I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1029.8.36.166.60.50. Le taux auquel le premier alinéa des articles 1029.8.36.166.60.48 et 1029.8.36.166.60.49 fait référence, relativement à une partie des frais déterminés d’une société ou d’une société de personnes, à l’égard d’un bien déterminé, pour une année d’imposition donnée de la société ou d’une société membre de la société de personnes est, selon le cas:
a)  lorsque le bien déterminé est acquis pour être utilisé principalement dans un territoire à faible vitalité économique, l’un des taux suivants:
i.  si la partie des frais déterminés représente des frais qui sont visés au quatrième alinéa, 40%;
ii.  dans les autres cas, 20%;
b)  lorsque le bien déterminé est acquis pour être utilisé principalement dans un territoire à vitalité économique intermédiaire, l’un des taux suivants:
i.  si la partie des frais déterminés représente des frais qui sont visés au quatrième alinéa, 30%;
ii.  dans les autres cas, 15%;
c)  lorsque le bien déterminé est acquis pour être utilisé principalement dans un territoire à haute vitalité économique, l’un des taux suivants:
i.  si la partie des frais déterminés représente des frais qui sont visés au quatrième alinéa, 20%;
ii.  dans les autres cas, 10%.
Lorsqu’un bien déterminé qui est visé au sous-paragraphe v du paragraphe b de la définition de cette expression prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.166.60.36 est acquis par une société admissible ou une société de personnes admissible pour être utilisé dans plusieurs établissements de celle-ci sans qu’il ne soit possible de déterminer dans quel territoire visé au premier alinéa il doit être utilisé principalement, ce bien est réputé, pour l’application du premier alinéa, acquis pour être ainsi utilisé dans l’un des territoires suivants:
a)  un territoire à faible vitalité économique si, dans la première année d’imposition ou le premier exercice financier, selon le cas, où des frais déterminés ont été engagés pour l’acquisition de ce bien, la proportion que représente le rapport entre l’ensemble des traitements ou salaires que la société ou la société de personnes a versés à ses employés qui se présentent au travail à l’un de ses établissements situé dans un territoire à faible vitalité économique et l’ensemble des traitements ou salaires qu’elle a versés à ses employés qui se présentent au travail à l’un de ses établissements situé au Québec excède 50%;
b)  un territoire à vitalité économique intermédiaire si le paragraphe a ne s’applique pas et que, dans la première année d’imposition ou le premier exercice financier, selon le cas, où des frais déterminés ont été engagés pour l’acquisition de ce bien, la proportion que représente le rapport entre l’ensemble des traitements ou salaires que la société ou la société de personnes a versés à ses employés qui se présentent au travail à l’un de ses établissements situé soit dans un territoire à vitalité économique intermédiaire, soit dans un territoire à faible vitalité économique et l’ensemble des traitements ou salaires qu’elle a versés à ses employés qui se présentent au travail à l’un de ses établissements situé au Québec excède 50%;
c)  dans les autres cas, un territoire à haute vitalité économique.
Pour l’application du deuxième alinéa, les règles suivantes sont prises en considération:
a)  lorsqu’un employé se présente au travail, dans une année d’imposition ou un exercice financier, à un établissement d’une société ou d’une société de personnes situé au Québec ainsi qu’à un établissement de celle-ci situé à l’extérieur du Québec, cet employé est réputé pour cette période:
i.  sauf si le sous-paragraphe ii s’applique, ne se présenter au travail qu’à cet établissement situé au Québec;
ii.  ne se présenter au travail qu’à cet établissement situé à l’extérieur du Québec si, au cours de cette période, il se présente au travail principalement à un tel établissement de la société ou de la société de personnes;
b)  lorsqu’un employé se présente au travail, dans une année d’imposition ou un exercice financier, à plusieurs établissements d’une société ou d’une société de personnes et que ces établissements sont situés dans des territoires visés au premier alinéa qui n’ont pas tous le même niveau de vitalité économique, cet employé est réputé pour cette période:
i.  ne se présenter au travail qu’à un établissement situé dans un territoire à faible vitalité économique s’il se présente au travail principalement, au cours de cette période, à un ou plusieurs établissements de la société ou de la société de personnes situés dans un tel territoire;
ii.  ne se présenter au travail qu’à un établissement situé dans un territoire à vitalité économique intermédiaire si le sous-paragraphe i ne s’applique pas et qu’il se présente au travail principalement, au cours de cette période, à un ou plusieurs établissements de la société ou de la société de personnes situés soit dans un tel territoire, soit dans un territoire à faible vitalité économique;
iii.  dans les autres cas, ne se présenter au travail qu’à un établissement situé dans un territoire à haute vitalité économique;
c)  lorsque, dans une année d’imposition ou un exercice financier, un employé n’est pas requis de se présenter au travail à un établissement d’une société ou d’une société de personnes et que son salaire, relativement à cette période, est versé d’un tel établissement situé au Québec, l’employé est réputé se présenter au travail à cet établissement si les tâches qu’il accomplit au cours de cette période le sont principalement au Québec.
