I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1029.8.36.166.60.8. Une société admissible pour une année d’imposition qui joint à sa déclaration fiscale qu’elle doit produire pour l’année en vertu de l’article 1000 les documents visés au quatrième alinéa est réputée, sous réserve du troisième alinéa et de l’article 1029.8.36.166.60.11, avoir payé au ministre à la date d’échéance du solde qui lui est applicable pour cette année, en acompte sur son impôt à payer pour cette année en vertu de la présente partie, un montant égal à l’ensemble des montants dont chacun est égal au produit obtenu en multipliant la dépense admissible de la société pour l’année, à l’égard d’un bâtiment admissible, par le taux déterminé relativement à cette dépense admissible en vertu de l’article 1029.8.36.166.60.10.
L’ensemble des montants dont chacun représente la dépense admissible d’une société pour une année d’imposition, à l’égard d’un bâtiment admissible, ne peut dépasser le montant que représente l’excédent de son solde du plafond cumulatif pour l’année sur l’ensemble des montants dont chacun représente sa part de la dépense admissible d’une société de personnes admissible, à l’égard d’un bâtiment admissible, pour un exercice financier qui se termine dans l’année d’imposition, à l’égard de laquelle la société est réputée avoir payé un montant au ministre pour l’année en vertu de l’article 1029.8.36.166.60.9.
Aux fins de calculer les versements qu’une société est tenue de faire en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1027 ou de l’un des articles 1159.7, 1175 et 1175.19 lorsque ces derniers font référence à ce paragraphe a, cette société est réputée avoir payé au ministre, en acompte sur l’ensemble de son impôt à payer pour l’année en vertu de la présente partie et de sa taxe à payer pour l’année en vertu des parties IV.1, VI et VI.1, à la date où chaque versement doit au plus tard être payé, un montant égal au moindre des montants suivants:
a)  l’excédent du montant déterminé en vertu du premier alinéa pour l’année sur l’ensemble des montants dont chacun représente la partie de ce montant que l’on peut raisonnablement considérer comme étant réputée avoir été payée au ministre en vertu du présent alinéa, au cours de l’année mais avant cette date;
b)  l’excédent du montant de ce versement, déterminé sans tenir compte du présent chapitre, sur l’ensemble des montants dont chacun représente un montant qui est réputé, en vertu du présent chapitre mais autrement qu’en vertu du premier alinéa, avoir été payé au ministre à cette date, aux fins de calculer ce versement.
Les documents auxquels le premier alinéa fait référence sont les suivants:
a)  le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits;
b)  une copie de l’entente visée à l’article 1029.8.36.166.60.2, le cas échéant.
2015, c. 21, a. 466.