I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1029.8.36.166.60.36. Dans la présente section, l’expression:
«affinage» désigne tout traitement du produit d’une fonte ou d’une concentration dans le but d’éliminer les impuretés et dont le produit est un métal d’un très haut degré de pureté;
«bien admissible» d’une société ou d’une société de personnes a le sens que lui donne l’article 1029.8.36.166.40;
«bien déterminé» d’une société ou d’une société de personnes désigne un bien, autre qu’un bien qui fait l’objet d’un choix valide effectué conformément au deuxième alinéa de l’article 1029.8.36.166.40, qui remplit les conditions suivantes:
a)  le bien est acquis par la société ou la société de personnes après le 10 mars 2020 et avant le 1er janvier 2025, mais n’est pas un bien acquis conformément à une obligation écrite contractée avant le 11 mars 2020 ou dont la construction, le cas échéant, par l’acquéreur ou pour son compte, était commencée le 10 mars 2020;
b)  si l’on ne tenait pas compte de l’article 93.6, le bien serait l’un des suivants:
i.  un bien qui est compris dans la catégorie 43 de l’annexe B du Règlement sur les impôts (chapitre I-3, r. 1);
ii.  un bien qui est compris dans la catégorie 50 de l’annexe B du Règlement sur les impôts;
iii.  un bien qui est compris dans la catégorie 53 de l’annexe B du Règlement sur les impôts;
iv.  un bien qui serait compris dans la catégorie 43 de l’annexe B du Règlement sur les impôts si les sous-paragraphes i et ii du paragraphe b de cette catégorie se lisaient comme suit:
«i. il serait compris dans la catégorie 10 en vertu du paragraphe e du deuxième alinéa de cette catégorie si l’on ne tenait pas compte du présent paragraphe et des paragraphes ab et e du premier alinéa de la catégorie 41;
«ii. on peut raisonnablement s’attendre, au moment de son acquisition, à ce qu’il soit utilisé entièrement au Canada et principalement dans le cadre d’activités de fonte, d’affinage ou d’hydrométallurgie de minerais, autres que les minerais provenant d’une mine d’or ou d’argent, extraits d’une ressource minérale située au Canada.»;
v.  un bien qui est compris dans la catégorie 12 de l’annexe B du Règlement sur les impôts, en application du paragraphe o de son premier alinéa, et qui est un progiciel de gestion admissible;
c)  le bien commence à être utilisé dans un délai raisonnable suivant cette acquisition;
d)  le bien est utilisé, d’une part, soit principalement au Québec, lorsqu’il est visé au sous-paragraphe v du paragraphe b, soit uniquement au Québec dans les autres cas et, d’autre part, principalement dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise;
e)  le bien n’est pas utilisé, ni acquis pour être utilisé, dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise reconnue dans le cadre de laquelle un grand projet d’investissement est réalisé ou est en voie de l’être;
f)  le bien n’est pas utilisé dans le cadre de l’exploitation d’une usine de production d’éthanol, de biodiesel, d’huile pyrolytique ou de biocarburant;
g)  le bien n’a été, avant son acquisition, utilisé à aucune fin ni acquis pour être utilisé ou loué à quelque fin que ce soit;
h)  le bien n’est pas utilisé pour héberger ou produire des contenus comportant des scènes de sexualité explicite ou des représentations graphiques de telles scènes, ni pour permettre l’échange de tels contenus, sauf si l’une des conditions suivantes est remplie:
i.  il est établi, à la satisfaction du ministre, que des mesures raisonnables ont été prises par la société pour éviter que le bien ne soit utilisé pour héberger, produire ou échanger de tels contenus;
ii.  la totalité ou la quasi-totalité des contenus hébergés, produits ou échangés ne constituent pas de tels contenus;
«entreprise reconnue» a le sens que lui donne le premier alinéa de l’article 737.18.17.1;
«fonte» désigne tout traitement d’un minerai ou d’un concentré au cours duquel la charge est fondue et transformée chimiquement pour donner une scorie et une matte ou un métal contenant des impuretés;
«frais admissibles» d’une société pour une année d’imposition donnée ou d’une société de personnes pour un exercice financier donné, à l’égard d’un bien admissible, a le sens que lui donne l’article 1029.8.36.166.40;
«frais déterminés» d’une société pour une année d’imposition donnée ou d’une société de personnes pour un exercice financier donné, à l’égard d’un bien déterminé, désigne:
a)  pour une société, l’excédent, sur le montant des frais exclus relatif au bien déterminé de la société pour l’année donnée, de l’ensemble des frais suivants, à l’exception des frais engagés auprès d’une personne avec laquelle la société, un actionnaire désigné de celle-ci ou, lorsque la société est une coopérative, un membre désigné de celle-ci a un lien de dépendance:
i.  les frais engagés par la société dans l’année donnée pour l’acquisition du bien déterminé qui sont inclus, à la fin de cette année, dans le coût en capital du bien et qui sont payés au plus tard le dernier jour de la période de 18 mois suivant la fin de cette année;
ii.  les frais engagés par la société, pour l’acquisition du bien déterminé, dans une année d’imposition antérieure pour laquelle elle était une société admissible qui sont inclus, à la fin de l’année antérieure, dans le coût en capital du bien et qui sont payés dans l’année donnée, mais plus de 18 mois après la fin de cette année antérieure;
b)  pour une société de personnes, l’excédent, sur le montant de frais exclus relatif au bien déterminé de la société de personnes pour l’exercice financier donné, de l’ensemble des frais suivants, à l’exception des frais engagés auprès d’une société membre de la société de personnes ou d’une personne avec laquelle une telle société, un actionnaire désigné de celle-ci ou, lorsque la société est une coopérative, un membre désigné de celle-ci a un lien de dépendance:
