I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1029.8.36.166.60.19. Dans la présente section, l’expression:
«activités du secteur du commerce de détail» désigne les activités attribuables aux activités du secteur du commerce de détail, comprises dans le groupe décrit sous le code 44-45 du Système de classification des industries de l’Amérique du Nord (SCIAN) Canada, avec ses modifications successives, publié par Statistique Canada;
«activités du secteur du commerce de gros» désigne les activités attribuables aux activités du secteur du commerce de gros, comprises dans le groupe décrit sous le code 41 du Système de classification des industries de l’Amérique du Nord (SCIAN) Canada, avec ses modifications successives, publié par Statistique Canada;
«activités du secteur primaire» désigne les activités attribuables aux activités du secteur de l’agriculture, de la foresterie, de la pêche et de la chasse et les activités du secteur de l’extraction minière, de l’exploitation en carrière et de l’extraction de pétrole et de gaz, comprises respectivement dans le groupe décrit sous le code 11 et 21 du Système de classification des industries de l’Amérique du Nord (SCIAN) Canada, avec ses modifications successives, publié par Statistique Canada;
«contrat d’intégration des technologies de l’information admissible» d’une société admissible ou d’une société de personnes admissible désigne un contrat conclu par la société ou la société de personnes, selon le cas, à l’égard duquel une attestation a été délivrée par Investissement Québec pour l’application de la présente section;
«frais admissibles» d’une société admissible pour une année d’imposition donnée ou d’une société de personnes admissible pour un exercice financier donné, relativement à un contrat d’intégration des technologies de l’information admissible, désigne:
a)  pour une société admissible qui a présenté à Investissement Québec sa demande de délivrance d’une attestation à l’égard du contrat avant le 4 juin 2014, l’ensemble des montants suivants engagés après le 7 octobre 2013 et avant le 1er janvier 2021:
i.  lorsque la société est une société manufacturière admissible pour l’année d’imposition donnée, le coût du contrat que l’on peut raisonnablement attribuer aux activités indiquées sur l’attestation délivrée à la société à l’égard du contrat, autre qu’une activité visée au deuxième alinéa, qui constituent, selon cette attestation, la fourniture d’un progiciel de gestion admissible, pour autant que cette fourniture soit destinée à être utilisée principalement au Québec dans le cadre d’une entreprise que la société y exploite, engagé par la société dans l’année d’imposition donnée et qui est payé dans l’année donnée;
ii.  l’excédent du coût visé au sous-paragraphe i engagé par la société dans l’année d’imposition donnée ou dans une année d’imposition antérieure, pour laquelle elle est une société manufacturière admissible, et qui est payé après la fin de l’année donnée ou de l’année antérieure, selon le cas, mais au plus tard 18 mois après la fin de celle-ci, sur la partie de ce coût qui est incluse dans les frais admissibles de la société à l’égard desquels elle est réputée avoir payé un montant au ministre en vertu de l’article 1029.8.36.166.60.27 pour une année d’imposition antérieure à l’année donnée;
iii.  le coût visé au sous-paragraphe i engagé par la société et qui est payé dans l’année d’imposition donnée et avant le 1er juillet 2022, lorsqu’il est payé plus de 18 mois après la fin de l’année d’imposition au cours de laquelle il a été engagé et pour laquelle elle était une société manufacturière admissible;
b)  pour une société de personnes admissible qui a présenté à Investissement Québec sa demande de délivrance d’une attestation à l’égard du contrat avant le 4 juin 2014, l’ensemble des montants suivants engagés après le 7 octobre 2013 et avant le 1er janvier 2021:
i.  lorsque la société de personnes est une société de personnes manufacturière admissible pour l’exercice financier donné, le coût du contrat que l’on peut raisonnablement attribuer aux activités indiquées sur l’attestation délivrée à la société de personnes à l’égard du contrat, autre qu’une activité visée au deuxième alinéa, qui constituent, selon cette attestation, la fourniture d’un progiciel de gestion admissible, pour autant que cette fourniture soit destinée à être utilisée principalement au Québec dans le cadre d’une entreprise que la société de personnes y exploite, engagé par la société de personnes dans l’exercice financier donné et qui est payé dans cet exercice financier donné;
ii.  l’excédent du coût visé au sous-paragraphe i engagé par la société de personnes dans l’exercice financier donné ou dans un exercice financier antérieur, pour lequel elle est une société de personnes manufacturière admissible, et qui est payé après la fin de l’exercice financier donné ou de l’exercice financier antérieur, selon le cas, mais au plus tard 18 mois après la fin de celui-ci, sur la partie de ce coût qui est incluse dans les frais admissibles de la société de personnes à l’égard desquels un membre de la société de personnes serait réputé avoir payé un montant au ministre en vertu de l’article 1029.8.36.166.60.28 pour une année d’imposition antérieure à celle dans laquelle se termine l’exercice financier donné, si cet article se lisait sans le paragraphe b de son premier alinéa et si, dans le cas où le membre n’était pas une société admissible pour cette année d’imposition antérieure, le membre avait été une société admissible pour cette année d’imposition antérieure;
iii.  le coût visé au sous-paragraphe i engagé par la société de personnes et qui est payé dans l’exercice financier donné et avant le 1er juillet 2022, lorsqu’il est payé plus de 18 mois après la fin de l’exercice financier au cours duquel il a été engagé et pour lequel elle était une société de personnes manufacturière admissible;
c)  pour une société admissible qui a présenté à Investissement Québec sa demande de délivrance d’une attestation à l’égard du contrat après le 26 mars 2015, l’ensemble des montants suivants engagés après cette date et avant le 1er janvier 2021:
i.  lorsque la société est une société manufacturière ou du secteur primaire admissible pour l’année d’imposition donnée, le coût du contrat que l’on peut raisonnablement attribuer aux activités indiquées sur l’attestation délivrée à la société à l’égard du contrat, autre qu’une activité visée au deuxième alinéa, qui constituent, selon cette attestation, la fourniture d’un progiciel de gestion admissible, pour autant que cette fourniture soit destinée à être utilisée principalement au Québec dans le cadre d’une entreprise que la société y exploite, engagé par la société dans l’année d’imposition donnée et qui est payé dans l’année donnée;
ii.  l’excédent du coût visé au sous-paragraphe i engagé par la société dans l’année d’imposition donnée ou dans une année d’imposition antérieure, pour laquelle elle est une société manufacturière ou du secteur primaire admissible, et qui est payé après la fin de l’année donnée ou de l’année antérieure, selon le cas, mais au plus tard 18 mois après la fin de celle-ci, sur la partie de ce coût qui est incluse dans les frais admissibles de la société à l’égard desquels elle est réputée avoir payé un montant au ministre en vertu de l’article 1029.8.36.166.60.27 pour une année d’imposition antérieure à l’année donnée;
iii.  le coût visé au sous-paragraphe i engagé par la société et qui est payé dans l’année d’imposition donnée et avant le 1er juillet 2022, lorsqu’il est payé plus de 18 mois après la fin de l’année d’imposition au cours de laquelle il a été engagé et pour laquelle elle était une société manufacturière ou du secteur primaire admissible;
d)  pour une société de personnes admissible qui a présenté à Investissement Québec sa demande de délivrance d’une attestation à l’égard du contrat après le 26 mars 2015, l’ensemble des montants suivants engagés après cette date et avant le 1er janvier 2021:
