I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1029.8.36.166.60.28. Une société admissible pour une année d’imposition qui est membre d’une société de personnes admissible à la fin d’un exercice financier de celle-ci qui se termine dans l’année et qui joint à sa déclaration fiscale qu’elle doit produire pour l’année en vertu de l’article 1000 les documents visés au sixième alinéa est réputée, sous réserve du quatrième alinéa, avoir payé au ministre à la date d’échéance du solde qui lui est applicable pour cette année, en acompte sur son impôt à payer pour cette année en vertu de la présente partie, un montant égal à l’ensemble des montants suivants:
a)  un montant égal au produit obtenu en multipliant, par le taux déterminé à son égard pour l’année en vertu de l’article 1029.8.36.166.60.29, 80% du moindre des montants suivants:
i.  l’ensemble des montants dont chacun représente la part de la société des frais admissibles d’une telle société de personnes admissible pour un tel exercice financier, relativement à un contrat d’intégration des technologies de l’information admissible dont la demande de délivrance d’une attestation a été présentée à Investissement Québec avant le 4 juin 2014;
ii.  l’excédent du solde du plafond cumulatif de la société pour l’année sur la totalité ou la partie de l’ensemble visé au sous-paragraphe i du paragraphe b que la société choisit d’utiliser aux fins de déterminer le montant qu’elle est réputée avoir payé au ministre pour l’année en vertu du présent article;
b)  un montant égal au produit obtenu en multipliant, par le taux déterminé à son égard pour l’année en vertu de l’article 1029.8.36.166.60.29, 80% du moindre des montants suivants:
i.  l’ensemble des montants dont chacun représente la part de la société des frais admissibles d’une telle société de personnes admissible pour un tel exercice financier, relativement à un contrat d’intégration des technologies de l’information admissible dont la demande de délivrance d’une attestation a été présentée à Investissement Québec après le 26 mars 2015;
ii.  l’excédent du solde du plafond cumulatif de la société pour l’année sur la totalité ou la partie de l’ensemble visé au sous-paragraphe i du paragraphe a que la société choisit d’utiliser aux fins de déterminer le montant qu’elle est réputée avoir payé au ministre pour l’année en vertu du présent article.
Pour l’application du sous-paragraphe i des paragraphes a et b du premier alinéa, l’ensemble des montants dont chacun représente les frais admissibles d’une société de personnes admissible pour un exercice financier, relativement à un contrat d’intégration des technologies de l’information admissible, visés à l’un de ces sous-paragraphes ne peut excéder le solde du plafond cumulatif de la société de personnes pour cet exercice financier.
Pour l’application du sous-paragraphe ii des paragraphes a et b du premier alinéa, le solde du plafond cumulatif d’une société admissible pour une année d’imposition doit être diminué, le cas échéant, de l’ensemble des montants visés au sous-paragraphe i des paragraphes a et b du premier alinéa de l’article 1029.8.36.166.60.27, à l’égard desquels la société est réputée avoir payé un montant au ministre pour l’année en vertu de cet article.
Aux fins de calculer les versements qu’une société est tenue de faire en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1027 ou de l’un des articles 1159.7, 1175 et 1175.19 lorsque ces derniers font référence à ce paragraphe a, cette société est réputée avoir payé au ministre, en acompte sur l’ensemble de son impôt à payer pour l’année en vertu de la présente partie et de sa taxe à payer pour l’année en vertu des parties IV.1, VI et VI.1, à la date où chaque versement doit au plus tard être payé, un montant égal au moindre des montants suivants:
a)  l’excédent du montant déterminé en vertu du premier alinéa pour l’année sur l’ensemble des montants dont chacun représente la partie de ce montant que l’on peut raisonnablement considérer comme étant réputée avoir été payée au ministre en vertu du présent alinéa, au cours de l’année mais avant cette date;
b)  l’excédent du montant de ce versement, déterminé sans tenir compte du présent chapitre, sur l’ensemble des montants dont chacun représente un montant qui est réputé, en vertu du présent chapitre mais autrement qu’en vertu du premier alinéa, avoir été payé au ministre à cette date, aux fins de calculer ce versement.
Malgré la définition de l’expression «frais admissibles» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.166.60.19 et pour l’application du présent article à une société admissible visée au premier alinéa, les frais admissibles pour un exercice financier donné, relativement à un contrat d’intégration des technologies de l’information admissible, d’une société de personnes admissible dont est membre la société ne comprennent pas les frais suivants:
a)  les frais qui, autrement, constitueraient de tels frais en raison du sous-paragraphe ii de l’un des paragraphes b et d ou du paragraphe f de la définition de l’expression «frais admissibles» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.166.60.19 et qui sont engagés dans un exercice financier de la société de personnes qui est antérieur à l’exercice financier donné et qui se termine dans une année d’imposition pour laquelle la société n’était pas une société admissible;
b)  les frais qui, autrement, constitueraient de tels frais en raison du sous-paragraphe iii de l’un des paragraphes b et d ou du paragraphe f de la définition de l’expression «frais admissibles» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.166.60.19 et qui sont engagés dans un exercice financier de la société de personnes qui se termine dans une année d’imposition pour laquelle la société n’était pas une société admissible.