i.  les frais engagés par la société de personnes dans l’exercice financier donné pour l’acquisition du bien déterminé qui sont inclus, à la fin de cet exercice, dans le coût en capital du bien et qui sont payés au plus tard le dernier jour de la période de 18 mois suivant la fin de cet exercice;
ii.  les frais engagés par la société de personnes, pour l’acquisition du bien déterminé, dans un exercice financier antérieur pour lequel elle était une société de personnes admissible qui sont inclus, à la fin de l’exercice financier antérieur, dans le coût en capital du bien et qui sont payés dans l’exercice financier donné, mais plus de 18 mois après la fin de cet exercice antérieur;
«grand projet d’investissement» a le sens que lui donne le premier alinéa de l’article 737.18.17.1;
«groupe associé» dans une année d’imposition ou dans un exercice financier a le sens que lui donne l’article 1029.8.36.166.60.37;
«hydrométallurgie» désigne tout traitement d’un minerai ou d’un concentré permettant de produire un métal, un sel métallique ou un composé métallique en effectuant une réaction chimique dans une solution aqueuse ou organique;
«impôts totaux» d’une société pour une année d’imposition désigne, sous réserve du troisième alinéa, l’ensemble de son impôt à payer en vertu de la présente partie pour l’année et de sa taxe à payer en vertu des parties IV.1, VI et VI.1 pour l’année;
«limite relative à une partie inutilisée» d’une société pour une année d’imposition désigne l’ensemble de ses impôts totaux pour l’année et du montant déterminé pour l’année à son égard en vertu du deuxième alinéa de l’article 1029.8.36.166.60.45;
«membre désigné» d’une société qui est une coopérative, dans une année d’imposition, désigne un membre ayant, directement ou indirectement, à un moment quelconque de l’année, au moins 10% des voix pouvant être exprimées lors d’une assemblée des membres de la coopérative;
«montant de frais exclus» relatif à un bien, pour une année d’imposition ou un exercice financier, désigne:
a)  lorsqu’il s’agit d’un bien admissible, le montant de frais exclus relatif à ce bien déterminé conformément au premier alinéa de l’article 1029.8.36.166.40 pour l’année ou l’exercice financier;
b)  lorsqu’il s’agit d’un bien déterminé d’une société, le moindre des montants suivants:
i.  un montant qui serait égal aux frais déterminés de la société, à l’égard du bien déterminé, pour l’année d’imposition, si la définition de l’expression «frais déterminés» se lisait, dans la partie de son paragraphe a qui précède le sous-paragraphe i, sans tenir compte de «l’excédent, sur le montant de frais exclus relatif au bien déterminé de la société pour l’année donnée, de»;
ii.  un montant égal à l’excédent du seuil d’exclusion à l’égard du bien déterminé sur l’ensemble des montants dont chacun est le montant de frais exclus relatif à ce bien pour une année d’imposition antérieure;
c)  lorsqu’il s’agit d’un bien déterminé d’une société de personnes, le moindre des montants suivants:
i.  un montant qui serait égal aux frais déterminés de la société de personnes, à l’égard du bien déterminé, pour l’exercice financier, si la définition de l’expression «frais déterminés» se lisait, dans la partie de son paragraphe b qui précède le sous-paragraphe i, sans tenir compte de «l’excédent, sur le montant de frais exclus relatif au bien déterminé de la société de personnes pour l’exercice financier donné, de»;
ii.  un montant égal à l’excédent du seuil d’exclusion à l’égard du bien déterminé sur l’ensemble des montants dont chacun est le montant de frais exclus relatif à ce bien pour un exercice financier antérieur;
«montant maximal du crédit d’impôt» d’une société pour une année d’imposition désigne la somme obtenue en additionnant, d’une part, l’excédent de ses impôts totaux pour l’année sur le montant qu’elle est réputée avoir payé au ministre pour l’année en vertu de l’article 1029.8.36.166.60.51 et, d’autre part, le montant déterminé pour l’année à son égard en vertu du premier alinéa de l’article 1029.8.36.166.60.45;
«partie inutilisée du crédit d’impôt» d’une société pour une année d’imposition désigne l’excédent du montant total que la société serait réputée avoir payé au ministre pour cette année en vertu du premier alinéa des articles 1029.8.36.166.60.48 et 1029.8.36.166.60.49 si l’on ne tenait pas compte de leur troisième alinéa, sur le montant maximal du crédit d’impôt de la société pour l’année;
«progiciel de gestion admissible» désigne un bien d’une société ou d’une société de personnes qui est un progiciel permettant principalement de gérer l’un ou plusieurs des éléments suivants:
a)  l’ensemble des processus opérationnels de l’entreprise exploitée par la société ou la société de personnes, selon le cas, en intégrant l’ensemble des fonctions de celle-ci;
b)  les interactions avec la clientèle de l’entreprise exploitée par la société ou la société de personnes, selon le cas, par l’entremise de canaux de communication multiples et interconnectés;
c)  un réseau d’entreprises exploitées par la société ou la société de personnes, selon le cas, qui sont impliquées dans la production d’un produit ou la fourniture d’un service requis par le client final, afin de couvrir tous les mouvements de matière et d’information, du point d’origine au point de consommation;
«seuil d’exclusion» à l’égard d’un bien déterminé désigne, sous réserve du quatrième alinéa, l’un des montants suivants:
a)  5 000 $, lorsqu’il s’agit d’un bien visé à l’un des sous-paragraphes ii et v du paragraphe b de la définition de l’expression «bien déterminé»;
b)  12 500 $, dans les autres cas;
«société admissible» pour une année d’imposition désigne une société, autre qu’une société exclue pour l’année, qui, dans l’année, exploite une entreprise au Québec et y a un établissement;