i.  lorsque la société de personnes est une société de personnes manufacturière ou du secteur primaire admissible pour l’exercice financier donné, le coût du contrat que l’on peut raisonnablement attribuer aux activités indiquées sur l’attestation délivrée à la société de personnes à l’égard du contrat, autre qu’une activité visée au deuxième alinéa, qui constituent, selon cette attestation, la fourniture d’un progiciel de gestion admissible, pour autant que cette fourniture soit destinée à être utilisée principalement au Québec dans le cadre d’une entreprise que la société de personnes y exploite, engagé par la société de personnes dans l’exercice financier donné et qui est payé dans cet exercice financier donné;
ii.  l’excédent du coût visé au sous-paragraphe i engagé par la société de personnes dans l’exercice financier donné ou dans un exercice financier antérieur, pour lequel elle est une société de personnes manufacturière ou du secteur primaire admissible, et qui est payé après la fin de l’exercice financier donné ou de l’exercice financier antérieur, selon le cas, mais au plus tard 18 mois après la fin de celui-ci, sur la partie de ce coût qui est incluse dans les frais admissibles de la société de personnes à l’égard desquels un membre de la société de personnes serait réputé avoir payé un montant au ministre en vertu de l’article 1029.8.36.166.60.28 pour une année d’imposition antérieure à celle dans laquelle se termine l’exercice financier donné, si cet article se lisait sans le paragraphe b de son premier alinéa et si, dans le cas où le membre n’était pas une société admissible pour cette année d’imposition antérieure, le membre avait été une société admissible pour cette année d’imposition antérieure;
iii.  le coût visé au sous-paragraphe i engagé par la société de personnes et qui est payé dans l’exercice financier donné et avant le 1er juillet 2022, lorsqu’il est payé plus de 18 mois après la fin de l’exercice financier au cours duquel il a été engagé et pour lequel elle était une société de personnes manufacturière ou du secteur primaire admissible;
e)  pour une société admissible qui a présenté à Investissement Québec sa demande de délivrance d’une attestation à l’égard du contrat après le 17 mars 2016, l’ensemble des montants engagés après cette date et avant le 1er janvier 2021 qui seraient visés à l’un des sous-paragraphes i à iii du paragraphe c si ces sous-paragraphes se lisaient en remplaçant «société manufacturière ou du secteur primaire admissible» par «société manufacturière, du secteur primaire ou des secteurs du commerce de gros ou du commerce de détail admissible»;
f)  pour une société de personnes admissible qui a présenté à Investissement Québec sa demande de délivrance d’une attestation à l’égard du contrat après le 17 mars 2016, l’ensemble des montants engagés après cette date et avant le 1er janvier 2021 qui seraient visés à l’un des sous-paragraphes i à iii du paragraphe d si ces sous-paragraphes se lisaient en remplaçant «société de personnes manufacturière ou du secteur primaire admissible» par «société de personnes manufacturière, du secteur primaire ou des secteurs du commerce de gros ou du commerce de détail admissible»;
«groupe associé» a le sens que lui donne l’article 1029.8.36.166.60.24;
«société admissible» pour une année d’imposition désigne une société, autre qu’une société exclue pour l’année, qui, dans l’année, exploite une entreprise au Québec et y a un établissement;
«société de personnes admissible» pour un exercice financier désigne une société de personnes, autre qu’une société de personnes exclue pour l’exercice, qui, dans cet exercice, exploite une entreprise au Québec et y a un établissement;
«société de personnes exclue» pour un exercice financier désigne une société de personnes qui, à un moment quelconque de l’exercice qui est postérieur au 7 octobre 2013, exploite une entreprise de production d’aluminium ou une entreprise de raffinage du pétrole;
«société de personnes manufacturière admissible» pour un exercice financier a le sens que lui donne le premier alinéa de l’article 1029.8.36.166.40;
«société de personnes manufacturière, du secteur primaire ou des secteurs du commerce de gros ou du commerce de détail admissible» pour un exercice financier désigne une société de personnes admissible pour l’exercice financier dont la proportion des activités de fabrication ou de transformation, des activités du secteur primaire et des activités des secteurs du commerce de gros et du commerce de détail que représente le rapport entre l’ensemble des traitements ou salaires de fabrication ou de transformation, des traitements ou salaires du secteur primaire et des traitements ou salaires des secteurs du commerce de gros et du commerce de détail relativement à la société de personnes pour l’exercice financier et les traitements ou salaires relativement à la société de personnes pour l’exercice financier, excède 50%;
«société de personnes manufacturière ou du secteur primaire admissible» pour un exercice financier désigne une société de personnes admissible pour l’exercice financier dont la proportion des activités de fabrication ou de transformation et des activités du secteur primaire que représente le rapport entre l’ensemble des traitements ou salaires de fabrication ou de transformation et des traitements ou salaires du secteur primaire relativement à la société de personnes pour l’exercice financier et les traitements ou salaires relativement à la société de personnes pour l’exercice financier, excède 50%;
«société de production d’aluminium» pour une année d’imposition désigne une société qui, à un moment quelconque de l’année qui est postérieur au 7 octobre 2013, soit exploite une entreprise de production d’aluminium, soit est propriétaire ou locataire de biens utilisés dans le cadre de l’exploitation d’une telle entreprise par une autre société, une société de personnes ou une fiducie, à laquelle la société est associée;
«société de raffinage du pétrole» pour une année d’imposition désigne une société qui, à un moment quelconque de l’année qui est postérieur au 7 octobre 2013, soit exploite une entreprise de raffinage du pétrole, soit est propriétaire ou locataire de biens utilisés dans le cadre de l’exploitation d’une telle entreprise par une autre société, une société de personnes ou une fiducie, à laquelle la société est associée;
«société exclue» pour une année d’imposition désigne l’une des sociétés suivantes:
a)  une société qui est exonérée d’impôt pour l’année en vertu du livre VIII;
b)  une société qui serait exonérée d’impôt pour l’année en vertu de l’article 985 si ce n’était l’article 192;
c)  une société de production d’aluminium pour l’année;
d)  une société de raffinage du pétrole pour l’année;
«société manufacturière admissible» pour une année d’imposition a le sens que lui donne le premier alinéa de l’article 1029.8.36.166.40;
«société manufacturière, du secteur primaire ou des secteurs du commerce de gros ou du commerce de détail admissible» pour une année d’imposition désigne une société admissible pour l’année dont la proportion des activités de fabrication ou de transformation, des activités du secteur primaire et des activités des secteurs du commerce de gros et du commerce de détail que représente le rapport entre l’ensemble des traitements ou salaires de fabrication ou de transformation, des traitements ou salaires du secteur primaire et des traitements ou salaires des secteurs du commerce de gros et du commerce de détail relativement à la société pour l’année d’imposition et les traitements ou salaires relativement à la société pour l’année d’imposition, excède 50%;
