I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1029.8.36.166.63. Lorsqu’une société paie au cours d’une année d’imposition, appelée «année du remboursement» dans le présent article, conformément à une obligation juridique, un montant que l’on peut raisonnablement considérer comme le remboursement d’une aide gouvernementale ou d’une aide non gouvernementale qui a été prise en considération aux fins de calculer un salaire admissible engagé dans une année d’imposition donnée par la société à l’égard d’un employé admissible et à l’égard duquel la société est réputée avoir payé un montant au ministre en vertu de l’article 1029.8.36.166.62 pour l’année d’imposition donnée, la société est réputée, si elle joint le formulaire prescrit à sa déclaration fiscale qu’elle doit produire pour l’année du remboursement en vertu de l’article 1000, avoir payé au ministre à la date d’échéance du solde qui lui est applicable pour l’année du remboursement, en acompte sur son impôt à payer pour cette année en vertu de la présente partie, un montant égal à l’excédent du montant qu’elle serait réputée avoir payé au ministre pour l’année donnée, à l’égard de ce salaire admissible, en vertu de l’article 1029.8.36.166.62 si tout montant ainsi payé en remboursement d’une telle aide au plus tard à la fin de l’année du remboursement avait réduit, pour l’année donnée, le montant déterminé en vertu du sous-paragraphe i du paragraphe b de la définition de l’expression «salaire admissible» prévue à l’article 1029.8.36.166.61, sur l’ensemble des montants suivants:
a)  le montant qu’elle est réputée avoir payé au ministre en vertu de l’article 1029.8.36.166.62 pour l’année donnée à l’égard de ce salaire admissible;
b)  tout montant qu’elle est réputée avoir payé au ministre pour une année d’imposition antérieure à l’année du remboursement en vertu du présent article à l’égard d’un montant payé à titre de remboursement de cette aide.
2011, c. 1, a. 80.