«société de personnes admissible» pour un exercice financier désigne une société de personnes, autre qu’une société de personnes exclue pour l’exercice financier, qui, dans cet exercice, exploite une entreprise au Québec et y a un établissement;
«société de personnes exclue» pour un exercice financier désigne une société de personnes qui, à un moment quelconque de l’exercice qui est postérieur au 10 mars 2020, exploite une entreprise de production d’aluminium ou une entreprise de raffinage du pétrole;
«société de production d’aluminium» pour une année d’imposition désigne une société qui, à un moment quelconque de l’année qui est postérieur au 10 mars 2020, soit exploite une entreprise de production d’aluminium, soit est propriétaire ou locataire de biens utilisés dans le cadre de l’exploitation d’une telle entreprise par une autre société, une société de personnes ou une fiducie, à laquelle la société est associée;
«société de raffinage du pétrole» pour une année d’imposition désigne une société qui, à un moment quelconque de l’année qui est postérieur au 10 mars 2020, soit exploite une entreprise de raffinage du pétrole, soit est propriétaire ou locataire de biens utilisés dans le cadre de l’exploitation d’une telle entreprise par une autre société, une société de personnes ou une fiducie, à laquelle la société est associée;
«société exclue» pour une année d’imposition désigne l’une des sociétés suivantes:
a)  une société qui est exonérée d’impôt pour l’année en vertu du livre VIII;
b)  une société qui serait exonérée d’impôt pour l’année en vertu de l’article 985 si ce n’était l’article 192;
c)  une société de production d’aluminium pour l’année;
d)  une société de raffinage du pétrole pour l’année;
«territoire à faible vitalité économique» désigne:
a)  l’une des municipalités régionales de comté suivantes:
i.  la Municipalité régionale de comté d’Antoine-Labelle;
ii.  la Municipalité régionale de comté d’Argenteuil;
iii.  la Municipalité régionale de comté d’Avignon;
iv.  la Municipalité régionale de comté de Bonaventure;
v.  la Municipalité régionale de comté de Charlevoix-Est;
vi.  (sous-paragraphe abrogé);
vii.  la Municipalité régionale de comté de La Haute-Côte-Nord;
viii.  la Municipalité régionale de comté de La Haute-Gaspésie;
ix.  la Municipalité régionale de comté de La Matanie;
x.  la Municipalité régionale de comté de La Matapédia;
xi.  la Municipalité régionale de comté de La Mitis;
xii.  la Municipalité régionale de comté de La Vallée-de-la-Gatineau;
xiii.  la Municipalité régionale de comté de Maria-Chapdelaine;
xiii.1.  la Municipalité régionale de comté de Maskinongé;
xiv.  la Municipalité régionale de comté de Matawinie;
xv.  la Municipalité régionale de comté de Mékinac;
xv.1.  la Municipalité régionale de comté de Papineau;
xvi.  la Municipalité régionale de comté de Pontiac;
xvii.  la Municipalité régionale de comté de Témiscouata;
xviii.  (sous-paragraphe abrogé);
xix.  la Municipalité régionale de comté des Basques;
xx.  la Municipalité régionale de comté des Etchemins;
xxi.  la Municipalité régionale de comté des Sources;
xxi.1.  la Municipalité régionale de comté du Domaine-du-Roy;
xxii.  la Municipalité régionale de comté du Golfe-du-Saint-Laurent;
xxiii.  la Municipalité régionale de comté du Rocher-Percé;
b)  l’agglomération de La Tuque, telle que décrite à l’article 8 de la Loi sur l’exercice de certaines compétences municipales dans certaines agglomérations (chapitre E-20.001);
c)  la Ville de Shawinigan;
«territoire à haute vitalité économique» désigne une municipalité mentionnée à l’annexe I de la Loi sur la Communauté métropolitaine de Montréal (chapitre C-37.01) ou à l’annexe A de la Loi sur la Communauté métropolitaine de Québec (chapitre C-37.02);
«territoire à vitalité économique intermédiaire» désigne un territoire situé au Québec qui n’est ni un territoire à haute vitalité économique ni un territoire à basse vitalité économique.
Pour l’application de la définition de l’expression «frais déterminés» prévue au premier alinéa, les règles suivantes sont prises en considération:
a)  les frais qui sont inclus, à la fin d’une année d’imposition ou d’un exercice financier, dans le coût en capital d’un bien ne comprennent pas les frais ainsi inclus en vertu de l’un des articles 180 et 182;
b)  les frais engagés pour l’acquisition d’un bien doivent l’être avant le 1er janvier 2025;
c)  les frais déterminés à l’égard d’un bien déterminé pour une année d’imposition ou un exercice financier doivent être réduits de la partie de ces frais qui sont des frais admissibles au sens du premier alinéa de l’article 1029.8.36.166.60.19.
Lorsqu’une société est, pour une année d’imposition, réputée avoir payé au ministre, à la fois, un montant en vertu de la présente section, autrement qu’en vertu de l’un des articles 1029.8.36.166.60.60 à 1029.8.36.166.60.62, et un montant en vertu de la section II.6.14.2, autrement qu’en vertu de l’un des articles 1029.8.36.166.55 à 1029.8.36.166.57, les impôts totaux de la société pour l’année déterminés par ailleurs sont, pour l’application de la présente section, réduits de la totalité ou de la partie de ceux-ci qu’elle prend en considération dans le calcul de ses impôts totaux pour l’année pour l’application de cette section II.6.14.2.
Lorsqu’un bien déterminé est acquis dans le cadre d’une entreprise conjointe, le seuil d’exclusion à l’égard du bien déterminé pour une société ou une société de personnes qui détient une part de ce bien à titre de partie à une telle entreprise est, pour l’application de la définition de l’expression «montant de frais exclus» prévue au premier alinéa, réputé égal au montant obtenu en multipliant le montant que représenterait ce seuil en l’absence du présent alinéa par la proportion que représente cette part de la société ou de la société de personnes, selon le cas, dans ce bien.
2021, c. 14, a. 151; 2021, c. 36, a. 122; 2023, c. 2, a. 52.
