I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1029.8.36.166.60.5. Le capital versé d’une société pour une année d’imposition donnée est égal:
a)  lorsque la société n’est pas membre d’un groupe associé dans l’année donnée, à son capital versé, déterminé conformément au deuxième alinéa, pour l’année d’imposition qui précède l’année donnée;
b)  lorsque la société est membre d’un groupe associé dans l’année donnée, à l’ensemble des montants dont chacun représente son capital versé, déterminé conformément au deuxième alinéa, pour l’année d’imposition qui précède l’année donnée, et le capital versé de chaque autre membre de ce groupe, déterminé conformément à ce deuxième alinéa, pour sa dernière année d’imposition terminée avant le début de l’année donnée.
Pour l’application du présent article:
a)  le capital versé d’une société pour une année d’imposition est:
i.  à l’égard d’une société, sauf une société qui est un assureur au sens que donne à cette expression la Loi sur les assureurs (chapitre A-32.1), son capital versé qui serait établi pour cette année conformément au livre III de la partie IV si l’on ne tenait pas compte de l’article 1138.2.6;
ii.  à l’égard d’une société qui est un assureur, au sens que donne à cette expression la Loi sur les assureurs, son capital versé qui serait établi pour cette année conformément au titre II du livre III de la partie IV si elle était une banque et si le paragraphe a de l’article 1140 était remplacé par le sous-paragraphe a du paragraphe 1 de l’article 1136;
b)  une entreprise exploitée par un particulier membre d’un groupe associé dans une année d’imposition est réputée exploitée par une société visée au sous-paragraphe i du paragraphe a et une société de personnes ou une fiducie membre d’un groupe associé dans une année d’imposition est réputée une société visée au sous-paragraphe i du paragraphe a, dont le capital versé est déterminé conformément au titre I du livre III de la partie IV mais sans tenir compte du paragraphe b.1.2 de l’article 1137 et dont tout intérêt de participation de la nature du capital-actions ou de surplus est réputé visé à l’un des sous-paragraphes a et b du paragraphe 1 de l’article 1136;
c)  l’intérêt d’un membre d’un groupe associé dans une année d’imposition dans un autre membre de ce groupe est réputé un placement dans les actions et obligations d’une autre société.
Pour l’application du paragraphe a du premier alinéa, lorsque l’année donnée est le premier exercice financier de la société, son capital versé est déterminé, conformément au deuxième alinéa, sur la base de ses états financiers préparés au début de cet exercice financier conformément aux principes comptables généralement reconnus, ou, lorsque de tels états financiers soit n’ont pas été préparés, soit n’ont pas été préparés conformément aux principes comptables généralement reconnus, sur la base de tels états financiers qui seraient préparés conformément aux principes comptables généralement reconnus.
Pour l’application du paragraphe b du premier alinéa, lorsqu’un membre du groupe associé, autre que la société, n’a pas d’année d’imposition qui se termine avant le début de l’année donnée, son capital versé est déterminé, conformément au deuxième alinéa, sur la base de ses états financiers préparés au début de son premier exercice financier conformément aux principes comptables généralement reconnus, ou, lorsque de tels états financiers soit n’ont pas été préparés, soit n’ont pas été préparés conformément aux principes comptables généralement reconnus, sur la base de tels états financiers qui seraient préparés conformément aux principes comptables généralement reconnus.
2015, c. 21, a. 466; 2018, c. 23, a. 811.
1029.8.36.166.60.5. Le capital versé d’une société pour une année d’imposition donnée est égal:
a)  lorsque la société n’est pas membre d’un groupe associé dans l’année donnée, à son capital versé, déterminé conformément au deuxième alinéa, pour l’année d’imposition qui précède l’année donnée;
b)  lorsque la société est membre d’un groupe associé dans l’année donnée, à l’ensemble des montants dont chacun représente son capital versé, déterminé conformément au deuxième alinéa, pour l’année d’imposition qui précède l’année donnée, et le capital versé de chaque autre membre de ce groupe, déterminé conformément à ce deuxième alinéa, pour sa dernière année d’imposition terminée avant le début de l’année donnée.
Pour l’application du présent article:
a)  le capital versé d’une société pour une année d’imposition est:
i.  à l’égard d’une société, sauf une société qui est un assureur au sens que donne à cette expression la Loi sur les assurances (chapitre A-32), son capital versé qui serait établi pour cette année conformément au livre III de la partie IV si l’on ne tenait pas compte de l’article 1138.2.6;
ii.  à l’égard d’une société qui est un assureur, au sens que donne à cette expression la Loi sur les assurances, son capital versé qui serait établi pour cette année conformément au titre II du livre III de la partie IV si elle était une banque et si le paragraphe a de l’article 1140 était remplacé par le sous-paragraphe a du paragraphe 1 de l’article 1136;
b)  une entreprise exploitée par un particulier membre d’un groupe associé dans une année d’imposition est réputée exploitée par une société visée au sous-paragraphe i du paragraphe a et une société de personnes ou une fiducie membre d’un groupe associé dans une année d’imposition est réputée une société visée au sous-paragraphe i du paragraphe a, dont le capital versé est déterminé conformément au titre I du livre III de la partie IV mais sans tenir compte du paragraphe b.1.2 de l’article 1137 et dont tout intérêt de participation de la nature du capital-actions ou de surplus est réputé visé à l’un des sous-paragraphes a et b du paragraphe 1 de l’article 1136;
c)  l’intérêt d’un membre d’un groupe associé dans une année d’imposition dans un autre membre de ce groupe est réputé un placement dans les actions et obligations d’une autre société.
Pour l’application du paragraphe a du premier alinéa, lorsque l’année donnée est le premier exercice financier de la société, son capital versé est déterminé, conformément au deuxième alinéa, sur la base de ses états financiers préparés au début de cet exercice financier conformément aux principes comptables généralement reconnus, ou, lorsque de tels états financiers soit n’ont pas été préparés, soit n’ont pas été préparés conformément aux principes comptables généralement reconnus, sur la base de tels états financiers qui seraient préparés conformément aux principes comptables généralement reconnus.
Pour l’application du paragraphe b du premier alinéa, lorsqu’un membre du groupe associé, autre que la société, n’a pas d’année d’imposition qui se termine avant le début de l’année donnée, son capital versé est déterminé, conformément au deuxième alinéa, sur la base de ses états financiers préparés au début de son premier exercice financier conformément aux principes comptables généralement reconnus, ou, lorsque de tels états financiers soit n’ont pas été préparés, soit n’ont pas été préparés conformément aux principes comptables généralement reconnus, sur la base de tels états financiers qui seraient préparés conformément aux principes comptables généralement reconnus.
2015, c. 21, a. 466.