I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1029.8.36.166.60.42. Pour l’application de la présente section, l’actif qui est applicable à une société pour une année d’imposition est celui qui est montré à ses états financiers soumis aux actionnaires ou, lorsque de tels états financiers soit n’ont pas été préparés, soit ne l’ont pas été conformément aux principes comptables généralement reconnus, qui y serait montré si de tels états financiers avaient été ainsi préparés, pour son année d’imposition précédente ou, lorsque la société en est à son premier exercice financier, au début de cet exercice.
Toutefois, lorsque la société est une coopérative, le premier alinéa doit se lire en y remplaçant les mots «soumis aux actionnaires» par les mots «soumis aux membres».
Lors du calcul de l’actif d’une société, doit être soustrait le montant représentant le surplus de réévaluation de ses biens ainsi que le montant représentant les éléments incorporels de son actif, dans la mesure où le montant indiqué excède la dépense effectuée à leur égard.
Lorsque la totalité ou une partie d’une dépense effectuée à l’égard d’un élément incorporel de l’actif est constituée d’une action du capital-actions de la société, ou, dans le cas d’une coopérative, d’une part de son capital social, cette totalité ou cette partie, selon le cas, est réputée nulle.
Lorsque, dans une année d’imposition, une société est membre d’un groupe associé, l’actif qui lui est applicable pour cette année est égal à l’excédent de l’ensemble de l’actif de la société et de celui de chaque autre société qui est membre du groupe, déterminés conformément au présent article, sur l’ensemble du montant des placements que les sociétés possèdent les unes dans les autres et du solde des comptes intersociétés.
2021, c. 14, a. 151.