Les documents auxquels le premier alinéa fait référence sont les suivants:
a)  le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits;
b)  une copie de toute attestation valide délivrée pour l’application de la présente section à une société de personnes à l’égard d’un contrat d’intégration des technologies de l’information admissible;
c)  une copie de l’entente visée à l’article 1029.8.36.166.60.20, le cas échéant.
2015, c. 21, a. 466; 2017, c. 1, a. 295.
1029.8.36.166.60.28. Une société admissible pour une année d’imposition qui est membre d’une société de personnes admissible à la fin d’un exercice financier de celle-ci qui se termine dans l’année et qui joint à sa déclaration fiscale qu’elle doit produire pour l’année en vertu de l’article 1000 les documents visés au sixième alinéa est réputée, sous réserve du quatrième alinéa, avoir payé au ministre à la date d’échéance du solde qui lui est applicable pour cette année, en acompte sur son impôt à payer pour cette année en vertu de la présente partie, un montant égal au produit obtenu en multipliant, par le taux déterminé à son égard pour l’année en vertu de l’article 1029.8.36.166.60.29, 80% du moindre des montants suivants:
a)  l’ensemble des montants dont chacun représente la part de la société des frais admissibles d’une telle société de personnes admissible pour un tel exercice financier, relativement à un contrat d’intégration des technologies de l’information admissible;
b)  le solde du plafond cumulatif de la société pour l’année.
Pour l’application du paragraphe a du premier alinéa, l’ensemble des montants dont chacun représente les frais admissibles d’une société de personnes admissible pour un exercice financier, relativement à un contrat d’intégration des technologies de l’information admissible, ne peut excéder le solde du plafond cumulatif de la société de personnes pour cet exercice financier.
Pour l’application du paragraphe b du premier alinéa, le solde du plafond cumulatif d’une société admissible pour une année d’imposition doit être diminué, le cas échéant, de l’ensemble des montants dont chacun représente les frais admissibles de la société pour l’année, relativement à un contrat d’intégration des technologies de l’information admissible, à l’égard desquels la société est réputée avoir payé un montant au ministre pour l’année en vertu de l’article 1029.8.36.166.60.27.
Aux fins de calculer les versements qu’une société est tenue de faire en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1027 ou de l’un des articles 1159.7, 1175 et 1175.19 lorsque ces derniers font référence à ce paragraphe a, cette société est réputée avoir payé au ministre, en acompte sur l’ensemble de son impôt à payer pour l’année en vertu de la présente partie et de sa taxe à payer pour l’année en vertu des parties IV.1, VI et VI.1, à la date où chaque versement doit au plus tard être payé, un montant égal au moindre des montants suivants:
a)  l’excédent du montant déterminé en vertu du premier alinéa pour l’année sur l’ensemble des montants dont chacun représente la partie de ce montant que l’on peut raisonnablement considérer comme étant réputée avoir été payée au ministre en vertu du présent alinéa, au cours de l’année mais avant cette date;
b)  l’excédent du montant de ce versement, déterminé sans tenir compte du présent chapitre, sur l’ensemble des montants dont chacun représente un montant qui est réputé, en vertu du présent chapitre mais autrement qu’en vertu du premier alinéa, avoir été payé au ministre à cette date, aux fins de calculer ce versement.
Malgré la définition de l’expression «frais admissibles» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.166.60.19 et pour l’application du présent article à une société admissible visée au premier alinéa, les frais admissibles pour un exercice financier donné, relativement à un contrat d’intégration des technologies de l’information admissible, d’une société de personnes admissible dont est membre la société ne comprennent pas les frais suivants:
a)  les frais qui, autrement, constitueraient de tels frais en raison du sous-paragraphe ii du paragraphe b de la définition de l’expression «frais admissibles» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.166.60.19 et qui sont engagés dans un exercice financier de la société de personnes qui est antérieur à l’exercice financier donné et qui se termine dans une année d’imposition pour laquelle la société n’était pas une société admissible;
b)  les frais qui, autrement, constitueraient de tels frais en raison du sous-paragraphe iii du paragraphe b de la définition de l’expression «frais admissibles» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.166.60.19 et qui sont engagés dans un exercice financier de la société de personnes qui se termine dans une année d’imposition pour laquelle la société n’était pas une société admissible.
Les documents auxquels le premier alinéa fait référence sont les suivants:
a)  le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits;
b)  une copie de toute attestation valide délivrée pour l’application de la présente section à une société de personnes à l’égard d’un contrat d’intégration des technologies de l’information admissible;
c)  une copie de l’entente visée à l’article 1029.8.36.166.60.20, le cas échéant.
2015, c. 21, a. 466.