I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1029.8.36.166.62. Une société qui exploite un centre financier international dans une année d’imposition, qui détient pour cette année une attestation d’admissibilité valide délivrée par le ministre des Finances pour l’application de la présente section et qui joint à sa déclaration fiscale qu’elle doit produire pour l’année en vertu de l’article 1000 les documents visés au troisième alinéa, est réputée, sous réserve du deuxième alinéa, avoir payé au ministre à la date d’échéance du solde qui lui est applicable pour cette année, en acompte sur son impôt à payer pour cette année en vertu de la présente partie, un montant égal à 24% de l’ensemble des montants suivants:
a)  l’ensemble des montants dont chacun représente le salaire admissible qu’elle a engagé dans l’année à l’égard d’un employé admissible pour une partie ou la totalité de cette année, lorsque l’attestation d’admissibilité délivrée à l’égard de cet employé est relative à l’exécution de transactions financières internationales admissibles;
b)  l’ensemble des montants dont chacun représente 80% du salaire admissible qu’elle a engagé dans l’année à l’égard d’un employé admissible pour une partie ou la totalité de cette année, lorsque l’attestation d’admissibilité délivrée à l’égard de cet employé est relative à un contrat admissible.
Aux fins de calculer les versements qu’une société visée au premier alinéa est tenue de faire en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1027 ou de l’un des articles 1145, 1159.7, 1175 et 1175.19 lorsque ces derniers font référence à ce paragraphe a, cette société est réputée avoir payé au ministre, en acompte sur l’ensemble de son impôt à payer pour l’année en vertu de la présente partie et de sa taxe à payer pour l’année en vertu des parties IV, IV.1, VI et VI.1, à la date où chaque versement doit au plus tard être payé, un montant égal au moindre des montants suivants:
a)  l’excédent du montant déterminé en vertu du premier alinéa pour l’année sur l’ensemble des montants dont chacun représente la partie de ce montant que l’on peut raisonnablement considérer comme étant réputée avoir été payée au ministre en vertu du présent alinéa, au cours de l’année mais avant cette date;
b)  l’excédent du montant de ce versement, déterminé sans tenir compte du présent chapitre, sur l’ensemble des montants dont chacun représente un montant qui est réputé, en vertu du présent chapitre mais autrement qu’en vertu du premier alinéa, avoir été payé au ministre à cette date, aux fins de calculer ce versement.
Les documents auxquels le premier alinéa fait référence sont les suivants:
a)  le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits;
b)  une copie de toute attestation d’admissibilité qui a été délivrée à la société pour l’année d’imposition par le ministre des Finances pour l’application de la présente section.
2011, c. 1, a. 80; 2015, c. 21, a. 467; 2019, c. 14, a. 364; 2022, c. 23, a. 115.
1029.8.36.166.62. Une société qui exploite un centre financier international dans une année d’imposition, qui détient pour cette année une attestation d’admissibilité valide délivrée par le ministre des Finances pour l’application de la présente section et qui joint à sa déclaration fiscale qu’elle doit produire pour l’année en vertu de l’article 1000 les documents visés au troisième alinéa, est réputée, sous réserve du deuxième alinéa, avoir payé au ministre à la date d’échéance du solde qui lui est applicable pour cette année, en acompte sur son impôt à payer pour cette année en vertu de la présente partie, un montant égal à 24% de l’ensemble des montants suivants:
a)  l’ensemble des montants dont chacun représente le salaire admissible qu’elle a engagé dans l’année à l’égard d’un employé admissible pour une partie ou la totalité de cette année, lorsque l’attestation d’admissibilité délivrée à l’égard de cet employé est relative à l’exécution de transactions financières internationales admissibles;
b)  l’ensemble des montants dont chacun représente 80% du salaire admissible qu’elle a engagé dans l’année à l’égard d’un employé admissible pour une partie ou la totalité de cette année, lorsque l’attestation d’admissibilité délivrée à l’égard de cet employé est relative à un contrat admissible.
