I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1029.8.36.166.60.59. Pour l’application de l’article 1029.8.36.166.60.58 à une société pour une année d’imposition donnée, les frais déterminés, à l’égard d’un bien déterminé, de la société pour une année d’imposition antérieure ou d’une société de personnes pour un exercice financier de celle-ci qui se termine dans cette année antérieure et à la fin duquel la société était membre de la société de personnes sont réputés remboursés à la société ou à la société de personnes, selon le cas, à un moment donné de la période visée au deuxième alinéa, lorsque le bien cesse à ce moment, autrement qu’en raison de sa perte, de sa destruction involontaire causée par le feu, le vol ou l’eau ou d’un bris majeur, d’être utilisé soit, lorsque le bien est visé au sous-paragraphe v du paragraphe b de la définition de l’expression «bien déterminé» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.166.60.36, principalement au Québec, soit, dans les autres cas, uniquement au Québec, pour gagner un revenu provenant d’une entreprise exploitée, selon le cas:
a)  par le premier acquéreur du bien, lorsqu’il en est propriétaire au moment donné;
b)  par un acquéreur subséquent du bien qui l’a acquis dans des circonstances où l’article 130R149 du Règlement sur les impôts (chapitre I-3, r. 1) s’applique, lorsqu’il en est propriétaire au moment donné.
La période à laquelle le premier alinéa fait référence est celle qui débute le jour donné où le bien commence à être utilisé par son premier acquéreur ou par un acquéreur subséquent qui l’a acquis dans des circonstances où l’article 130R149 du Règlement sur les impôts s’applique et qui se termine à celle des dates suivantes qui survient la première:
a)  le 730e jour suivant le jour donné;
b)  le dernier jour de l’année d’imposition donnée ou de l’exercice financier de la société de personnes qui se termine dans cette année, selon le cas.
Le premier alinéa ne s’applique pas à une société pour une année d’imposition, relativement à des frais déterminés, à l’égard d’un bien déterminé, de la société pour une année d’imposition antérieure donnée ou d’une société de personnes dont est membre la société pour un exercice financier qui se termine dans l’année d’imposition antérieure donnée, si l’article 1029.8.36.166.60.53 s’est appliqué, relativement à ces frais déterminés, pour l’année d’imposition antérieure donnée.
2021, c. 14, a. 151; 2023, c. 2, a. 58.
1029.8.36.166.60.59. Pour l’application de l’article 1029.8.36.166.60.58 à une société pour une année d’imposition, les frais déterminés, à l’égard d’un bien déterminé, de la société pour une année d’imposition antérieure donnée ou d’une société de personnes pour un exercice financier de celle-ci qui se termine dans l’année antérieure donnée et à la fin duquel la société était membre de la société de personnes, sont réputés remboursés à la société ou à la société de personnes, selon le cas, à un moment donné de la période visée au deuxième alinéa, lorsque le bien cesse à ce moment, autrement qu’en raison de sa perte, de sa destruction involontaire causée par le feu, le vol ou l’eau ou d’un bris majeur, d’être utilisé soit, lorsque le bien est visé au sous-paragraphe v du paragraphe b de la définition de l’expression «bien déterminé» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.166.60.36, principalement au Québec, soit, dans les autres cas, uniquement au Québec, pour gagner un revenu provenant d’une entreprise exploitée, selon le cas:
a)  par le premier acquéreur du bien, lorsqu’il en est propriétaire au moment donné;
b)  par un acquéreur subséquent du bien qui l’a acquis dans des circonstances où l’article 130R149 du Règlement sur les impôts (chapitre I-3, r. 1) s’applique, lorsqu’il en est propriétaire au moment donné.
La période à laquelle le premier alinéa fait référence est celle qui débute le jour donné où le bien commence à être utilisé par son premier acquéreur ou par un acquéreur subséquent qui l’a acquis dans des circonstances où l’article 130R149 du Règlement sur les impôts s’applique et qui se termine à celle des dates suivantes qui survient la première:
a)  le 730e jour suivant le jour donné;
b)  le dernier jour de l’année d’imposition de la société ou de l’exercice financier de la société de personnes, selon le cas, qui comprend le moment donné.
Le premier alinéa ne s’applique pas à une société pour une année d’imposition, relativement à des frais déterminés, à l’égard d’un bien déterminé, de la société pour une année d’imposition antérieure donnée ou d’une société de personnes dont est membre la société pour un exercice financier qui se termine dans l’année d’imposition antérieure donnée, si l’article 1029.8.36.166.60.53 s’est appliqué, relativement à ces frais déterminés, pour l’année d’imposition antérieure donnée.
2021, c. 14, a. 151.