Les frais auxquels le sous-paragraphe i de chacun des paragraphes a à c du premier alinéa fait référence sont ceux qui sont engagés au cours de la période donnée qui commence le 26 mars 2021 et qui se termine le 31 décembre 2023, lorsque l’une des conditions suivantes est remplie:
a)  le bien est acquis au cours de la période donnée autrement que conformément à une obligation écrite contractée au plus tard le 25 mars 2021 et il n’est pas un bien dont la construction, par l’acquéreur ou pour son compte, était commencée à cette date;
b)  le bien est acquis après le 31 décembre 2023 et avant le 1er avril 2024 et soit cette acquisition est faite conformément à une obligation écrite contractée au cours de la période donnée, soit la construction du bien, par l’acquéreur ou pour son compte, a commencé au cours de cette période.
2021, c. 14, a. 151; 2021, c. 36, a. 125; 2023, c. 2, a. 55.
1029.8.36.166.60.50. Le taux auquel le premier alinéa des articles 1029.8.36.166.60.48 et 1029.8.36.166.60.49 fait référence, relativement à une partie des frais déterminés d’une société ou d’une société de personnes, à l’égard d’un bien déterminé, pour une année d’imposition donnée de la société ou d’une société membre de la société de personnes est, selon le cas:
a)  lorsque le bien déterminé est acquis pour être utilisé principalement dans un territoire à faible vitalité économique, l’un des taux suivants:
i.  si la partie des frais déterminés représente des frais qui sont visés au quatrième alinéa, 40%;
ii.  dans les autres cas, 20%;
b)  lorsque le bien déterminé est acquis pour être utilisé principalement dans un territoire à vitalité économique intermédiaire, l’un des taux suivants:
i.  si la partie des frais déterminés représente des frais qui sont visés au quatrième alinéa, 30%;
ii.  dans les autres cas, 15%;
c)  lorsque le bien déterminé est acquis pour être utilisé principalement dans un territoire à haute vitalité économique, l’un des taux suivants:
i.  si la partie des frais déterminés représente des frais qui sont visés au quatrième alinéa, 20%;
ii.  dans les autres cas, 10%.
Lorsqu’un bien déterminé qui est visé au sous-paragraphe v du paragraphe b de la définition de cette expression prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.166.60.36 est acquis par une société admissible ou une société de personnes admissible pour être utilisé dans plusieurs établissements de celle-ci sans qu’il ne soit possible de déterminer dans quel territoire visé au premier alinéa il doit être utilisé principalement, ce bien est réputé, pour l’application du premier alinéa, acquis pour être ainsi utilisé dans l’un des territoires suivants:
a)  un territoire à faible vitalité économique si, dans la première année d’imposition ou le premier exercice financier, selon le cas, où des frais déterminés ont été engagés pour l’acquisition de ce bien, la proportion que représente le rapport entre l’ensemble des traitements ou salaires que la société ou la société de personnes a versés à ses employés qui se présentent au travail à l’un de ses établissements situé dans un territoire à faible vitalité économique et l’ensemble des traitements ou salaires qu’elle a versés à ses employés qui se présentent au travail à l’un de ses établissements situé au Québec excède 50%;
b)  un territoire à vitalité économique intermédiaire si le paragraphe a ne s’applique pas et que, dans la première année d’imposition ou le premier exercice financier, selon le cas, où des frais déterminés ont été engagés pour l’acquisition de ce bien, la proportion que représente le rapport entre l’ensemble des traitements ou salaires que la société ou la société de personnes a versés à ses employés qui se présentent au travail à l’un de ses établissements situé soit dans un territoire à vitalité économique intermédiaire, soit dans un territoire à faible vitalité économique et l’ensemble des traitements ou salaires qu’elle a versés à ses employés qui se présentent au travail à l’un de ses établissements situé au Québec excède 50%;
c)  dans les autres cas, un territoire à haute vitalité économique.
