I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1029.8.36.166.60.9. Une société admissible pour une année d’imposition qui est membre d’une société de personnes admissible à la fin d’un exercice financier donné de celle-ci qui se termine dans l’année et qui joint à sa déclaration fiscale qu’elle doit produire pour l’année en vertu de l’article 1000 les documents visés au sixième alinéa est réputée, sous réserve du quatrième alinéa et de l’article 1029.8.36.166.60.11, avoir payé au ministre à la date d’échéance du solde qui lui est applicable pour cette année, en acompte sur son impôt à payer pour cette année en vertu de la présente partie, un montant égal à l’ensemble des montants dont chacun est égal au produit obtenu en multipliant sa part de la dépense admissible d’une telle société de personnes admissible, à l’égard d’un bâtiment admissible, pour un tel exercice financier donné par le taux déterminé relativement à sa part de cette dépense admissible en vertu de l’article 1029.8.36.166.60.10.
Pour l’application du premier alinéa, l’ensemble des montants dont chacun est le montant de la dépense admissible d’une société de personnes admissible, à l’égard d’un bâtiment admissible, pour un exercice financier ne peut excéder le solde du plafond cumulatif de la société de personnes pour cet exercice financier.
L’ensemble des montants dont chacun représente la part d’une société de la dépense admissible d’une société de personnes admissible, à l’égard d’un bâtiment admissible, pour un exercice financier de celle-ci qui se termine dans une année d’imposition de la société ne peut dépasser le montant que représente l’excédent du solde du plafond cumulatif de la société pour l’année d’imposition sur l’ensemble des montants dont chacun représente la dépense admissible de la société, à l’égard d’un bâtiment admissible, pour l’année à l’égard de laquelle la société est réputée avoir payé un montant au ministre pour l’année en vertu de l’article 1029.8.36.166.60.8.
Aux fins de calculer les versements qu’une société est tenue de faire en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1027 ou de l’un des articles 1159.7, 1175 et 1175.19 lorsque ces derniers font référence à ce paragraphe a, cette société est réputée avoir payé au ministre, en acompte sur l’ensemble de son impôt à payer pour l’année en vertu de la présente partie et de sa taxe à payer pour l’année en vertu des parties IV.1, VI et VI.1, à la date où chaque versement doit au plus tard être payé, un montant égal au moindre des montants suivants:
a)  l’excédent du montant déterminé en vertu du premier alinéa pour l’année sur l’ensemble des montants dont chacun représente la partie de ce montant que l’on peut raisonnablement considérer comme étant réputée avoir été payée au ministre en vertu du présent alinéa, au cours de l’année mais avant cette date;
b)  l’excédent du montant de ce versement, déterminé sans tenir compte du présent chapitre, sur l’ensemble des montants dont chacun représente un montant qui est réputé, en vertu du présent chapitre mais autrement qu’en vertu du premier alinéa, avoir été payé au ministre à cette date, aux fins de calculer ce versement.
Malgré la définition de l’expression «dépense admissible» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.166.60.1 et pour l’application du présent article à une société admissible visée au premier alinéa, la dépense admissible pour un exercice financier donné, à l’égard d’un bâtiment admissible, d’une société de personnes admissible dont est membre la société ne comprend pas les dépenses en capital suivantes:
a)  la dépense en capital qui serait autrement incluse dans la dépense admissible en raison du sous-paragraphe ii du paragraphe b de la définition de l’expression «dépense en capital» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.166.60.1 et qui est engagée dans un exercice financier de la société de personnes qui est antérieur à l’exercice financier donné et qui se termine dans une année d’imposition pour laquelle la société n’était pas une société admissible;
b)  la dépense en capital qui serait autrement incluse dans la dépense admissible en raison du sous-paragraphe iii du paragraphe b de la définition de l’expression «dépense en capital» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.166.60.1 et qui est engagée dans un exercice financier de la société de personnes qui se termine dans une année d’imposition pour laquelle la société n’était pas une société admissible.
Les documents auxquels le premier alinéa fait référence sont les suivants:
a)  le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits;
b)  une copie de l’entente visée à l’article 1029.8.36.166.60.2, le cas échéant.
Pour l’application du présent article, la part d’un membre d’une société de personnes d’un montant pour un exercice financier est égale à la proportion convenue, à l’égard du membre pour cet exercice financier, de ce montant.
2015, c. 21, a. 466.