I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1029.8.36.166.60.41. Pour l’application de la présente section, le solde du plafond cumulatif de frais déterminés d’une entreprise conjointe pour un exercice financier donné de celle-ci est égal à l’excédent de 100 000 000 $ sur le total des montants suivants:
a)  l’ensemble des montants dont chacun représente les frais déterminés engagés par une société ou une société de personnes à l’égard d’un bien déterminé à titre de partie à l’entreprise conjointe, dans un exercice financier de celle-ci, appelé «exercice financier antérieur visé» dans le présent alinéa, qui se termine au cours de la période de 48 mois qui précède le début de l’exercice financier donné, à l’égard desquels un montant serait réputé avoir été payé au ministre en vertu de l’article 1029.8.36.166.60.48 ou 1029.8.36.166.60.49, selon le cas, si l’on ne tenait pas compte de son troisième alinéa et que le montant de frais exclus relatif au bien déterminé était égal à zéro;
b)  l’ensemble des montants dont chacun représente la partie des frais admissibles engagés par une société ou une société de personnes à l’égard d’un bien admissible à titre de partie à l’entreprise conjointe, dans l’exercice financier donné ou dans un exercice financier antérieur visé de celle-ci, qui seraient visés au sous-paragraphe i du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.8.36.166.43 ou 1029.8.36.166.44, selon le cas, et à l’égard desquels un montant serait réputé avoir été payé au ministre en vertu de cet article 1029.8.36.166.43 ou 1029.8.36.166.44 si l’on ne tenait pas compte de son troisième alinéa et que le montant de frais exclus relatif au bien admissible était égal à zéro.
Pour l’application du présent article, une entreprise conjointe est réputée une société de personnes dont l’exercice financier se termine le 31 décembre d’une année civile.
Pour l’application de la présente section, la part d’une société pour une année d’imposition, ou d’une société de personnes pour un exercice financier, du solde du plafond cumulatif de frais déterminés d’une entreprise conjointe est égale:
a)  dans le cas d’une société:
i.  lorsque son année d’imposition ne se termine pas le 31 décembre d’une année civile, à l’ensemble des montants dont chacun représente la proportion de sa part, déterminée conformément au quatrième alinéa, du solde du plafond cumulatif de frais déterminés de l’entreprise conjointe pour un exercice financier de celle-ci dont une partie est comprise dans l’année d’imposition, représentée par le rapport entre les frais déterminés engagés par la société à titre de partie à l’entreprise conjointe dans cette partie de l’exercice financier et l’ensemble des frais déterminés engagés par la société à titre de partie à l’entreprise conjointe dans cet exercice;
ii.  lorsque son année d’imposition se termine le 31 décembre d’une année civile, à sa part, déterminée conformément au quatrième alinéa, du solde du plafond cumulatif de frais déterminés de l’entreprise conjointe pour l’exercice financier de celle-ci dont la fin coïncide avec celle de l’année d’imposition de la société;
b)  dans le cas d’une société de personnes:
i.  lorsque l’exercice financier de la société de personnes ne se termine pas le 31 décembre d’une année civile, à l’ensemble des montants dont chacun représente la proportion de la part de la société de personnes, déterminée conformément au quatrième alinéa, du solde du plafond cumulatif de frais déterminés de l’entreprise conjointe pour l’exercice financier de celle-ci dont une partie est comprise dans l’exercice financier de la société de personnes, représentée par le rapport entre les frais déterminés engagés par la société de personnes, à titre de partie à l’entreprise conjointe, dans cette partie de l’exercice financier de celle-ci et l’ensemble des frais déterminés engagés par la société de personnes à titre de partie à l’entreprise conjointe dans cet exercice de celle-ci;
ii.  lorsque l’exercice financier de la société de personnes se termine le 31 décembre d’une année civile, à la part de la société de personnes, déterminée conformément au quatrième alinéa, du solde du plafond cumulatif de frais déterminés de l’entreprise conjointe pour l’exercice financier de celle-ci dont la fin coïncide avec celle de l’exercice financier de la société de personnes.
La part d’une société ou d’une société de personnes du solde du plafond cumulatif de frais déterminés d’une entreprise conjointe pour un exercice financier de celle-ci est égale à la proportion de ce montant que représente le rapport entre les frais déterminés engagés par la société ou la société de personnes, selon le cas, dans cet exercice financier, à titre de partie à l’entreprise conjointe et l’ensemble des frais déterminés engagés dans l’exercice financier de cette entreprise conjointe.
2021, c. 14, a. 151; 2023, c. 2, a. 53.
