I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1029.8.36.166.69. Dans la présente section, l’expression:
«activités admissibles» d’une société pour une année d’imposition désigne les activités que la société réalise dans l’année et qui sont indiquées à son certificat d’admissibilité qui lui a été délivré pour l’application de la présente section;
«dépense admissible» d’une société pour une année d’imposition désigne l’ensemble des montants dont chacun est une dépense qu’elle a engagée dans l’année, qui est directement attribuable à ses activités admissibles pour l’année conduites dans un établissement de la société situé au Québec et qui constitue l’une des dépenses suivantes, dans la mesure où elle est attribuable en totalité ou en partie à sa période d’admissibilité pour l’année:
a)  les honoraires relatifs à la constitution du premier dossier réglementaire déposé auprès d’un organisme reconnu de réglementation ou d’autoréglementation d’un marché financier;
b)  les honoraires relatifs à la constitution du premier dossier de participation à une bourse;
c)  les droits, cotisations et frais versés à un organisme reconnu de réglementation ou d’autoréglementation d’un marché financier;
d)  les droits et charges à titre de participant à une bourse;
e)  les frais de connexion et d’utilisation d’une solution de négociation électronique pour la participation à une bourse;
f)  les frais d’abonnement à un outil ou à un service de recherche ou d’analyse financière;
g)  les honoraires relatifs à la constitution d’un prospectus exigé par un organisme reconnu de réglementation ou d’autoréglementation d’un marché financier;
h)  les honoraires versés à un consultant en conformité afin d’assurer le respect des exigences d’un organisme reconnu de réglementation ou d’autoréglementation d’un marché financier;
«période d’admissibilité» d’une société pour une année d’imposition désigne soit la totalité de l’année d’imposition pour laquelle une attestation d’admissibilité a été délivrée à la société pour l’application de la présente section, soit, le cas échéant, la partie de cette année qui y est indiquée;
«société admissible» pour une année d’imposition désigne une société, autre qu’une société exclue, dont la totalité ou une partie de l’année est comprise dans la période de validité indiquée au certificat d’admissibilité qu’elle détient pour l’application de la présente section et qui, dans l’année, exploite une entreprise au Québec et y a un établissement;
«société exclue» pour une année d’imposition désigne l’une des sociétés suivantes:
a)  une société qui est exonérée d’impôt pour l’année en vertu du livre VIII; 
b)  une société qui serait exonérée d’impôt pour l’année en vertu de l’article 985 si ce n’était l’article 192;
c)  une société qui exploite dans l’année une entreprise de services personnels.
2013, c. 10, a. 123; 2019, c. 14, a. 366.
1029.8.36.166.69. Dans la présente section, l’expression:
«activités admissibles» d’une société pour une année d’imposition désigne les activités que la société réalise dans l’année et qui sont indiquées à son certificat d’admissibilité qui lui a été délivré pour l’application de la présente section;
«dépense admissible» d’une société pour une année d’imposition désigne l’ensemble des montants dont chacun est une dépense qu’elle a engagée dans l’année, mais après le 20 mars 2012, qui est directement attribuable à ses activités admissibles pour l’année conduites dans un établissement de la société situé au Québec et qui constitue l’une des dépenses suivantes, dans la mesure où elle est, à la fois, attribuable en totalité ou en partie à sa période d’admissibilité pour l’année et raisonnable dans les circonstances:
a)  les honoraires relatifs à la constitution du premier dossier réglementaire déposé auprès d’un organisme reconnu de réglementation ou d’autoréglementation d’un marché financier;
b)  les honoraires relatifs à la constitution du premier dossier de participation à une bourse;
c)  les droits, cotisations et frais versés à un organisme reconnu de réglementation ou d’autoréglementation d’un marché financier;
d)  les droits et charges à titre de participant à une bourse;
e)  les frais de connexion et d’utilisation d’une solution de négociation électronique pour la participation à une bourse;
f)  les frais d’abonnement à un outil ou à un service de recherche ou d’analyse financière;
«période d’admissibilité» d’une société pour une année d’imposition désigne soit la totalité de l’année d’imposition pour laquelle une attestation d’admissibilité a été délivrée à la société pour l’application de la présente section, soit, le cas échéant, la partie de cette année qui y est indiquée;
«société admissible» pour une année d’imposition désigne une société, autre qu’une société exclue, dont la totalité ou une partie de l’année est comprise dans la période de validité indiquée au certificat d’admissibilité qu’elle détient pour l’application de la présente section et qui, dans l’année, exploite une entreprise au Québec et y a un établissement;
«société exclue» pour une année d’imposition désigne l’une des sociétés suivantes:
a)  une société qui est exonérée d’impôt pour l’année en vertu du livre VIII, autre qu’un assureur visé au paragraphe k de l’article 998 qui n’est pas ainsi exonéré d’impôt sur la totalité de son revenu imposable pour l’année en raison de l’article 999.0.1;
b)  une société qui serait exonérée d’impôt pour l’année en vertu de l’article 985 si ce n’était l’article 192;
c)  une société qui exploite dans l’année une entreprise de services personnels.
2013, c. 10, a. 123.