«société manufacturière ou du secteur primaire admissible» pour une année d’imposition désigne une société admissible pour l’année dont la proportion des activités de fabrication ou de transformation et des activités du secteur primaire que représente le rapport entre l’ensemble des traitements ou salaires de fabrication ou de transformation et des traitements ou salaires du secteur primaire relativement à la société pour l’année d’imposition et les traitements ou salaires relativement à la société pour l’année d’imposition, excède 50%;
«traitements ou salaires» relativement à une société admissible pour une année d’imposition ou à une société de personnes admissible pour un exercice financier a le sens que lui donne le premier alinéa de l’article 1029.8.36.166.40;
«traitements ou salaires de fabrication ou de transformation» relativement à une société admissible pour une année d’imposition ou à une société de personnes admissible pour un exercice financier a le sens que lui donne l’article 1029.8.36.166.40;
«traitements ou salaires des secteurs du commerce de gros et du commerce de détail» relativement à une société admissible pour une année d’imposition ou à une société de personnes admissible pour un exercice financier désigne la partie des traitements ou salaires relativement à la société admissible pour l’année d’imposition ou à la société de personnes admissible pour l’exercice financier que représente l’ensemble des montants dont chacun est égal à la proportion du revenu brut, visé à la définition de l’expression «traitements ou salaires» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.166.40, d’un employé de la société ou de la société de personnes, selon le cas, représentée par le rapport entre son temps de travail consacré à des activités du secteur du commerce de gros ou à des activités du secteur du commerce de détail dans l’année d’imposition ou l’exercice financier et la totalité de son temps de travail dans cette année d’imposition ou cet exercice financier;
«traitements ou salaires du secteur primaire» relativement à une société admissible pour une année d’imposition ou à une société de personnes admissible pour un exercice financier désigne la partie des traitements ou salaires relativement à la société admissible pour l’année d’imposition ou à la société de personnes admissible pour l’exercice financier que représente l’ensemble des montants dont chacun est égal à la proportion du revenu brut, visé à la définition de l’expression «traitements ou salaires» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.166.40, d’un employé de la société ou de la société de personnes, selon le cas, représentée par le rapport entre son temps de travail consacré à des activités du secteur primaire dans l’année d’imposition ou l’exercice financier et la totalité de son temps de travail dans cette année d’imposition ou cet exercice financier.
Une activité à laquelle la définition de l’expression «frais admissibles» prévue au premier alinéa fait référence désigne une activité qui est indiquée sur une attestation délivrée à une société ou à une société de personnes, selon le cas, à l’égard d’un contrat d’intégration des technologies de l’information admissible et que l’on peut raisonnablement attribuer à du matériel électronique universel de traitement de l’information et au logiciel d’exploitation y afférent, y compris le matériel accessoire de traitement de l’information, à l’égard duquel la société ou un membre de la société de personnes peut, pour une année d’imposition, être réputé avoir payé un montant au ministre en vertu de la section II.6.14.2.
Pour l’application des définitions des expressions «traitements ou salaires des secteurs du commerce de gros et du commerce de détail» et «traitements ou salaires du secteur primaire» prévues au premier alinéa, un employé qui consacre au moins 90% de son temps de travail à des activités du secteur du commerce de gros, à des activités du secteur du commerce de détail ou à des activités du secteur primaire, selon le cas, est réputé y consacrer tout son temps de travail.
2015, c. 21, a. 466; 2015, c. 36, a. 124; 2017, c. 1, a. 293; 2019, c. 14, a. 362; 2020, c. 16, a. 154; 2021, c. 14, a. 149.
1029.8.36.166.60.19. Dans la présente section, l’expression:
«activités du secteur du commerce de détail» désigne les activités attribuables aux activités du secteur du commerce de détail, comprises dans le groupe décrit sous le code 44-45 du Système de classification des industries de l’Amérique du Nord (SCIAN) Canada, avec ses modifications successives, publié par Statistique Canada;
«activités du secteur du commerce de gros» désigne les activités attribuables aux activités du secteur du commerce de gros, comprises dans le groupe décrit sous le code 41 du Système de classification des industries de l’Amérique du Nord (SCIAN) Canada, avec ses modifications successives, publié par Statistique Canada;
«activités du secteur primaire» désigne les activités attribuables aux activités du secteur de l’agriculture, de la foresterie, de la pêche et de la chasse et les activités du secteur de l’extraction minière, de l’exploitation en carrière et de l’extraction de pétrole et de gaz, comprises respectivement dans le groupe décrit sous le code 11 et 21 du Système de classification des industries de l’Amérique du Nord (SCIAN) Canada, avec ses modifications successives, publié par Statistique Canada;
«contrat d’intégration des technologies de l’information admissible» d’une société admissible ou d’une société de personnes admissible désigne un contrat conclu par la société ou la société de personnes, selon le cas, à l’égard duquel une attestation a été délivrée par Investissement Québec pour l’application de la présente section;
«frais admissibles» d’une société admissible pour une année d’imposition donnée ou d’une société de personnes admissible pour un exercice financier donné, relativement à un contrat d’intégration des technologies de l’information admissible, désigne:
a)  pour une société admissible qui a présenté à Investissement Québec sa demande de délivrance d’une attestation à l’égard du contrat avant le 4 juin 2014, l’ensemble des montants suivants engagés après le 7 octobre 2013 et avant le 1er janvier 2020:
i.  lorsque la société est une société manufacturière admissible pour l’année d’imposition donnée, le coût du contrat que l’on peut raisonnablement attribuer aux activités indiquées sur l’attestation délivrée à la société à l’égard du contrat, autre qu’une activité visée au deuxième alinéa, qui constituent, selon cette attestation, la fourniture d’un progiciel de gestion admissible, pour autant que cette fourniture soit destinée à être utilisée principalement au Québec dans le cadre d’une entreprise que la société y exploite, engagé par la société dans l’année d’imposition donnée et qui est payé dans l’année donnée;
ii.  l’excédent du coût visé au sous-paragraphe i engagé par la société dans l’année d’imposition donnée ou dans une année d’imposition antérieure, pour laquelle elle est une société manufacturière admissible, et qui est payé après la fin de l’année donnée ou de l’année antérieure, selon le cas, mais au plus tard 18 mois après la fin de celle-ci, sur la partie de ce coût qui est incluse dans les frais admissibles de la société à l’égard desquels elle est réputée avoir payé un montant au ministre en vertu de l’article 1029.8.36.166.60.27 pour une année d’imposition antérieure à l’année donnée;
iii.  le coût visé au sous-paragraphe i engagé par la société et qui est payé dans l’année d’imposition donnée et avant le 1er juillet 2021, lorsqu’il est payé plus de 18 mois après la fin de l’année d’imposition au cours de laquelle il a été engagé et pour laquelle elle était une société manufacturière admissible;
b)  pour une société de personnes admissible qui a présenté à Investissement Québec sa demande de délivrance d’une attestation à l’égard du contrat avant le 4 juin 2014, l’ensemble des montants suivants engagés après le 7 octobre 2013 et avant le 1er janvier 2020:
i.  lorsque la société de personnes est une société de personnes manufacturière admissible pour l’exercice financier donné, le coût du contrat que l’on peut raisonnablement attribuer aux activités indiquées sur l’attestation délivrée à la société de personnes à l’égard du contrat, autre qu’une activité visée au deuxième alinéa, qui constituent, selon cette attestation, la fourniture d’un progiciel de gestion admissible, pour autant que cette fourniture soit destinée à être utilisée principalement au Québec dans le cadre d’une entreprise que la société de personnes y exploite, engagé par la société de personnes dans l’exercice financier donné et qui est payé dans cet exercice financier donné;
ii.  l’excédent du coût visé au sous-paragraphe i engagé par la société de personnes dans l’exercice financier donné ou dans un exercice financier antérieur, pour lequel elle est une société de personnes manufacturière admissible, et qui est payé après la fin de l’exercice financier donné ou de l’exercice financier antérieur, selon le cas, mais au plus tard 18 mois après la fin de celui-ci, sur la partie de ce coût qui est incluse dans les frais admissibles de la société de personnes à l’égard desquels un membre de la société de personnes serait réputé avoir payé un montant au ministre en vertu de l’article 1029.8.36.166.60.28 pour une année d’imposition antérieure à celle dans laquelle se termine l’exercice financier donné, si cet article se lisait sans le paragraphe b de son premier alinéa et si, dans le cas où le membre n’était pas une société admissible pour cette année d’imposition antérieure, le membre avait été une société admissible pour cette année d’imposition antérieure;
iii.  le coût visé au sous-paragraphe i engagé par la société de personnes et qui est payé dans l’exercice financier donné et avant le 1er juillet 2021, lorsqu’il est payé plus de 18 mois après la fin de l’exercice financier au cours duquel il a été engagé et pour lequel elle était une société de personnes manufacturière admissible;
c)  pour une société admissible qui a présenté à Investissement Québec sa demande de délivrance d’une attestation à l’égard du contrat après le 26 mars 2015, l’ensemble des montants suivants engagés après cette date et avant le 1er janvier 2020:
i.  lorsque la société est une société manufacturière ou du secteur primaire admissible pour l’année d’imposition donnée, le coût du contrat que l’on peut raisonnablement attribuer aux activités indiquées sur l’attestation délivrée à la société à l’égard du contrat, autre qu’une activité visée au deuxième alinéa, qui constituent, selon cette attestation, la fourniture d’un progiciel de gestion admissible, pour autant que cette fourniture soit destinée à être utilisée principalement au Québec dans le cadre d’une entreprise que la société y exploite, engagé par la société dans l’année d’imposition donnée et qui est payé dans l’année donnée;
ii.  l’excédent du coût visé au sous-paragraphe i engagé par la société dans l’année d’imposition donnée ou dans une année d’imposition antérieure, pour laquelle elle est une société manufacturière ou du secteur primaire admissible, et qui est payé après la fin de l’année donnée ou de l’année antérieure, selon le cas, mais au plus tard 18 mois après la fin de celle-ci, sur la partie de ce coût qui est incluse dans les frais admissibles de la société à l’égard desquels elle est réputée avoir payé un montant au ministre en vertu de l’article 1029.8.36.166.60.27 pour une année d’imposition antérieure à l’année donnée;
iii.  le coût visé au sous-paragraphe i engagé par la société et qui est payé dans l’année d’imposition donnée et avant le 1er juillet 2021, lorsqu’il est payé plus de 18 mois après la fin de l’année d’imposition au cours de laquelle il a été engagé et pour laquelle elle était une société manufacturière ou du secteur primaire admissible;
d)  pour une société de personnes admissible qui a présenté à Investissement Québec sa demande de délivrance d’une attestation à l’égard du contrat après le 26 mars 2015, l’ensemble des montants suivants engagés après cette date et avant le 1er janvier 2020:
i.  lorsque la société de personnes est une société de personnes manufacturière ou du secteur primaire admissible pour l’exercice financier donné, le coût du contrat que l’on peut raisonnablement attribuer aux activités indiquées sur l’attestation délivrée à la société de personnes à l’égard du contrat, autre qu’une activité visée au deuxième alinéa, qui constituent, selon cette attestation, la fourniture d’un progiciel de gestion admissible, pour autant que cette fourniture soit destinée à être utilisée principalement au Québec dans le cadre d’une entreprise que la société de personnes y exploite, engagé par la société de personnes dans l’exercice financier donné et qui est payé dans cet exercice financier donné;
ii.  l’excédent du coût visé au sous-paragraphe i engagé par la société de personnes dans l’exercice financier donné ou dans un exercice financier antérieur, pour lequel elle est une société de personnes manufacturière ou du secteur primaire admissible, et qui est payé après la fin de l’exercice financier donné ou de l’exercice financier antérieur, selon le cas, mais au plus tard 18 mois après la fin de celui-ci, sur la partie de ce coût qui est incluse dans les frais admissibles de la société de personnes à l’égard desquels un membre de la société de personnes serait réputé avoir payé un montant au ministre en vertu de l’article 1029.8.36.166.60.28 pour une année d’imposition antérieure à celle dans laquelle se termine l’exercice financier donné, si cet article se lisait sans le paragraphe b de son premier alinéa et si, dans le cas où le membre n’était pas une société admissible pour cette année d’imposition antérieure, le membre avait été une société admissible pour cette année d’imposition antérieure;
iii.  le coût visé au sous-paragraphe i engagé par la société de personnes et qui est payé dans l’exercice financier donné et avant le 1er juillet 2021, lorsqu’il est payé plus de 18 mois après la fin de l’exercice financier au cours duquel il a été engagé et pour lequel elle était une société de personnes manufacturière ou du secteur primaire admissible;
e)  pour une société admissible qui a présenté à Investissement Québec sa demande de délivrance d’une attestation à l’égard du contrat après le 17 mars 2016, l’ensemble des montants engagés après cette date et avant le 1er janvier 2020 qui seraient visés à l’un des sous-paragraphes i à iii du paragraphe c si ces sous-paragraphes se lisaient en remplaçant «société manufacturière ou du secteur primaire admissible» par «société manufacturière, du secteur primaire ou des secteurs du commerce de gros ou du commerce de détail admissible»;
f)  pour une société de personnes admissible qui a présenté à Investissement Québec sa demande de délivrance d’une attestation à l’égard du contrat après le 17 mars 2016, l’ensemble des montants engagés après cette date et avant le 1er janvier 2020 qui seraient visés à l’un des sous-paragraphes i à iii du paragraphe d si ces sous-paragraphes se lisaient en remplaçant «société de personnes manufacturière ou du secteur primaire admissible» par «société de personnes manufacturière, du secteur primaire ou des secteurs du commerce de gros ou du commerce de détail admissible»;
«groupe associé» a le sens que lui donne l’article 1029.8.36.166.60.24;
«société admissible» pour une année d’imposition désigne une société, autre qu’une société exclue pour l’année, qui, dans l’année, exploite une entreprise au Québec et y a un établissement;
«société de personnes admissible» pour un exercice financier désigne une société de personnes, autre qu’une société de personnes exclue pour l’exercice, qui, dans cet exercice, exploite une entreprise au Québec et y a un établissement;
«société de personnes exclue» pour un exercice financier désigne une société de personnes qui, à un moment quelconque de l’exercice qui est postérieur au 7 octobre 2013, exploite une entreprise de production d’aluminium ou une entreprise de raffinage du pétrole;