1029.8.36.166.60.36. Dans la présente section, l’expression:
«affinage» désigne tout traitement du produit d’une fonte ou d’une concentration dans le but d’éliminer les impuretés et dont le produit est un métal d’un très haut degré de pureté;
«bien admissible» d’une société ou d’une société de personnes a le sens que lui donne l’article 1029.8.36.166.40;
«bien déterminé» d’une société ou d’une société de personnes désigne un bien, autre qu’un bien qui fait l’objet d’un choix valide effectué conformément au deuxième alinéa de l’article 1029.8.36.166.40, qui remplit les conditions suivantes:
a)  le bien est acquis par la société ou la société de personnes après le 10 mars 2020 et avant le 1er janvier 2025, mais n’est pas un bien acquis conformément à une obligation écrite contractée avant le 11 mars 2020 ou dont la construction, le cas échéant, par l’acquéreur ou pour son compte, était commencée le 10 mars 2020;
b)  si l’on ne tenait pas compte de l’article 93.6, le bien serait l’un des suivants:
i.  un bien qui est compris dans la catégorie 43 de l’annexe B du Règlement sur les impôts (chapitre I-3, r. 1);
ii.  un bien qui est compris dans la catégorie 50 de l’annexe B du Règlement sur les impôts;
iii.  un bien qui est compris dans la catégorie 53 de l’annexe B du Règlement sur les impôts;
iv.  un bien qui serait compris dans la catégorie 43 de l’annexe B du Règlement sur les impôts si les sous-paragraphes i et ii du paragraphe b de cette catégorie se lisaient comme suit:
«i. il serait compris dans la catégorie 10 en vertu du paragraphe e du deuxième alinéa de cette catégorie si l’on ne tenait pas compte du présent paragraphe et des paragraphes ab et e du premier alinéa de la catégorie 41;
«ii. on peut raisonnablement s’attendre, au moment de son acquisition, à ce qu’il soit utilisé entièrement au Canada et principalement dans le cadre d’activités de fonte, d’affinage ou d’hydrométallurgie de minerais, autres que les minerais provenant d’une mine d’or ou d’argent, extraits d’une ressource minérale située au Canada.»;
v.  un bien qui est compris dans la catégorie 12 de l’annexe B du Règlement sur les impôts, en application du paragraphe o de son premier alinéa, et qui est un progiciel de gestion admissible;
c)  le bien commence à être utilisé dans un délai raisonnable suivant cette acquisition;
d)  le bien est utilisé, d’une part, soit principalement au Québec, lorsqu’il est visé au sous-paragraphe v du paragraphe b, soit uniquement au Québec dans les autres cas et, d’autre part, principalement dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise;
e)  le bien n’est pas utilisé, ni acquis pour être utilisé, dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise reconnue dans le cadre de laquelle un grand projet d’investissement est réalisé ou est en voie de l’être;
f)  le bien n’est pas utilisé dans le cadre de l’exploitation d’une usine de production d’éthanol, de biodiesel ou d’huile pyrolytique;
g)  le bien n’a été, avant son acquisition, utilisé à aucune fin ni acquis pour être utilisé ou loué à quelque fin que ce soit;
h)  le bien n’est pas utilisé pour héberger ou produire des contenus comportant des scènes de sexualité explicite ou des représentations graphiques de telles scènes, ni pour permettre l’échange de tels contenus, sauf si l’une des conditions suivantes est remplie:
i.  il est établi, à la satisfaction du ministre, que des mesures raisonnables ont été prises par la société pour éviter que le bien ne soit utilisé pour héberger, produire ou échanger de tels contenus;
ii.  la totalité ou la quasi-totalité des contenus hébergés, produits ou échangés ne constituent pas de tels contenus;
«entreprise reconnue» a le sens que lui donne le premier alinéa de l’article 737.18.17.1;
«fonte» désigne tout traitement d’un minerai ou d’un concentré au cours duquel la charge est fondue et transformée chimiquement pour donner une scorie et une matte ou un métal contenant des impuretés;
«frais admissibles» d’une société pour une année d’imposition donnée ou d’une société de personnes pour un exercice financier donné, à l’égard d’un bien admissible, a le sens que lui donne l’article 1029.8.36.166.40;
«frais déterminés» d’une société pour une année d’imposition donnée ou d’une société de personnes pour un exercice financier donné, à l’égard d’un bien déterminé, désigne:
a)  pour une société, l’excédent, sur le montant des frais exclus relatif au bien déterminé de la société pour l’année donnée, de l’ensemble des frais suivants, à l’exception des frais engagés auprès d’une personne avec laquelle la société, un actionnaire désigné de celle-ci ou, lorsque la société est une coopérative, un membre désigné de celle-ci a un lien de dépendance:
i.  les frais engagés par la société dans l’année donnée pour l’acquisition du bien déterminé qui sont inclus, à la fin de cette année, dans le coût en capital du bien et qui sont payés au plus tard le dernier jour de la période de 18 mois suivant la fin de cette année;
ii.  les frais engagés par la société, pour l’acquisition du bien déterminé, dans une année d’imposition antérieure pour laquelle elle était une société admissible qui sont inclus, à la fin de l’année antérieure, dans le coût en capital du bien et qui sont payés dans l’année donnée, mais plus de 18 mois après la fin de cette année antérieure;
b)  pour une société de personnes, l’excédent, sur le montant de frais exclus relatif au bien déterminé de la société de personnes pour l’exercice financier donné, de l’ensemble des frais suivants, à l’exception des frais engagés auprès d’une société membre de la société de personnes ou d’une personne avec laquelle une telle société, un actionnaire désigné de celle-ci ou, lorsque la société est une coopérative, un membre désigné de celle-ci a un lien de dépendance:
i.  les frais engagés par la société de personnes dans l’exercice financier donné pour l’acquisition du bien déterminé qui sont inclus, à la fin de cet exercice, dans le coût en capital du bien et qui sont payés au plus tard le dernier jour de la période de 18 mois suivant la fin de cet exercice;
ii.  les frais engagés par la société de personnes, pour l’acquisition du bien déterminé, dans un exercice financier antérieur pour lequel elle était une société de personnes admissible qui sont inclus, à la fin de l’exercice financier antérieur, dans le coût en capital du bien et qui sont payés dans l’exercice financier donné, mais plus de 18 mois après la fin de cet exercice antérieur;
«grand projet d’investissement» a le sens que lui donne le premier alinéa de l’article 737.18.17.1;
«groupe associé» dans une année d’imposition ou dans un exercice financier a le sens que lui donne l’article 1029.8.36.166.60.37;
«hydrométallurgie» désigne tout traitement d’un minerai ou d’un concentré permettant de produire un métal, un sel métallique ou un composé métallique en effectuant une réaction chimique dans une solution aqueuse ou organique;
«impôts totaux» d’une société pour une année d’imposition désigne, sous réserve du troisième alinéa, l’ensemble de son impôt à payer en vertu de la présente partie pour l’année et de sa taxe à payer en vertu des parties IV.1, VI et VI.1 pour l’année;
«limite relative à une partie inutilisée» d’une société pour une année d’imposition désigne l’ensemble de ses impôts totaux pour l’année et du montant déterminé pour l’année à son égard en vertu du deuxième alinéa de l’article 1029.8.36.166.60.45;
«membre désigné» d’une société qui est une coopérative, dans une année d’imposition, désigne un membre ayant, directement ou indirectement, à un moment quelconque de l’année, au moins 10% des voix pouvant être exprimées lors d’une assemblée des membres de la coopérative;
«montant de frais exclus» relatif à un bien, pour une année d’imposition ou un exercice financier, désigne:
