I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1029.8.36.166.60.56. Pour l’application de la présente section, une société ou une société de personnes qui est réputée avoir acquis un bien à un moment donné en vertu du paragraphe b de l’article 125.1 est réputée, d’une part, l’avoir acquis à ce moment en contrepartie de frais, engagés et payés à ce moment, qui correspondent à la juste valeur marchande du bien à ce moment et, d’autre part, en être propriétaire à compter de ce moment jusqu’à ce qu’elle soit réputée l’aliéner en vertu du paragraphe f de cet article 125.1.
2021, c. 14, a. 151.