«société de personnes manufacturière admissible» pour un exercice financier a le sens que lui donne le premier alinéa de l’article 1029.8.36.166.40;
«société de personnes manufacturière, du secteur primaire ou des secteurs du commerce de gros ou du commerce de détail admissible» pour un exercice financier désigne une société de personnes admissible pour l’exercice financier dont la proportion des activités de fabrication ou de transformation, des activités du secteur primaire et des activités des secteurs du commerce de gros et du commerce de détail que représente le rapport entre l’ensemble des traitements ou salaires de fabrication ou de transformation, des traitements ou salaires du secteur primaire et des traitements ou salaires des secteurs du commerce de gros et du commerce de détail relativement à la société de personnes pour l’exercice financier et les traitements ou salaires relativement à la société de personnes pour l’exercice financier, excède 50%;
«société de personnes manufacturière ou du secteur primaire admissible» pour un exercice financier désigne une société de personnes admissible pour l’exercice financier dont la proportion des activités de fabrication ou de transformation et des activités du secteur primaire que représente le rapport entre l’ensemble des traitements ou salaires de fabrication ou de transformation et des traitements ou salaires du secteur primaire relativement à la société de personnes pour l’exercice financier et les traitements ou salaires relativement à la société de personnes pour l’exercice financier, excède 50%;
«société de production d’aluminium» pour une année d’imposition désigne une société qui, à un moment quelconque de l’année qui est postérieur au 7 octobre 2013, soit exploite une entreprise de production d’aluminium, soit est propriétaire ou locataire de biens utilisés dans le cadre de l’exploitation d’une telle entreprise par une autre société, une société de personnes ou une fiducie, à laquelle la société est associée;
«société de raffinage du pétrole» pour une année d’imposition désigne une société qui, à un moment quelconque de l’année qui est postérieur au 7 octobre 2013, soit exploite une entreprise de raffinage du pétrole, soit est propriétaire ou locataire de biens utilisés dans le cadre de l’exploitation d’une telle entreprise par une autre société, une société de personnes ou une fiducie, à laquelle la société est associée;
«société exclue» pour une année d’imposition désigne l’une des sociétés suivantes:
a)  une société qui est exonérée d’impôt pour l’année en vertu du livre VIII;
b)  une société qui serait exonérée d’impôt pour l’année en vertu de l’article 985 si ce n’était l’article 192;
c)  une société de production d’aluminium pour l’année;
d)  une société de raffinage du pétrole pour l’année;
«société manufacturière admissible» pour une année d’imposition a le sens que lui donne le premier alinéa de l’article 1029.8.36.166.40;
«société manufacturière, du secteur primaire ou des secteurs du commerce de gros ou du commerce de détail admissible» pour une année d’imposition désigne une société admissible pour l’année dont la proportion des activités de fabrication ou de transformation, des activités du secteur primaire et des activités des secteurs du commerce de gros et du commerce de détail que représente le rapport entre l’ensemble des traitements ou salaires de fabrication ou de transformation, des traitements ou salaires du secteur primaire et des traitements ou salaires des secteurs du commerce de gros et du commerce de détail relativement à la société pour l’année d’imposition et les traitements ou salaires relativement à la société pour l’année d’imposition, excède 50%;
«société manufacturière ou du secteur primaire admissible» pour une année d’imposition désigne une société admissible pour l’année dont la proportion des activités de fabrication ou de transformation et des activités du secteur primaire que représente le rapport entre l’ensemble des traitements ou salaires de fabrication ou de transformation et des traitements ou salaires du secteur primaire relativement à la société pour l’année d’imposition et les traitements ou salaires relativement à la société pour l’année d’imposition, excède 50%;
«traitements ou salaires» relativement à une société admissible pour une année d’imposition ou à une société de personnes admissible pour un exercice financier a le sens que lui donne le premier alinéa de l’article 1029.8.36.166.40;
«traitements ou salaires de fabrication ou de transformation» relativement à une société admissible pour une année d’imposition ou à une société de personnes admissible pour un exercice financier a le sens que lui donne l’article 1029.8.36.166.40;
«traitements ou salaires des secteurs du commerce de gros et du commerce de détail» relativement à une société admissible pour une année d’imposition ou à une société de personnes admissible pour un exercice financier désigne la partie des traitements ou salaires relativement à la société admissible pour l’année d’imposition ou à la société de personnes admissible pour l’exercice financier que représente l’ensemble des montants dont chacun est égal à la proportion du revenu brut, visé à la définition de l’expression «traitements ou salaires» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.166.40, d’un employé de la société ou de la société de personnes, selon le cas, représentée par le rapport entre son temps de travail consacré à des activités du secteur du commerce de gros ou à des activités du secteur du commerce de détail dans l’année d’imposition ou l’exercice financier et la totalité de son temps de travail dans cette année d’imposition ou cet exercice financier;
«traitements ou salaires du secteur primaire» relativement à une société admissible pour une année d’imposition ou à une société de personnes admissible pour un exercice financier désigne la partie des traitements ou salaires relativement à la société admissible pour l’année d’imposition ou à la société de personnes admissible pour l’exercice financier que représente l’ensemble des montants dont chacun est égal à la proportion du revenu brut, visé à la définition de l’expression «traitements ou salaires» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.166.40, d’un employé de la société ou de la société de personnes, selon le cas, représentée par le rapport entre son temps de travail consacré à des activités du secteur primaire dans l’année d’imposition ou l’exercice financier et la totalité de son temps de travail dans cette année d’imposition ou cet exercice financier.
Une activité à laquelle la définition de l’expression «frais admissibles» prévue au premier alinéa fait référence désigne une activité qui est indiquée sur une attestation délivrée à une société ou à une société de personnes, selon le cas, à l’égard d’un contrat d’intégration des technologies de l’information admissible et que l’on peut raisonnablement attribuer à du matériel électronique universel de traitement de l’information et au logiciel d’exploitation y afférent, y compris le matériel accessoire de traitement de l’information, à l’égard duquel la société ou un membre de la société de personnes peut, pour une année d’imposition, être réputé avoir payé un montant au ministre en vertu de la section II.6.14.2.
Pour l’application des définitions des expressions «traitements ou salaires des secteurs du commerce de gros et du commerce de détail» et «traitements ou salaires du secteur primaire» prévues au premier alinéa, un employé qui consacre au moins 90% de son temps de travail à des activités du secteur du commerce de gros, à des activités du secteur du commerce de détail ou à des activités du secteur primaire, selon le cas, est réputé y consacrer tout son temps de travail.
2015, c. 21, a. 466; 2015, c. 36, a. 124; 2017, c. 1, a. 293; 2019, c. 14, a. 362; 2020, c. 16, a. 154.