a)  lorsqu’il s’agit d’un bien admissible, le montant de frais exclus relatif à ce bien déterminé conformément au premier alinéa de l’article 1029.8.36.166.40 pour l’année ou l’exercice financier;
b)  lorsqu’il s’agit d’un bien déterminé d’une société, le moindre des montants suivants:
i.  un montant qui serait égal aux frais déterminés de la société, à l’égard du bien déterminé, pour l’année d’imposition, si la définition de l’expression «frais déterminés» se lisait, dans la partie de son paragraphe a qui précède le sous-paragraphe i, sans tenir compte de «l’excédent, sur le montant de frais exclus relatif au bien déterminé de la société pour l’année donnée, de»;
ii.  un montant égal à l’excédent du seuil d’exclusion à l’égard du bien déterminé sur l’ensemble des montants dont chacun est le montant de frais exclus relatif à ce bien pour une année d’imposition antérieure;
c)  lorsqu’il s’agit d’un bien déterminé d’une société de personnes, le moindre des montants suivants:
i.  un montant qui serait égal aux frais déterminés de la société de personnes, à l’égard du bien déterminé, pour l’exercice financier, si la définition de l’expression «frais déterminés» se lisait, dans la partie de son paragraphe b qui précède le sous-paragraphe i, sans tenir compte de «l’excédent, sur le montant de frais exclus relatif au bien déterminé de la société de personnes pour l’exercice financier donné, de»;
ii.  un montant égal à l’excédent du seuil d’exclusion à l’égard du bien déterminé sur l’ensemble des montants dont chacun est le montant de frais exclus relatif à ce bien pour un exercice financier antérieur;
«montant maximal du crédit d’impôt» d’une société pour une année d’imposition désigne la somme obtenue en additionnant, d’une part, l’excédent de ses impôts totaux pour l’année sur le montant qu’elle est réputée avoir payé au ministre pour l’année en vertu de l’article 1029.8.36.166.60.51 et, d’autre part, le montant déterminé pour l’année à son égard en vertu du premier alinéa de l’article 1029.8.36.166.60.45;
«partie inutilisée du crédit d’impôt» d’une société pour une année d’imposition désigne l’excédent du montant total que la société serait réputée avoir payé au ministre pour cette année en vertu du premier alinéa des articles 1029.8.36.166.60.48 et 1029.8.36.166.60.49 si l’on ne tenait pas compte de leur troisième alinéa, sur le montant maximal du crédit d’impôt de la société pour l’année;
«progiciel de gestion admissible» désigne un bien d’une société ou d’une société de personnes qui est un progiciel permettant principalement de gérer l’un ou plusieurs des éléments suivants:
a)  l’ensemble des processus opérationnels de l’entreprise exploitée par la société ou la société de personnes, selon le cas, en intégrant l’ensemble des fonctions de celle-ci;
b)  les interactions avec la clientèle de l’entreprise exploitée par la société ou la société de personnes, selon le cas, par l’entremise de canaux de communication multiples et interconnectés;
c)  un réseau d’entreprises exploitées par la société ou la société de personnes, selon le cas, qui sont impliquées dans la production d’un produit ou la fourniture d’un service requis par le client final, afin de couvrir tous les mouvements de matière et d’information, du point d’origine au point de consommation;
«seuil d’exclusion» à l’égard d’un bien déterminé désigne, sous réserve du quatrième alinéa, l’un des montants suivants:
a)  5 000 $, lorsqu’il s’agit d’un bien visé à l’un des sous-paragraphes ii et v du paragraphe b de la définition de l’expression «bien déterminé»;
b)  12 500 $, dans les autres cas;
«société admissible» pour une année d’imposition désigne une société, autre qu’une société exclue pour l’année, qui, dans l’année, exploite une entreprise au Québec et y a un établissement;
«société de personnes admissible» pour un exercice financier désigne une société de personnes, autre qu’une société de personnes exclue pour l’exercice financier, qui, dans cet exercice, exploite une entreprise au Québec et y a un établissement;
«société de personnes exclue» pour un exercice financier désigne une société de personnes qui, à un moment quelconque de l’exercice qui est postérieur au 10 mars 2020, exploite une entreprise de production d’aluminium ou une entreprise de raffinage du pétrole;
«société de production d’aluminium» pour une année d’imposition désigne une société qui, à un moment quelconque de l’année qui est postérieur au 10 mars 2020, soit exploite une entreprise de production d’aluminium, soit est propriétaire ou locataire de biens utilisés dans le cadre de l’exploitation d’une telle entreprise par une autre société, une société de personnes ou une fiducie, à laquelle la société est associée;
«société de raffinage du pétrole» pour une année d’imposition désigne une société qui, à un moment quelconque de l’année qui est postérieur au 10 mars 2020, soit exploite une entreprise de raffinage du pétrole, soit est propriétaire ou locataire de biens utilisés dans le cadre de l’exploitation d’une telle entreprise par une autre société, une société de personnes ou une fiducie, à laquelle la société est associée;
«société exclue» pour une année d’imposition désigne l’une des sociétés suivantes:
a)  une société qui est exonérée d’impôt pour l’année en vertu du livre VIII;
b)  une société qui serait exonérée d’impôt pour l’année en vertu de l’article 985 si ce n’était l’article 192;
c)  une société de production d’aluminium pour l’année;
d)  une société de raffinage du pétrole pour l’année;
«territoire à faible vitalité économique» désigne:
a)  l’une des municipalités régionales de comté suivantes:
i.  la Municipalité régionale de comté d’Antoine-Labelle;
ii.  la Municipalité régionale de comté d’Argenteuil;
iii.  la Municipalité régionale de comté d’Avignon;
iv.  la Municipalité régionale de comté de Bonaventure;
v.  la Municipalité régionale de comté de Charlevoix-Est;
vi.  (sous-paragraphe abrogé);
vii.  la Municipalité régionale de comté de La Haute-Côte-Nord;
viii.  la Municipalité régionale de comté de La Haute-Gaspésie;
ix.  la Municipalité régionale de comté de La Matanie;
x.  la Municipalité régionale de comté de La Matapédia;
xi.  la Municipalité régionale de comté de La Mitis;
xii.  la Municipalité régionale de comté de La Vallée-de-la-Gatineau;
xiii.  la Municipalité régionale de comté de Maria-Chapdelaine;
xiii.1.  la Municipalité régionale de comté de Maskinongé;
xiv.  la Municipalité régionale de comté de Matawinie;
xv.  la Municipalité régionale de comté de Mékinac;
xv.1.  la Municipalité régionale de comté de Papineau;
xvi.  la Municipalité régionale de comté de Pontiac;
xvii.  la Municipalité régionale de comté de Témiscouata;
xviii.  (sous-paragraphe abrogé);
xix.  la Municipalité régionale de comté des Basques;
xx.  la Municipalité régionale de comté des Etchemins;
xxi.  la Municipalité régionale de comté des Sources;
xxi.1.  la Municipalité régionale de comté du Domaine-du-Roy;
xxii.  la Municipalité régionale de comté du Golfe-du-Saint-Laurent;
xxiii.  la Municipalité régionale de comté du Rocher-Percé;
b)  l’agglomération de La Tuque, telle que décrite à l’article 8 de la Loi sur l’exercice de certaines compétences municipales dans certaines agglomérations (chapitre E-20.001);
c)  la Ville de Shawinigan;
«territoire à haute vitalité économique» désigne une municipalité mentionnée à l’annexe I de la Loi sur la Communauté métropolitaine de Montréal (chapitre C-37.01) ou à l’annexe A de la Loi sur la Communauté métropolitaine de Québec (chapitre C-37.02);
«territoire à vitalité économique intermédiaire» désigne un territoire situé au Québec qui n’est ni un territoire à haute vitalité économique ni un territoire à basse vitalité économique.
