I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1029.8.36.166.60.29. Le taux auquel le premier alinéa des articles 1029.8.36.166.60.27 et 1029.8.36.166.60.28 fait référence, à l’égard d’une société admissible pour une année d’imposition, désigne l’un des taux suivants:
a)  relativement à un contrat d’intégration des technologies de l’information admissible dont la demande de délivrance d’une attestation a été présentée à Investissement Québec avant le 4 juin 2014, le taux déterminé selon la formule suivante:

25% − [25% × (A − 15 000 000 $) / 5 000 000 $];

b)  relativement à un contrat d’intégration des technologies de l’information admissible dont la demande de délivrance d’une attestation a été présentée à Investissement Québec après le 26 mars 2015, le taux déterminé selon la formule suivante:

20% − [20% × (A − 35 000 000 $) / 15 000 000 $].

Dans la formule prévue au paragraphe a du premier alinéa, la lettre A représente le plus élevé des montants suivants:
a)  15 000 000 $;
b)  le moins élevé de 20 000 000 $ et de l’un des montants suivants:
i.  lorsqu’il s’agit de déterminer le taux pour l’application du premier alinéa de l’article 1029.8.36.166.60.27, le capital versé de la société pour l’année, déterminé conformément à l’article 1029.8.36.166.60.23;
ii.  lorsqu’il s’agit de déterminer le taux pour l’application du premier alinéa de l’article 1029.8.36.166.60.28, le capital versé de la société de personnes dont la société est membre pour son exercice financier qui se termine dans l’année, déterminé conformément à l’article 1029.8.36.166.60.23 comme si la société de personnes était une société dont l’année d’imposition correspondait à son exercice financier.
Dans la formule prévue au paragraphe b du premier alinéa, la lettre A représente le plus élevé des montants suivants:
a)  35 000 000 $;
b)  le moins élevé de 50 000 000 $ et de l’un des montants suivants:
i.  lorsqu’il s’agit de déterminer le taux pour l’application du premier alinéa de l’article 1029.8.36.166.60.27, le capital versé de la société pour l’année, déterminé conformément à l’article 1029.8.36.166.60.23;
ii.  lorsqu’il s’agit de déterminer le taux pour l’application du premier alinéa de l’article 1029.8.36.166.60.28, le capital versé de la société de personnes dont la société est membre pour son exercice financier qui se termine dans l’année, déterminé conformément à l’article 1029.8.36.166.60.23 comme si la société de personnes était une société dont l’année d’imposition correspondait à son exercice financier.
2015, c. 21, a. 466; 2015, c. 36, a. 126; 2017, c. 1, a. 296; 2022, c. 23, a. 114.
1029.8.36.166.60.29. Le taux auquel le premier alinéa des articles 1029.8.36.166.60.27 et 1029.8.36.166.60.28 fait référence, à l’égard d’une société admissible pour une année d’imposition, désigne l’un des taux suivants:
a)  relativement à un contrat d’intégration des technologies de l’information admissible dont la demande de délivrance d’une attestation a été présentée à Investissement Québec avant le 4 juin 2014, le taux déterminé selon la formule suivante:

25% − [25% × (A − 15 000 000 $) / 5 000 000 $];

b)  relativement à un contrat d’intégration des technologies de l’information admissible dont la demande de délivrance d’une attestation a été présentée à Investissement Québec après le 26 mars 2015, le taux déterminé selon la formule suivante:

20% − [20% × (A − 35 000 000 $) / 15 000 000 $].

Dans la formule prévue au paragraphe a du premier alinéa, la lettre A représente le plus élevé des montants suivants:
a)  15 000 000 $;
b)  le moins élevé de 20 000 000 $ et du capital versé de la société pour l’année, déterminé conformément à l’article 1029.8.36.166.60.23.
Dans la formule prévue au paragraphe b du premier alinéa, la lettre A représente le plus élevé des montants suivants:
a)  35 000 000 $;
b)  le moins élevé de 50 000 000 $ et du capital versé de la société pour l’année, déterminé conformément à l’article 1029.8.36.166.60.23.
2015, c. 21, a. 466; 2015, c. 36, a. 126; 2017, c. 1, a. 296.
1029.8.36.166.60.29. Le taux auquel le premier alinéa des articles 1029.8.36.166.60.27 et 1029.8.36.166.60.28 fait référence, à l’égard d’une société admissible pour une année d’imposition, désigne le taux déterminé selon la formule suivante:

20% - [20% × (A - 15 000 000 $) / 5 000 000 $].

Dans la formule prévue au premier alinéa, la lettre A représente le plus élevé des montants suivants:
a)  15 000 000 $;
b)  le moins élevé de 20 000 000 $ et du capital versé de la société pour l’année, déterminé conformément à l’article 1029.8.36.166.60.23.
Pour l’application des articles 1029.8.36.166.60.27 et 1029.8.36.166.60.28, relativement à un contrat d’intégration des technologies de l’information admissible dont la demande de délivrance d’une attestation a été présentée à Investissement Québec avant le 4 juin 2014, le pourcentage de 20% mentionné dans la formule prévue au premier alinéa doit être remplacé, partout où il se trouve, par un pourcentage de 25%
2015, c. 21, a. 466; 2015, c. 36, a. 126.
1029.8.36.166.60.29. Le taux auquel le premier alinéa des articles 1029.8.36.166.60.27 et 1029.8.36.166.60.28 fait référence, à l’égard d’une société admissible pour une année d’imposition, désigne le taux déterminé selon la formule suivante:

25% - [25% × (A - 15 000 000 $) / 5 000 000 $].

Dans la formule prévue au premier alinéa, la lettre A représente le plus élevé des montants suivants:
a)  15 000 000 $;
b)  le moins élevé de 20 000 000 $ et du capital versé de la société pour l’année, déterminé conformément à l’article 1029.8.36.166.60.23.
2015, c. 21, a. 466.