Pour l’application du deuxième alinéa, les règles suivantes sont prises en considération:
a)  lorsqu’un employé se présente au travail, dans une année d’imposition ou un exercice financier, à un établissement d’une société ou d’une société de personnes situé au Québec ainsi qu’à un établissement de celle-ci situé à l’extérieur du Québec, cet employé est réputé pour cette période:
i.  sauf si le sous-paragraphe ii s’applique, ne se présenter au travail qu’à cet établissement situé au Québec;
ii.  ne se présenter au travail qu’à cet établissement situé à l’extérieur du Québec si, au cours de cette période, il se présente au travail principalement à un tel établissement de la société ou de la société de personnes;
b)  lorsqu’un employé se présente au travail, dans une année d’imposition ou un exercice financier, à plusieurs établissements d’une société ou d’une société de personnes et que ces établissements sont situés dans des territoires visés au premier alinéa qui n’ont pas tous le même niveau de vitalité économique, cet employé est réputé pour cette période:
i.  ne se présenter au travail qu’à un établissement situé dans un territoire à faible vitalité économique s’il se présente au travail principalement, au cours de cette période, à un ou plusieurs établissements de la société ou de la société de personnes situés dans un tel territoire;
ii.  ne se présenter au travail qu’à un établissement situé dans un territoire à vitalité économique intermédiaire si le sous-paragraphe i ne s’applique pas et qu’il se présente au travail principalement, au cours de cette période, à un ou plusieurs établissements de la société ou de la société de personnes situés soit dans un tel territoire, soit dans un territoire à faible vitalité économique;
iii.  dans les autres cas, ne se présenter au travail qu’à un établissement situé dans un territoire à haute vitalité économique;
c)  lorsque, dans une année d’imposition ou un exercice financier, un employé n’est pas requis de se présenter au travail à un établissement d’une société ou d’une société de personnes et que son salaire, relativement à cette période, est versé d’un tel établissement situé au Québec, l’employé est réputé se présenter au travail à cet établissement si les tâches qu’il accomplit au cours de cette période le sont principalement au Québec.
Les frais auxquels le sous-paragraphe i de chacun des paragraphes a à c du premier alinéa fait référence sont ceux qui sont engagés au cours de la période qui commence le 26 mars 2021 et qui se termine le 31 décembre 2022, lorsque l’une des conditions suivantes est remplie:
a)  le bien est acquis au cours de cette période autrement que conformément à une obligation écrite contractée au plus tard le 25 mars 2021 et il n’est pas un bien dont la construction, par l’acquéreur, ou pour son compte, était commencée à cette date;
b)  le bien est acquis après le 31 décembre 2022 et avant le 1er avril 2023 et soit cette acquisition est faite conformément à une obligation écrite contractée au cours de la période qui commence le 26 mars 2021 et qui se termine le 31 décembre 2022, soit la construction du bien, par l’acquéreur, ou pour son compte, a commencé au cours de cette période.
2021, c. 14, a. 151; 2021, c. 36, a. 125.
1029.8.36.166.60.50. Le taux auquel le premier alinéa des articles 1029.8.36.166.60.48 et 1029.8.36.166.60.49 fait référence, à l’égard d’un bien déterminé d’une société ou d’une société de personnes pour une année d’imposition donnée, est l’un des suivants:
a)  lorsque le bien déterminé est acquis pour être utilisé principalement dans un territoire à faible vitalité économique, 20%;
b)  lorsque le bien déterminé est acquis pour être utilisé principalement dans un territoire à vitalité économique intermédiaire, 15%;
c)  lorsque le bien déterminé est acquis pour être utilisé principalement dans un territoire à haute vitalité économique, 10%.