Aux fins de calculer les versements qu’une société visée au premier alinéa est tenue de faire en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1027 ou de l’un des articles 1145, 1159.7, 1175 et 1175.19 lorsque ces derniers font référence à ce paragraphe a, cette société est réputée avoir payé au ministre, en acompte sur l’ensemble de son impôt à payer pour l’année en vertu de la présente partie et de sa taxe à payer pour l’année en vertu des parties IV, IV.1, VI et VI.1, à la date où chaque versement doit au plus tard être payé, un montant égal au moindre des montants suivants:
a)  l’excédent du montant déterminé en vertu du premier alinéa pour l’année sur l’ensemble des montants dont chacun représente la partie de ce montant que l’on peut raisonnablement considérer comme étant réputée avoir été payée au ministre en vertu du présent alinéa, au cours de l’année mais avant cette date;
b)  l’excédent du montant de ce versement, déterminé sans tenir compte du présent chapitre, sur l’ensemble des montants dont chacun représente un montant qui est réputé, en vertu du présent chapitre mais autrement qu’en vertu du premier alinéa, avoir été payé au ministre à cette date, aux fins de calculer ce versement.
Les documents auxquels le premier alinéa fait référence sont les suivants:
a)  le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits;
b)  une copie de toute attestation d’admissibilité qui a été délivrée à la société pour l’année d’imposition par le ministre des Finances pour l’application de la présente section.
Malgré le premier alinéa, une société qui exploite un centre financier international le 30 mars 2010 ne peut être réputée avoir payé au ministre un montant en vertu du présent article pour une partie ou la totalité d’une année d’imposition antérieure au 1er janvier 2013 que si:
a)  soit elle fait le choix irrévocable, de la manière et dans le délai prévus au cinquième alinéa, de se prévaloir, à compter d’un moment quelconque de l’année, des dispositions de la présente section à l’égard de tous les centres financiers internationaux qu’elle exploite le 30 mars 2010;
b)  soit elle a fait le choix visé au paragraphe a à l’égard d’une année d’imposition antérieure.
Une société fait le choix auquel le paragraphe a du quatrième alinéa fait référence, à l’égard d’une année d’imposition, en présentant au ministre le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année.
2011, c. 1, a. 80; 2015, c. 21, a. 467; 2019, c. 14, a. 364.
1029.8.36.166.62. Une société qui exploite un centre financier international dans une année d’imposition, qui détient pour cette année une attestation d’admissibilité valide délivrée par le ministre des Finances pour l’application de la présente section et qui joint à sa déclaration fiscale qu’elle doit produire pour l’année en vertu de l’article 1000 les documents visés au troisième alinéa est réputée, sous réserve du deuxième alinéa, avoir payé au ministre à la date d’échéance du solde qui lui est applicable pour cette année, en acompte sur son impôt à payer pour cette année en vertu de la présente partie, un montant égal à 24% de l’ensemble des montants dont chacun représente le salaire admissible qu’elle a engagé dans l’année à l’égard d’un employé admissible pour une partie ou la totalité de cette année.
Aux fins de calculer les versements qu’une société visée au premier alinéa est tenue de faire en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1027 ou de l’un des articles 1145, 1159.7, 1175 et 1175.19 lorsque ces derniers font référence à ce paragraphe a, cette société est réputée avoir payé au ministre, en acompte sur l’ensemble de son impôt à payer pour l’année en vertu de la présente partie et de sa taxe à payer pour l’année en vertu des parties IV, IV.1, VI et VI.1, à la date où chaque versement doit au plus tard être payé, un montant égal au moindre des montants suivants:
a)  l’excédent du montant déterminé en vertu du premier alinéa pour l’année sur l’ensemble des montants dont chacun représente la partie de ce montant que l’on peut raisonnablement considérer comme étant réputée avoir été payée au ministre en vertu du présent alinéa, au cours de l’année mais avant cette date;
b)  l’excédent du montant de ce versement, déterminé sans tenir compte du présent chapitre, sur l’ensemble des montants dont chacun représente un montant qui est réputé, en vertu du présent chapitre mais autrement qu’en vertu du premier alinéa, avoir été payé au ministre à cette date, aux fins de calculer ce versement.