1029.8.36.166.60.41. Pour l’application de la présente section, le solde du plafond cumulatif de frais déterminés d’une entreprise conjointe pour un exercice financier donné de celle-ci est égal à l’excédent de 100 000 000 $ sur le total des montants suivants:
a)  l’ensemble des montants dont chacun représente les frais déterminés engagés par une société ou une société de personnes à l’égard d’un bien déterminé à titre de partie à l’entreprise conjointe, dans un exercice financier de celle-ci, appelé «exercice financier antérieur visé» dans le présent alinéa, qui se termine au cours de la période de 48 mois qui précède le début de l’exercice financier donné, à l’égard desquels un montant serait réputé avoir été payé au ministre en vertu de l’article 1029.8.36.166.60.48 ou 1029.8.36.166.60.49, selon le cas, si l’on ne tenait pas compte de son troisième alinéa et que le montant de frais exclus relatif au bien déterminé était égal à zéro;
b)  l’ensemble des montants dont chacun représente la partie des frais admissibles engagés par une société ou une société de personnes à l’égard d’un bien admissible à titre de partie à l’entreprise conjointe, dans l’exercice financier donné ou dans un exercice financier antérieur visé de celle-ci, qui seraient visés au sous-paragraphe i du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.8.36.166.43 ou 1029.8.36.166.44, selon le cas, et à l’égard desquels un montant serait réputé avoir été payé au ministre en vertu de cet article 1029.8.36.166.43 ou 1029.8.36.166.44 si l’on ne tenait pas compte de son troisième alinéa et que le montant de frais exclus relatif au bien admissible était égal à zéro.
Pour l’application du présent article, une entreprise conjointe est réputée une société de personnes dont l’exercice financier se termine le 31 décembre d’une année civile.
Pour l’application de la présente section, la part d’une société pour une année d’imposition, ou d’une société de personnes pour un exercice financier, du solde du plafond cumulatif de frais déterminés d’une entreprise conjointe est égale:
a)  dans le cas d’une société:
i.  lorsque son année d’imposition ne se termine pas le 31 décembre d’une année civile, à l’ensemble des montants dont chacun représente la proportion de sa part, déterminée conformément au quatrième alinéa, du solde du plafond cumulatif de frais déterminés de l’entreprise conjointe pour un exercice financier de celle-ci dont une partie est comprise dans l’année d’imposition, représentée par le rapport entre les frais déterminés engagés par la société à titre de partie à l’entreprise conjointe dans cette partie de l’exercice financier et l’ensemble des frais déterminés engagés par la société à titre de partie à l’entreprise conjointe dans cet exercice;
ii.  lorsque son année d’imposition se termine le 31 décembre d’une année civile, à sa part, déterminée conformément au quatrième alinéa, du solde du plafond cumulatif de frais déterminés de l’entreprise conjointe pour l’exercice financier de celle-ci dont la fin coïncide avec celle de l’année d’imposition de la société;
b)  dans le cas d’une société de personnes:
i.  lorsque l’exercice financier de la société de personnes ne se termine pas le 31 décembre d’une année civile, à l’ensemble des montants dont chacun représente la proportion de la part de la société de personnes, déterminée conformément au quatrième alinéa, du solde du plafond cumulatif de frais déterminés de l’entreprise conjointe pour l’exercice financier de celle-ci dont une partie est comprise dans l’exercice financier de la société de personnes, représentée par le rapport entre les frais déterminés engagés par la société de personnes, à titre de partie à l’entreprise conjointe, dans cette partie de l’exercice financier de celle-ci et l’ensemble des frais déterminés engagés par la société de personnes à titre de partie à l’entreprise conjointe dans cet exercice de celle-ci;
ii.  lorsque l’exercice financier de la société de personnes se termine le 31 décembre d’une année civile, à la part de la société de personnes, déterminée conformément au quatrième alinéa, du solde du plafond cumulatif de frais déterminés de l’entreprise conjointe pour l’exercice financier de celle-ci dont la fin coïncide avec celle de l’exercice financier de la société de personnes.
La part à laquelle le troisième alinéa fait référence d’une société ou d’une société de personnes du solde du plafond cumulatif de frais déterminés d’une entreprise conjointe pour un exercice financier de celle-ci est égale à la proportion de ce montant que représente le rapport entre les frais déterminés engagés par la société ou la société de personnes, selon le cas, dans cet exercice financier, à titre de partie à l’entreprise conjointe et l’ensemble des frais déterminés engagés dans l’exercice financier de cette entreprise conjointe.
2021, c. 14, a. 151.