Lorsqu’un bien déterminé qui est visé au sous-paragraphe v du paragraphe b de la définition de cette expression prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.166.60.36 est acquis par une société admissible ou une société de personnes admissible pour être utilisé dans plusieurs établissements de celle-ci sans qu’il ne soit possible de déterminer dans quel territoire visé au premier alinéa il doit être utilisé principalement, ce bien est réputé, pour l’application du premier alinéa, acquis pour être ainsi utilisé dans l’un des territoires suivants:
a)  un territoire à faible vitalité économique si, dans la première année d’imposition ou le premier exercice financier, selon le cas, où des frais déterminés ont été engagés pour l’acquisition de ce bien, la proportion que représente le rapport entre l’ensemble des traitements ou salaires que la société ou la société de personnes a versés à ses employés qui se présentent au travail à l’un de ses établissements situé dans un territoire à faible vitalité économique et l’ensemble des traitements ou salaires qu’elle a versés à ses employés qui se présentent au travail à l’un de ses établissements situé au Québec excède 50%;
b)  un territoire à vitalité économique intermédiaire si le paragraphe a ne s’applique pas et que, dans la première année d’imposition ou le premier exercice financier, selon le cas, où des frais déterminés ont été engagés pour l’acquisition de ce bien, la proportion que représente le rapport entre l’ensemble des traitements ou salaires que la société ou la société de personnes a versés à ses employés qui se présentent au travail à l’un de ses établissements situé soit dans un territoire à vitalité économique intermédiaire, soit dans un territoire à faible vitalité économique et l’ensemble des traitements ou salaires qu’elle a versés à ses employés qui se présentent au travail à l’un de ses établissements situé au Québec excède 50%;
c)  dans les autres cas, un territoire à haute vitalité économique.
Pour l’application du deuxième alinéa, les règles suivantes sont prises en considération:
a)  lorsqu’un employé se présente au travail, dans une année d’imposition ou un exercice financier, à un établissement d’une société ou d’une société de personnes situé au Québec ainsi qu’à un établissement de celle-ci situé à l’extérieur du Québec, cet employé est réputé pour cette période:
i.  sauf si le sous-paragraphe ii s’applique, ne se présenter au travail qu’à cet établissement situé au Québec;
ii.  ne se présenter au travail qu’à cet établissement situé à l’extérieur du Québec si, au cours de cette période, il se présente au travail principalement à un tel établissement de la société ou de la société de personnes;
b)  lorsqu’un employé se présente au travail, dans une année d’imposition ou un exercice financier, à plusieurs établissements d’une société ou d’une société de personnes et que ces établissements sont situés dans des territoires visés au premier alinéa qui n’ont pas tous le même niveau de vitalité économique, cet employé est réputé pour cette période:
i.  ne se présenter au travail qu’à un établissement situé dans un territoire à faible vitalité économique s’il se présente au travail principalement, au cours de cette période, à un ou plusieurs établissements de la société ou de la société de personnes situés dans un tel territoire;
ii.  ne se présenter au travail qu’à un établissement situé dans un territoire à vitalité économique intermédiaire si le sous-paragraphe i ne s’applique pas et qu’il se présente au travail principalement, au cours de cette période, à un ou plusieurs établissements de la société ou de la société de personnes situés soit dans un tel territoire, soit dans un territoire à faible vitalité économique;
iii.  dans les autres cas, ne se présenter au travail qu’à un établissement situé dans un territoire à haute vitalité économique;
c)  lorsque, dans une année d’imposition ou un exercice financier, un employé n’est pas requis de se présenter au travail à un établissement d’une société ou d’une société de personnes et que son salaire, relativement à cette période, est versé d’un tel établissement situé au Québec, l’employé est réputé se présenter au travail à cet établissement si les tâches qu’il accomplit au cours de cette période le sont principalement au Québec.
2021, c. 14, a. 151.