Pour l’application de la définition de l’expression «frais déterminés» prévue au premier alinéa, les règles suivantes sont prises en considération:
a)  les frais qui sont inclus, à la fin d’une année d’imposition ou d’un exercice financier, dans le coût en capital d’un bien ne comprennent pas les frais ainsi inclus en vertu de l’un des articles 180 et 182;
b)  les frais engagés pour l’acquisition d’un bien doivent l’être avant le 1er janvier 2025;
c)  les frais déterminés à l’égard d’un bien déterminé pour une année d’imposition ou un exercice financier doivent être réduits de la partie de ces frais qui sont des frais admissibles au sens du premier alinéa de l’article 1029.8.36.166.60.19.
Lorsqu’une société est, pour une année d’imposition, réputée avoir payé au ministre, à la fois, un montant en vertu de la présente section, autrement qu’en vertu de l’un des articles 1029.8.36.166.60.60 à 1029.8.36.166.60.62, et un montant en vertu de la section II.6.14.2, autrement qu’en vertu de l’un des articles 1029.8.36.166.55 à 1029.8.36.166.57, les impôts totaux de la société pour l’année déterminés par ailleurs sont, pour l’application de la présente section, réduits de la totalité ou de la partie de ceux-ci qu’elle prend en considération dans le calcul de ses impôts totaux pour l’année pour l’application de cette section II.6.14.2.
Lorsqu’un bien déterminé est acquis dans le cadre d’une entreprise conjointe, le seuil d’exclusion à l’égard du bien déterminé pour une société ou une société de personnes qui détient une part de ce bien à titre de partie à une telle entreprise est, pour l’application de la définition de l’expression «montant de frais exclus» prévue au premier alinéa, réputé égal au montant obtenu en multipliant le montant que représenterait ce seuil en l’absence du présent alinéa par la proportion que représente cette part de la société ou de la société de personnes, selon le cas, dans ce bien.
2021, c. 14, a. 151; 2021, c. 36, a. 122.
1029.8.36.166.60.36. Dans la présente section, l’expression:
«affinage» désigne tout traitement du produit d’une fonte ou d’une concentration dans le but d’éliminer les impuretés et dont le produit est un métal d’un très haut degré de pureté;
«bien admissible» d’une société ou d’une société de personnes a le sens que lui donne l’article 1029.8.36.166.40;
«bien déterminé» d’une société ou d’une société de personnes désigne un bien, autre qu’un bien qui fait l’objet d’un choix valide effectué conformément au deuxième alinéa de l’article 1029.8.36.166.40, qui remplit les conditions suivantes:
a)  le bien est acquis par la société ou la société de personnes après le 10 mars 2020 et avant le 1er janvier 2025, mais n’est pas un bien acquis conformément à une obligation écrite contractée avant le 11 mars 2020 ou dont la construction, le cas échéant, par l’acquéreur ou pour son compte, était commencée le 10 mars 2020;
b)  si l’on ne tenait pas compte de l’article 93.6, le bien serait l’un des suivants:
i.  un bien qui est compris dans la catégorie 43 de l’annexe B du Règlement sur les impôts (chapitre I-3, r. 1);
ii.  un bien qui est compris dans la catégorie 50 de l’annexe B du Règlement sur les impôts;
iii.  un bien qui est compris dans la catégorie 53 de l’annexe B du Règlement sur les impôts;
iv.  un bien qui serait compris dans la catégorie 43 de l’annexe B du Règlement sur les impôts si les sous-paragraphes i et ii du paragraphe b de cette catégorie se lisaient comme suit:
«i. il serait compris dans la catégorie 10 en vertu du paragraphe e du deuxième alinéa de cette catégorie si l’on ne tenait pas compte du présent paragraphe et des paragraphes ab et e du premier alinéa de la catégorie 41;
«ii. on peut raisonnablement s’attendre, au moment de son acquisition, à ce qu’il soit utilisé entièrement au Canada et principalement dans le cadre d’activités de fonte, d’affinage ou d’hydrométallurgie de minerais, autres que les minerais provenant d’une mine d’or ou d’argent, extraits d’une ressource minérale située au Canada.»;
v.  un bien qui est compris dans la catégorie 12 de l’annexe B du Règlement sur les impôts, en application du paragraphe o de son premier alinéa, et qui est un progiciel de gestion admissible;
c)  le bien commence à être utilisé dans un délai raisonnable suivant cette acquisition;
d)  le bien est utilisé, d’une part, soit principalement au Québec, lorsqu’il est visé au sous-paragraphe v du paragraphe b, soit uniquement au Québec dans les autres cas et, d’autre part, principalement dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise;
e)  le bien n’est pas utilisé, ni acquis pour être utilisé, dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise reconnue dans le cadre de laquelle un grand projet d’investissement est réalisé ou est en voie de l’être;
f)  le bien n’est pas utilisé dans le cadre de l’exploitation d’une usine de production d’éthanol, de biodiesel ou d’huile pyrolytique;
g)  le bien n’a été, avant son acquisition, utilisé à aucune fin ni acquis pour être utilisé ou loué à quelque fin que ce soit;
«entreprise reconnue» a le sens que lui donne le premier alinéa de l’article 737.18.17.1;
«fonte» désigne tout traitement d’un minerai ou d’un concentré au cours duquel la charge est fondue et transformée chimiquement pour donner une scorie et une matte ou un métal contenant des impuretés;
«frais admissibles» d’une société pour une année d’imposition donnée ou d’une société de personnes pour un exercice financier donné, à l’égard d’un bien admissible, a le sens que lui donne l’article 1029.8.36.166.40;
«frais déterminés» d’une société pour une année d’imposition donnée ou d’une société de personnes pour un exercice financier donné, à l’égard d’un bien déterminé, désigne:
a)  pour une société, l’excédent, sur le montant des frais exclus relatif au bien déterminé de la société pour l’année donnée, de l’ensemble des frais suivants, à l’exception des frais engagés auprès d’une personne avec laquelle la société, un actionnaire désigné de celle-ci ou, lorsque la société est une coopérative, un membre désigné de celle-ci a un lien de dépendance:
i.  les frais engagés par la société dans l’année donnée pour l’acquisition du bien déterminé qui sont inclus, à la fin de cette année, dans le coût en capital du bien et qui sont payés au plus tard le dernier jour de la période de 18 mois suivant la fin de cette année;