Les documents auxquels le premier alinéa fait référence sont les suivants:
a)  le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits;
b)  une copie de toute attestation d’admissibilité qui a été délivrée à la société pour l’année d’imposition par le ministre des Finances pour l’application de la présente section.
Malgré le premier alinéa, une société qui exploite un centre financier international le 30 mars 2010 ne peut être réputée avoir payé au ministre un montant en vertu du présent article pour une partie ou la totalité d’une année d’imposition antérieure au 1er janvier 2013 que si:
a)  soit elle fait le choix irrévocable, de la manière et dans le délai prévus au cinquième alinéa, de se prévaloir, à compter d’un moment quelconque de l’année, des dispositions de la présente section à l’égard de tous les centres financiers internationaux qu’elle exploite le 30 mars 2010;
b)  soit elle a fait le choix visé au paragraphe a à l’égard d’une année d’imposition antérieure.
Une société fait le choix auquel le paragraphe a du quatrième alinéa fait référence, à l’égard d’une année d’imposition, en présentant au ministre le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année.
2011, c. 1, a. 80; 2015, c. 21, a. 467.
1029.8.36.166.62. Une société qui exploite un centre financier international dans une année d’imposition, qui détient pour cette année une attestation d’admissibilité valide délivrée par le ministre des Finances pour l’application de la présente section et qui joint à sa déclaration fiscale qu’elle doit produire pour l’année en vertu de l’article 1000 les documents visés au troisième alinéa est réputée, sous réserve du deuxième alinéa, avoir payé au ministre à la date d’échéance du solde qui lui est applicable pour cette année, en acompte sur son impôt à payer pour cette année en vertu de la présente partie, un montant égal à 30% de l’ensemble des montants dont chacun représente le salaire admissible qu’elle a engagé dans l’année à l’égard d’un employé admissible pour une partie ou la totalité de cette année.
Aux fins de calculer les versements qu’une société visée au premier alinéa est tenue de faire en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1027 ou de l’un des articles 1145, 1159.7, 1175 et 1175.19 lorsque ces derniers font référence à ce paragraphe a, cette société est réputée avoir payé au ministre, en acompte sur l’ensemble de son impôt à payer pour l’année en vertu de la présente partie et de sa taxe à payer pour l’année en vertu des parties IV, IV.1, VI et VI.1, à la date où chaque versement doit au plus tard être payé, un montant égal au moindre des montants suivants:
a)  l’excédent du montant déterminé en vertu du premier alinéa pour l’année sur l’ensemble des montants dont chacun représente la partie de ce montant que l’on peut raisonnablement considérer comme étant réputée avoir été payée au ministre en vertu du présent alinéa, au cours de l’année mais avant cette date;
b)  l’excédent du montant de ce versement, déterminé sans tenir compte du présent chapitre, sur l’ensemble des montants dont chacun représente un montant qui est réputé, en vertu du présent chapitre mais autrement qu’en vertu du premier alinéa, avoir été payé au ministre à cette date, aux fins de calculer ce versement.
Les documents auxquels le premier alinéa fait référence sont les suivants:
a)  le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits;
b)  une copie de toute attestation d’admissibilité qui a été délivrée à la société pour l’année d’imposition par le ministre des Finances pour l’application de la présente section.
Malgré le premier alinéa, une société ne peut être réputée avoir payé au ministre un montant en vertu du présent article pour une année d’imposition que si:
a)  soit elle fait le choix irrévocable, de la manière et dans le délai prévus au cinquième alinéa, de se prévaloir, à compter d’un moment quelconque de l’année, des dispositions de la présente section à l’égard de tous les centres financiers internationaux qu’elle exploite le 30 mars 2010;
b)  soit elle a fait le choix visé au paragraphe a à l’égard d’une année d’imposition antérieure.
Une société fait le choix auquel le paragraphe a du quatrième alinéa fait référence, à l’égard d’une année d’imposition, en présentant au ministre le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année.
2011, c. 1, a. 80.