1029.8.36.166.60.19. Dans la présente section, l’expression:
«activités du secteur du commerce de détail» désigne les activités attribuables aux activités du secteur du commerce de détail, comprises dans le groupe décrit sous le code 44-45 du Système de classification des industries de l’Amérique du Nord (SCIAN) Canada, avec ses modifications successives, publié par Statistique Canada;
«activités du secteur du commerce de gros» désigne les activités attribuables aux activités du secteur du commerce de gros, comprises dans le groupe décrit sous le code 41 du Système de classification des industries de l’Amérique du Nord (SCIAN) Canada, avec ses modifications successives, publié par Statistique Canada;
«activités du secteur primaire» désigne les activités attribuables aux activités du secteur de l’agriculture, de la foresterie, de la pêche et de la chasse et les activités du secteur de l’extraction minière, de l’exploitation en carrière et de l’extraction de pétrole et de gaz, comprises respectivement dans le groupe décrit sous le code 11 et 21 du Système de classification des industries de l’Amérique du Nord (SCIAN) Canada, avec ses modifications successives, publié par Statistique Canada;
«contrat d’intégration des technologies de l’information admissible» d’une société admissible ou d’une société de personnes admissible désigne un contrat conclu par la société ou la société de personnes, selon le cas, à l’égard duquel une attestation a été délivrée par Investissement Québec pour l’application de la présente section;
«frais admissibles» d’une société admissible pour une année d’imposition donnée ou d’une société de personnes admissible pour un exercice financier donné, relativement à un contrat d’intégration des technologies de l’information admissible, désigne:
a)  pour une société admissible qui a présenté à Investissement Québec sa demande de délivrance d’une attestation à l’égard du contrat avant le 4 juin 2014, l’ensemble des montants suivants engagés après le 7 octobre 2013 et avant le 1er janvier 2020:
i.  lorsque la société est une société manufacturière admissible pour l’année d’imposition donnée, le coût du contrat que l’on peut raisonnablement attribuer aux activités indiquées sur l’attestation délivrée à la société à l’égard du contrat, autre qu’une activité visée au deuxième alinéa, qui constituent, selon cette attestation, la fourniture d’un progiciel de gestion admissible, pour autant que cette fourniture soit destinée à être utilisée principalement au Québec dans le cadre d’une entreprise que la société y exploite, engagé par la société dans l’année d’imposition donnée et qui est payé dans l’année donnée;
ii.  l’excédent du coût visé au sous-paragraphe i engagé par la société dans l’année d’imposition donnée ou dans une année d’imposition antérieure, pour laquelle elle est une société manufacturière admissible, et qui est payé après la fin de l’année donnée ou de l’année antérieure, selon le cas, mais au plus tard 18 mois après la fin de celle-ci, sur la partie de ce coût qui est incluse dans les frais admissibles de la société à l’égard desquels elle est réputée avoir payé un montant au ministre en vertu de l’article 1029.8.36.166.60.27 pour une année d’imposition antérieure à l’année donnée;
iii.  le coût visé au sous-paragraphe i engagé par la société et qui est payé dans l’année d’imposition donnée et avant le 1er juillet 2021, lorsqu’il est payé plus de 18 mois après la fin de l’année d’imposition au cours de laquelle il a été engagé et pour laquelle elle était une société manufacturière admissible;
b)  pour une société de personnes admissible qui a présenté à Investissement Québec sa demande de délivrance d’une attestation à l’égard du contrat avant le 4 juin 2014, l’ensemble des montants suivants engagés après le 7 octobre 2013 et avant le 1er janvier 2020:
i.  lorsque la société de personnes est une société de personnes manufacturière admissible pour l’exercice financier donné, le coût du contrat que l’on peut raisonnablement attribuer aux activités indiquées sur l’attestation délivrée à la société de personnes à l’égard du contrat, autre qu’une activité visée au deuxième alinéa, qui constituent, selon cette attestation, la fourniture d’un progiciel de gestion admissible, pour autant que cette fourniture soit destinée à être utilisée principalement au Québec dans le cadre d’une entreprise que la société de personnes y exploite, engagé par la société de personnes dans l’exercice financier donné et qui est payé dans cet exercice financier donné;
ii.  l’excédent du coût visé au sous-paragraphe i engagé par la société de personnes dans l’exercice financier donné ou dans un exercice financier antérieur, pour lequel elle est une société de personnes manufacturière admissible, et qui est payé après la fin de l’exercice financier donné ou de l’exercice financier antérieur, selon le cas, mais au plus tard 18 mois après la fin de celui-ci, sur la partie de ce coût qui est incluse dans les frais admissibles de la société de personnes à l’égard desquels un membre de la société de personnes serait réputé avoir payé un montant au ministre en vertu de l’article 1029.8.36.166.60.28 pour une année d’imposition antérieure à celle dans laquelle se termine l’exercice financier donné, si cet article se lisait sans le paragraphe b de son premier alinéa et si, dans le cas où le membre n’était pas une société admissible pour cette année d’imposition antérieure, le membre avait été une société admissible pour cette année d’imposition antérieure;
iii.  le coût visé au sous-paragraphe i engagé par la société de personnes et qui est payé dans l’exercice financier donné et avant le 1er juillet 2021, lorsqu’il est payé plus de 18 mois après la fin de l’exercice financier au cours duquel il a été engagé et pour lequel elle était une société de personnes manufacturière admissible;
c)  pour une société admissible qui a présenté à Investissement Québec sa demande de délivrance d’une attestation à l’égard du contrat après le 26 mars 2015, l’ensemble des montants suivants engagés après cette date et avant le 1er janvier 2020:
i.  lorsque la société est une société manufacturière ou du secteur primaire admissible pour l’année d’imposition donnée, le coût du contrat que l’on peut raisonnablement attribuer aux activités indiquées sur l’attestation délivrée à la société à l’égard du contrat, autre qu’une activité visée au deuxième alinéa, qui constituent, selon cette attestation, la fourniture d’un progiciel de gestion admissible, pour autant que cette fourniture soit destinée à être utilisée principalement au Québec dans le cadre d’une entreprise que la société y exploite, engagé par la société dans l’année d’imposition donnée et qui est payé dans l’année donnée;
ii.  l’excédent du coût visé au sous-paragraphe i engagé par la société dans l’année d’imposition donnée ou dans une année d’imposition antérieure, pour laquelle elle est une société manufacturière ou du secteur primaire admissible, et qui est payé après la fin de l’année donnée ou de l’année antérieure, selon le cas, mais au plus tard 18 mois après la fin de celle-ci, sur la partie de ce coût qui est incluse dans les frais admissibles de la société à l’égard desquels elle est réputée avoir payé un montant au ministre en vertu de l’article 1029.8.36.166.60.27 pour une année d’imposition antérieure à l’année donnée;
iii.  le coût visé au sous-paragraphe i engagé par la société et qui est payé dans l’année d’imposition donnée et avant le 1er juillet 2021, lorsqu’il est payé plus de 18 mois après la fin de l’année d’imposition au cours de laquelle il a été engagé et pour laquelle elle était une société manufacturière ou du secteur primaire admissible;
d)  pour une société de personnes admissible qui a présenté à Investissement Québec sa demande de délivrance d’une attestation à l’égard du contrat après le 26 mars 2015, l’ensemble des montants suivants engagés après cette date et avant le 1er janvier 2020:
i.  lorsque la société de personnes est une société de personnes manufacturière ou du secteur primaire admissible pour l’exercice financier donné, le coût du contrat que l’on peut raisonnablement attribuer aux activités indiquées sur l’attestation délivrée à la société de personnes à l’égard du contrat, autre qu’une activité visée au deuxième alinéa, qui constituent, selon cette attestation, la fourniture d’un progiciel de gestion admissible, pour autant que cette fourniture soit destinée à être utilisée principalement au Québec dans le cadre d’une entreprise que la société de personnes y exploite, engagé par la société de personnes dans l’exercice financier donné et qui est payé dans cet exercice financier donné;
ii.  l’excédent du coût visé au sous-paragraphe i engagé par la société de personnes dans l’exercice financier donné ou dans un exercice financier antérieur, pour lequel elle est une société de personnes manufacturière ou du secteur primaire admissible, et qui est payé après la fin de l’exercice financier donné ou de l’exercice financier antérieur, selon le cas, mais au plus tard 18 mois après la fin de celui-ci, sur la partie de ce coût qui est incluse dans les frais admissibles de la société de personnes à l’égard desquels un membre de la société de personnes serait réputé avoir payé un montant au ministre en vertu de l’article 1029.8.36.166.60.28 pour une année d’imposition antérieure à celle dans laquelle se termine l’exercice financier donné, si cet article se lisait sans le paragraphe b de son premier alinéa et si, dans le cas où le membre n’était pas une société admissible pour cette année d’imposition antérieure, le membre avait été une société admissible pour cette année d’imposition antérieure;
iii.  le coût visé au sous-paragraphe i engagé par la société de personnes et qui est payé dans l’exercice financier donné et avant le 1er juillet 2021, lorsqu’il est payé plus de 18 mois après la fin de l’exercice financier au cours duquel il a été engagé et pour lequel elle était une société de personnes manufacturière ou du secteur primaire admissible;
e)  pour une société admissible qui a présenté à Investissement Québec sa demande de délivrance d’une attestation à l’égard du contrat après le 17 mars 2016, l’ensemble des montants engagés après cette date et avant le 1er janvier 2020 qui seraient visés à l’un des sous-paragraphes i à iii du paragraphe c si ces sous-paragraphes se lisaient en remplaçant «société manufacturière ou du secteur primaire admissible» par «société manufacturière, du secteur primaire ou des secteurs du commerce de gros ou du commerce de détail admissible»;
f)  pour une société de personnes admissible qui a présenté à Investissement Québec sa demande de délivrance d’une attestation à l’égard du contrat après le 17 mars 2016, l’ensemble des montants engagés après cette date et avant le 1er janvier 2020 qui seraient visés à l’un des sous-paragraphes i à iii du paragraphe d si ces sous-paragraphes se lisaient en remplaçant «société de personnes manufacturière ou du secteur primaire admissible» par «société de personnes manufacturière, du secteur primaire ou des secteurs du commerce de gros ou du commerce de détail admissible»;
«groupe associé» a le sens que lui donne l’article 1029.8.36.166.60.24;
«société admissible» pour une année d’imposition désigne une société, autre qu’une société exclue pour l’année, qui, dans l’année, exploite une entreprise au Québec et y a un établissement;
«société de personnes admissible» pour un exercice financier désigne une société de personnes, autre qu’une société de personnes exclue pour l’exercice, qui, dans cet exercice, exploite une entreprise au Québec et y a un établissement;
«société de personnes exclue» pour un exercice financier désigne une société de personnes qui, à un moment quelconque de l’exercice qui est postérieur au 7 octobre 2013, exploite une entreprise de production d’aluminium ou une entreprise de raffinage du pétrole;
«société de personnes manufacturière admissible» pour un exercice financier a le sens que lui donne le premier alinéa de l’article 1029.8.36.166.40;
«société de personnes manufacturière, du secteur primaire ou des secteurs du commerce de gros ou du commerce de détail admissible» pour un exercice financier désigne une société de personnes admissible pour l’exercice financier dont la proportion des activités de fabrication ou de transformation, des activités du secteur primaire et des activités des secteurs du commerce de gros et du commerce de détail que représente le rapport entre l’ensemble des traitements ou salaires de fabrication ou de transformation, des traitements ou salaires du secteur primaire et des traitements ou salaires des secteurs du commerce de gros et du commerce de détail relativement à la société de personnes pour l’exercice financier et les traitements ou salaires relativement à la société de personnes pour l’exercice financier, excède 50%;
«société de personnes manufacturière ou du secteur primaire admissible» pour un exercice financier désigne une société de personnes admissible pour l’exercice financier dont la proportion des activités de fabrication ou de transformation et des activités du secteur primaire que représente le rapport entre l’ensemble des traitements ou salaires de fabrication ou de transformation et des traitements ou salaires du secteur primaire relativement à la société de personnes pour l’exercice financier et les traitements ou salaires relativement à la société de personnes pour l’exercice financier, excède 50%;
«société de production d’aluminium» pour une année d’imposition désigne une société qui, à un moment quelconque de l’année qui est postérieur au 7 octobre 2013, soit exploite une entreprise de production d’aluminium, soit est propriétaire ou locataire de biens utilisés dans le cadre de l’exploitation d’une telle entreprise par une autre société, une société de personnes ou une fiducie, à laquelle la société est associée;
«société de raffinage du pétrole» pour une année d’imposition désigne une société qui, à un moment quelconque de l’année qui est postérieur au 7 octobre 2013, soit exploite une entreprise de raffinage du pétrole, soit est propriétaire ou locataire de biens utilisés dans le cadre de l’exploitation d’une telle entreprise par une autre société, une société de personnes ou une fiducie, à laquelle la société est associée;
«société exclue» pour une année d’imposition désigne l’une des sociétés suivantes:
a)  une société qui est exonérée d’impôt pour l’année en vertu du livre VIII;
b)  une société qui serait exonérée d’impôt pour l’année en vertu de l’article 985 si ce n’était l’article 192;
c)  une société de production d’aluminium pour l’année;
d)  une société de raffinage du pétrole pour l’année;
«société manufacturière admissible» pour une année d’imposition a le sens que lui donne le premier alinéa de l’article 1029.8.36.166.40;
«société manufacturière, du secteur primaire ou des secteurs du commerce de gros ou du commerce de détail admissible» pour une année d’imposition désigne une société admissible pour l’année dont la proportion des activités de fabrication ou de transformation, des activités du secteur primaire et des activités des secteurs du commerce de gros et du commerce de détail que représente le rapport entre l’ensemble des traitements ou salaires de fabrication ou de transformation, des traitements ou salaires du secteur primaire et des traitements ou salaires des secteurs du commerce de gros et du commerce de détail relativement à la société pour l’année d’imposition et les traitements ou salaires relativement à la société pour l’année d’imposition, excède 50%;
«société manufacturière ou du secteur primaire admissible» pour une année d’imposition désigne une société admissible pour l’année dont la proportion des activités de fabrication ou de transformation et des activités du secteur primaire que représente le rapport entre l’ensemble des traitements ou salaires de fabrication ou de transformation et des traitements ou salaires du secteur primaire relativement à la société pour l’année d’imposition et les traitements ou salaires relativement à la société pour l’année d’imposition, excède 50%;
