I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1029.8.36.166.60.38. Pour l’application de la présente section, le solde du plafond cumulatif de frais déterminés d’une société admissible pour une année d’imposition donnée est égal:
a)  lorsque la société admissible n’est pas membre d’un groupe associé dans l’année donnée, à l’excédent de 100 000 000 $ sur le total des montants suivants:
i.  l’ensemble des montants dont chacun représente les frais déterminés de la société à l’égard d’un bien déterminé, pour une année d’imposition, appelée «année antérieure visée» dans le présent paragraphe, qui se termine au cours de la période de 48 mois qui précède le début de l’année donnée, à l’égard desquels un montant serait réputé avoir été payé au ministre par cette société pour l’année antérieure visée en vertu de l’article 1029.8.36.166.60.48 si l’on ne tenait pas compte de son troisième alinéa et que le montant de frais exclus relatif au bien déterminé était égal à zéro;
ii.  l’ensemble des montants dont chacun représente la part de la société des frais déterminés d’une société de personnes à l’égard d’un bien déterminé, pour un exercice financier de celle-ci qui se termine dans une année antérieure visée, à l’égard desquels un montant serait réputé avoir été payé au ministre par cette société pour l’année antérieure visée en vertu de l’article 1029.8.36.166.60.49 si l’on ne tenait pas compte de son troisième alinéa et que le montant de frais exclus relatif au bien déterminé était égal à zéro;
iii.  l’ensemble des montants dont chacun représente la partie des frais admissibles de la société à l’égard d’un bien admissible, pour l’année donnée ou pour une année antérieure visée, qui seraient visés au sous-paragraphe i du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.8.36.166.43 et à l’égard desquels un montant serait réputé avoir été payé au ministre par la société pour cette année en vertu de cet article si l’on ne tenait pas compte de son troisième alinéa et que le montant de frais exclus relatif au bien admissible était égal à zéro;
iv.  l’ensemble des montants dont chacun représente la part de la société de la partie des frais admissibles d’une société de personnes à l’égard d’un bien admissible, pour un exercice financier de celle-ci qui se termine dans l’année donnée ou dans une année antérieure visée, qui seraient visés au sous-paragraphe i du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.8.36.166.44 et à l’égard desquels un montant serait réputé avoir été payé au ministre par la société pour cette année en vertu de cet article si l’on ne tenait pas compte de son troisième alinéa et que le montant de frais exclus relatif au bien admissible était égal à zéro;
b)  lorsque la société admissible est membre d’un groupe associé dans l’année donnée, à l’un des montants suivants:
i.  le montant attribué pour l’année donnée à la société conformément à l’entente visée au deuxième alinéa qui est présentée au ministre au moyen du formulaire prescrit;
ii.  si aucun montant n’est attribué à la société en vertu de l’entente à laquelle le sous-paragraphe i fait référence ou en l’absence d’une telle entente mais sous réserve de l’article 1029.8.36.166.60.39, zéro.
L’entente à laquelle le sous-paragraphe i du paragraphe b du premier alinéa fait référence, à l’égard d’une année d’imposition donnée de la société admissible, désigne celle en vertu de laquelle toutes les sociétés qui sont membres du groupe associé dans l’année d’imposition donnée attribuent, pour l’application du présent article, à l’une ou plusieurs des sociétés membres du groupe associé, pour l’année d’imposition donnée, un ou plusieurs montants dont le total n’est pas supérieur à l’excédent de 100 000 000 $ sur le total des montants suivants:
a)  l’ensemble des montants dont chacun représente les frais déterminés d’une société membre du groupe associé dans l’année donnée à l’égard d’un bien déterminé, pour une année d’imposition, appelée «année antérieure visée» dans le présent alinéa, qui se termine au cours d’une période de 48 mois qui précède le début de l’année donnée, à l’égard desquels un montant serait réputé avoir été payé au ministre par cette société pour l’année antérieure visée en vertu de l’article 1029.8.36.166.60.48 si l’on ne tenait pas compte de son troisième alinéa et que le montant de frais exclus relatif au bien déterminé était égal à zéro;
b)  l’ensemble des montants dont chacun représente la part d’une société membre du groupe associé dans l’année donnée des frais déterminés d’une société de personnes à l’égard d’un bien déterminé, pour un exercice financier de celle-ci qui se termine dans une année antérieure visée de la société, à l’égard desquels un montant serait réputé avoir été payé au ministre par cette société pour cette année antérieure visée en vertu de l’article 1029.8.36.166.60.49 si l’on ne tenait pas compte de son troisième alinéa et que le montant de frais exclus relatif au bien déterminé était égal à zéro;
c)  l’ensemble des montants dont chacun représente la partie des frais admissibles d’une société membre du groupe associé dans l’année donnée à l’égard d’un bien admissible, pour une année d’imposition, appelée «année déterminée» dans le présent alinéa, qui soit se termine dans l’année donnée, soit est une année antérieure visée, qui seraient visés au sous-paragraphe i du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.8.36.166.43 et à l’égard desquels un montant serait réputé avoir été payé au ministre par cette société pour l’année déterminée en vertu de cet article si l’on ne tenait pas compte de son troisième alinéa et que le montant de frais exclus relatif au bien admissible était égal à zéro;
d)  l’ensemble des montants dont chacun représente la part d’une société membre du groupe associé dans l’année donnée de la partie des frais admissibles d’une société de personnes à l’égard d’un bien admissible, pour un exercice financier de celle-ci qui se termine dans une année déterminée de la société, qui seraient visés au sous-paragraphe i du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.8.36.166.44 et à l’égard desquels un montant serait réputé avoir été payé au ministre par cette société pour l’année déterminée en vertu de cet article si l’on ne tenait pas compte de son troisième alinéa et que le montant de frais exclus relatif au bien admissible était égal à zéro.
Lorsque l’ensemble des montants attribués, à l’égard d’une année d’imposition, dans une entente visée au deuxième alinéa à laquelle sont parties les sociétés qui sont membres d’un groupe associé dans l’année est supérieur à l’excédent déterminé en vertu de cet alinéa, le montant déterminé en vertu du sous-paragraphe i du paragraphe b du premier alinéa à l’égard de chacune de ces sociétés pour cette année d’imposition est réputé, pour l’application du présent article, égal au montant obtenu en multipliant cet excédent par la proportion que représente le rapport entre le montant qui lui a été attribué dans cette entente, à l’égard de cette année, et l’ensemble des montants qui ont été ainsi attribués.
2021, c. 14, a. 151.