ii.  les frais engagés par la société, pour l’acquisition du bien déterminé, dans une année d’imposition antérieure pour laquelle elle était une société admissible qui sont inclus, à la fin de l’année antérieure, dans le coût en capital du bien et qui sont payés dans l’année donnée, mais plus de 18 mois après la fin de cette année antérieure;
b)  pour une société de personnes, l’excédent, sur le montant de frais exclus relatif au bien déterminé de la société de personnes pour l’exercice financier donné, de l’ensemble des frais suivants, à l’exception des frais engagés auprès d’une société membre de la société de personnes ou d’une personne avec laquelle une telle société, un actionnaire désigné de celle-ci ou, lorsque la société est une coopérative, un membre désigné de celle-ci a un lien de dépendance:
i.  les frais engagés par la société de personnes dans l’exercice financier donné pour l’acquisition du bien déterminé qui sont inclus, à la fin de cet exercice, dans le coût en capital du bien et qui sont payés au plus tard le dernier jour de la période de 18 mois suivant la fin de cet exercice;
ii.  les frais engagés par la société de personnes, pour l’acquisition du bien déterminé, dans un exercice financier antérieur pour lequel elle était une société de personnes admissible qui sont inclus, à la fin de l’exercice financier antérieur, dans le coût en capital du bien et qui sont payés dans l’exercice financier donné, mais plus de 18 mois après la fin de cet exercice antérieur;
«grand projet d’investissement» a le sens que lui donne le premier alinéa de l’article 737.18.17.1;
«groupe associé» dans une année d’imposition ou dans un exercice financier a le sens que lui donne l’article 1029.8.36.166.60.37;
«hydrométallurgie» désigne tout traitement d’un minerai ou d’un concentré permettant de produire un métal, un sel métallique ou un composé métallique en effectuant une réaction chimique dans une solution aqueuse ou organique;
«impôts totaux» d’une société pour une année d’imposition désigne, sous réserve du troisième alinéa, l’ensemble de son impôt à payer en vertu de la présente partie pour l’année et de sa taxe à payer en vertu des parties IV.1, VI et VI.1 pour l’année;
«limite relative à une partie inutilisée» d’une société pour une année d’imposition désigne l’ensemble de ses impôts totaux pour l’année et du montant déterminé pour l’année à son égard en vertu du deuxième alinéa de l’article 1029.8.36.166.60.45;
«membre désigné» d’une société qui est une coopérative, dans une année d’imposition, désigne un membre ayant, directement ou indirectement, à un moment quelconque de l’année, au moins 10% des voix pouvant être exprimées lors d’une assemblée des membres de la coopérative;
«montant de frais exclus» relatif à un bien, pour une année d’imposition ou un exercice financier, désigne:
a)  lorsqu’il s’agit d’un bien admissible, le montant de frais exclus relatif à ce bien déterminé conformément au premier alinéa de l’article 1029.8.36.166.40 pour l’année ou l’exercice financier;
b)  lorsqu’il s’agit d’un bien déterminé d’une société, le moindre des montants suivants:
i.  un montant qui serait égal aux frais déterminés de la société, à l’égard du bien déterminé, pour l’année d’imposition, si la définition de l’expression «frais déterminés» se lisait, dans la partie de son paragraphe a qui précède le sous-paragraphe i, sans tenir compte de «l’excédent, sur le montant de frais exclus relatif au bien déterminé de la société pour l’année donnée, de»;
ii.  un montant égal à l’excédent du seuil d’exclusion à l’égard du bien déterminé sur l’ensemble des montants dont chacun est le montant de frais exclus relatif à ce bien pour une année d’imposition antérieure;
c)  lorsqu’il s’agit d’un bien déterminé d’une société de personnes, le moindre des montants suivants:
i.  un montant qui serait égal aux frais déterminés de la société de personnes, à l’égard du bien déterminé, pour l’exercice financier, si la définition de l’expression «frais déterminés» se lisait, dans la partie de son paragraphe b qui précède le sous-paragraphe i, sans tenir compte de «l’excédent, sur le montant de frais exclus relatif au bien déterminé de la société de personnes pour l’exercice financier donné, de»;
ii.  un montant égal à l’excédent du seuil d’exclusion à l’égard du bien déterminé sur l’ensemble des montants dont chacun est le montant de frais exclus relatif à ce bien pour un exercice financier antérieur;
«montant maximal du crédit d’impôt» d’une société pour une année d’imposition désigne la somme obtenue en additionnant, d’une part, l’excédent de ses impôts totaux pour l’année sur le montant qu’elle est réputée avoir payé au ministre pour l’année en vertu de l’article 1029.8.36.166.60.51 et, d’autre part, le montant déterminé pour l’année à son égard en vertu du premier alinéa de l’article 1029.8.36.166.60.45;
«partie inutilisée du crédit d’impôt» d’une société pour une année d’imposition désigne l’excédent du montant total que la société serait réputée avoir payé au ministre pour cette année en vertu du premier alinéa des articles 1029.8.36.166.60.48 et 1029.8.36.166.60.49 si l’on ne tenait pas compte de leur troisième alinéa, sur le montant maximal du crédit d’impôt de la société pour l’année;
«progiciel de gestion admissible» désigne un bien d’une société ou d’une société de personnes qui est un progiciel permettant principalement de gérer l’un ou plusieurs des éléments suivants:
a)  l’ensemble des processus opérationnels de l’entreprise exploitée par la société ou la société de personnes, selon le cas, en intégrant l’ensemble des fonctions de celle-ci;
b)  les interactions avec la clientèle de l’entreprise exploitée par la société ou la société de personnes, selon le cas, par l’entremise de canaux de communication multiples et interconnectés;
c)  un réseau d’entreprises exploitées par la société ou la société de personnes, selon le cas, qui sont impliquées dans la production d’un produit ou la fourniture d’un service requis par le client final, afin de couvrir tous les mouvements de matière et d’information, du point d’origine au point de consommation;
«seuil d’exclusion» à l’égard d’un bien déterminé désigne, sous réserve du quatrième alinéa, l’un des montants suivants:
a)  5 000 $, lorsqu’il s’agit d’un bien visé à l’un des sous-paragraphes ii et v du paragraphe b de la définition de l’expression «bien déterminé»;
b)  12 500 $, dans les autres cas;
«société admissible» pour une année d’imposition désigne une société, autre qu’une société exclue pour l’année, qui, dans l’année, exploite une entreprise au Québec et y a un établissement;
«société de personnes admissible» pour un exercice financier désigne une société de personnes, autre qu’une société de personnes exclue pour l’exercice financier, qui, dans cet exercice, exploite une entreprise au Québec et y a un établissement;
«société de personnes exclue» pour un exercice financier désigne une société de personnes qui, à un moment quelconque de l’exercice qui est postérieur au 10 mars 2020, exploite une entreprise de production d’aluminium ou une entreprise de raffinage du pétrole;
«société de production d’aluminium» pour une année d’imposition désigne une société qui, à un moment quelconque de l’année qui est postérieur au 10 mars 2020, soit exploite une entreprise de production d’aluminium, soit est propriétaire ou locataire de biens utilisés dans le cadre de l’exploitation d’une telle entreprise par une autre société, une société de personnes ou une fiducie, à laquelle la société est associée;
«société de raffinage du pétrole» pour une année d’imposition désigne une société qui, à un moment quelconque de l’année qui est postérieur au 10 mars 2020, soit exploite une entreprise de raffinage du pétrole, soit est propriétaire ou locataire de biens utilisés dans le cadre de l’exploitation d’une telle entreprise par une autre société, une société de personnes ou une fiducie, à laquelle la société est associée;
«société exclue» pour une année d’imposition désigne l’une des sociétés suivantes:
a)  une société qui est exonérée d’impôt pour l’année en vertu du livre VIII;
b)  une société qui serait exonérée d’impôt pour l’année en vertu de l’article 985 si ce n’était l’article 192;
c)  une société de production d’aluminium pour l’année;
d)  une société de raffinage du pétrole pour l’année;
«territoire à faible vitalité économique» désigne:
a)  l’une des municipalités régionales de comté suivantes:
i.  la Municipalité régionale de comté d’Antoine-Labelle;
ii.  la Municipalité régionale de comté d’Argenteuil;
iii.  la Municipalité régionale de comté d’Avignon;
iv.  la Municipalité régionale de comté de Bonaventure;
v.  la Municipalité régionale de comté de Charlevoix-Est;
vi.  la Municipalité régionale de comté de La Côte-de-Gaspé;
vii.  la Municipalité régionale de comté de La Haute-Côte-Nord;
viii.  la Municipalité régionale de comté de La Haute-Gaspésie;
ix.  la Municipalité régionale de comté de La Matanie;
x.  la Municipalité régionale de comté de La Matapédia;
xi.  la Municipalité régionale de comté de La Mitis;
xii.  la Municipalité régionale de comté de La Vallée-de-la-Gatineau;
xiii.  la Municipalité régionale de comté de Maria-Chapdelaine;
xiv.  la Municipalité régionale de comté de Matawinie;
xv.  la Municipalité régionale de comté de Mékinac;
xvi.  la Municipalité régionale de comté de Pontiac;
xvii.  la Municipalité régionale de comté de Témiscouata;
xviii.  la Municipalité régionale de comté des Appalaches;
xix.  la Municipalité régionale de comté des Basques;
xx.  la Municipalité régionale de comté des Etchemins;
xxi.  la Municipalité régionale de comté des Sources;
xxii.  la Municipalité régionale de comté du Golfe-du-Saint-Laurent;
xxiii.  la Municipalité régionale de comté du Rocher-Percé;
b)  l’une des agglomérations suivantes:
i.  la Communauté maritime des Îles-de-la-Madeleine, telle que décrite à l’article 9 de la Loi sur l’exercice de certaines compétences municipales dans certaines agglomérations (chapitre E-20.001);
ii.  l’agglomération de La Tuque, telle que décrite à l’article 8 de la Loi sur l’exercice de certaines compétences municipales dans certaines agglomérations;
c)  la Ville de Shawinigan;
«territoire à haute vitalité économique» désigne une municipalité mentionnée à l’annexe I de la Loi sur la Communauté métropolitaine de Montréal (chapitre C-37.01) ou à l’annexe A de la Loi sur la Communauté métropolitaine de Québec (chapitre C-37.02);
«territoire à vitalité économique intermédiaire» désigne un territoire situé au Québec qui n’est ni un territoire à haute vitalité économique ni un territoire à basse vitalité économique.
Pour l’application de la définition de l’expression «frais déterminés» prévue au premier alinéa, les règles suivantes sont prises en considération:
a)  les frais qui sont inclus, à la fin d’une année d’imposition ou d’un exercice financier, dans le coût en capital d’un bien ne comprennent pas les frais ainsi inclus en vertu de l’un des articles 180 et 182;
b)  les frais engagés pour l’acquisition d’un bien doivent l’être avant le 1er janvier 2025;
c)  les frais déterminés à l’égard d’un bien déterminé pour une année d’imposition ou un exercice financier doivent être réduits de la partie de ces frais qui sont des frais admissibles au sens du premier alinéa de l’article 1029.8.36.166.60.19.
Lorsqu’une société est, pour une année d’imposition, réputée avoir payé au ministre, à la fois, un montant en vertu de la présente section, autrement qu’en vertu de l’un des articles 1029.8.36.166.60.60 à 1029.8.36.166.60.62, et un montant en vertu de la section II.6.14.2, autrement qu’en vertu de l’un des articles 1029.8.36.166.55 à 1029.8.36.166.57, les impôts totaux de la société pour l’année déterminés par ailleurs sont, pour l’application de la présente section, réduits de la totalité ou de la partie de ceux-ci qu’elle prend en considération dans le calcul de ses impôts totaux pour l’année pour l’application de cette section II.6.14.2.
Lorsqu’un bien déterminé est acquis dans le cadre d’une entreprise conjointe, le seuil d’exclusion à l’égard du bien déterminé pour une société ou une société de personnes qui détient une part de ce bien à titre de partie à une telle entreprise est, pour l’application de la définition de l’expression «montant de frais exclus» prévue au premier alinéa, réputé égal au montant obtenu en multipliant le montant que représenterait ce seuil en l’absence du présent alinéa par la proportion que représente cette part de la société ou de la société de personnes, selon le cas, dans ce bien.
2021, c. 14, a. 151.