admissibles pour l’année.
2013, c. 10, a. 123.