«traitements ou salaires» relativement à une société admissible pour une année d’imposition ou à une société de personnes admissible pour un exercice financier a le sens que lui donne le premier alinéa de l’article 1029.8.36.166.40;
«traitements ou salaires de fabrication ou de transformation» relativement à une société admissible pour une année d’imposition ou à une société de personnes admissible pour un exercice financier a le sens que lui donne l’article 1029.8.36.166.40;
«traitements ou salaires des secteurs du commerce de gros et du commerce de détail» relativement à une société admissible pour une année d’imposition ou à une société de personnes admissible pour un exercice financier désigne la partie des traitements ou salaires relativement à la société admissible pour l’année d’imposition ou à la société de personnes admissible pour l’exercice financier que représente l’ensemble des montants dont chacun est égal à la proportion du revenu brut, visé à la définition de l’expression «traitements ou salaires» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.166.40, d’un employé de la société ou de la société de personnes, selon le cas, représentée par le rapport entre son temps de travail consacré à des activités du secteur du commerce de gros ou à des activités du secteur du commerce de détail dans l’année d’imposition ou l’exercice financier et la totalité de son temps de travail dans cette année d’imposition ou cet exercice financier;
«traitements ou salaires du secteur primaire» relativement à une société admissible pour une année d’imposition ou à une société de personnes admissible pour un exercice financier désigne la partie des traitements ou salaires relativement à la société admissible pour l’année d’imposition ou à la société de personnes admissible pour l’exercice financier que représente l’ensemble des montants dont chacun est égal à la proportion du revenu brut, visé à la définition de l’expression «traitements ou salaires» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.166.40, d’un employé de la société ou de la société de personnes, selon le cas, représentée par le rapport entre son temps de travail consacré à des activités du secteur primaire dans l’année d’imposition ou l’exercice financier et la totalité de son temps de travail dans cette année d’imposition ou cet exercice financier.
Une activité à laquelle la définition de l’expression «frais admissibles» prévue au premier alinéa fait référence désigne une activité qui est indiquée sur une attestation délivrée à une société ou à une société de personnes, selon le cas, à l’égard d’un contrat d’intégration des technologies de l’information admissible et que l’on peut raisonnablement attribuer à du matériel électronique universel de traitement de l’information et au logiciel d’exploitation y afférent, y compris le matériel accessoire de traitement de l’information, à l’égard duquel la société ou un membre de la société de personnes peut, pour une année d’imposition, être réputé avoir payé un montant au ministre en vertu de la section II.6.14.2.
Pour l’application des définitions des expressions «société de production d’aluminium» et «société de raffinage du pétrole» prévues au premier alinéa, les règles prévues aux paragraphes b et c du deuxième alinéa de l’article 1029.8.36.166.60.24 s’appliquent aux fins de déterminer si une société est associée à une société de personnes ou à une fiducie à un moment quelconque.
Pour l’application des définitions des expressions «traitements ou salaires des secteurs du commerce de gros et du commerce de détail» et «traitements ou salaires du secteur primaire» prévues au premier alinéa, un employé qui consacre au moins 90% de son temps de travail à des activités du secteur du commerce de gros, à des activités du secteur du commerce de détail ou à des activités du secteur primaire, selon le cas, est réputé y consacrer tout son temps de travail.
2015, c. 21, a. 466; 2015, c. 36, a. 124; 2017, c. 1, a. 293; 2019, c. 14, a. 362.
1029.8.36.166.60.19. Dans la présente section, l’expression:
«activités du secteur du commerce de détail» désigne les activités attribuables aux activités du secteur du commerce de détail, comprises dans le groupe décrit sous le code 44-45 du Système de classification des industries de l’Amérique du Nord (SCIAN Canada), avec ses modifications successives, publié par Statistique Canada;
«activités du secteur du commerce de gros» désigne les activités attribuables aux activités du secteur du commerce de gros, comprises dans le groupe décrit sous le code 41 du Système de classification des industries de l’Amérique du Nord (SCIAN Canada), avec ses modifications successives, publié par Statistique Canada;
«activités du secteur primaire» désigne les activités attribuables aux activités du secteur de l’agriculture, de la foresterie, de la pêche et de la chasse et les activités du secteur de l’extraction minière, de l’exploitation en carrière et de l’extraction de pétrole et de gaz, comprises respectivement dans le groupe décrit sous le code 11 et 21 du Système de classification des industries de l’Amérique du Nord (SCIAN Canada), avec ses modifications successives, publié par Statistique Canada;
«contrat d’intégration des technologies de l’information admissible» d’une société admissible ou d’une société de personnes admissible désigne un contrat conclu par la société ou la société de personnes, selon le cas, à l’égard duquel une attestation a été délivrée par Investissement Québec pour l’application de la présente section;
«frais admissibles» d’une société admissible pour une année d’imposition donnée ou d’une société de personnes admissible pour un exercice financier donné, relativement à un contrat d’intégration des technologies de l’information admissible, désigne:
a)  pour une société admissible qui a présenté à Investissement Québec sa demande de délivrance d’une attestation à l’égard du contrat avant le 4 juin 2014, l’ensemble des montants suivants engagés après le 7 octobre 2013 et avant le 1er janvier 2020:
i.  lorsque la société est une société manufacturière admissible pour l’année d’imposition donnée, le coût du contrat, dans la mesure où il est raisonnable dans les circonstances, que l’on peut raisonnablement attribuer aux activités indiquées sur l’attestation délivrée à la société à l’égard du contrat, autre qu’une activité visée au deuxième alinéa, qui constituent, selon cette attestation, la fourniture d’un progiciel de gestion admissible, pour autant que cette fourniture soit destinée à être utilisée principalement au Québec dans le cadre d’une entreprise que la société y exploite, engagé par la société dans l’année d’imposition donnée et qui est payé dans l’année donnée;
ii.  l’excédent du coût visé au sous-paragraphe i engagé par la société dans l’année d’imposition donnée ou dans une année d’imposition antérieure, pour laquelle elle est une société manufacturière admissible, et qui est payé après la fin de l’année donnée ou de l’année antérieure, selon le cas, mais au plus tard 18 mois après la fin de celle-ci, sur la partie de ce coût qui est incluse dans les frais admissibles de la société à l’égard desquels elle est réputée avoir payé un montant au ministre en vertu de l’article 1029.8.36.166.60.27 pour une année d’imposition antérieure à l’année donnée;
iii.  le coût visé au sous-paragraphe i engagé par la société et qui est payé dans l’année d’imposition donnée et avant le 1er juillet 2021, lorsqu’il est payé plus de 18 mois après la fin de l’année d’imposition au cours de laquelle il a été engagé et pour laquelle elle était une société manufacturière admissible;
b)  pour une société de personnes admissible qui a présenté à Investissement Québec sa demande de délivrance d’une attestation à l’égard du contrat avant le 4 juin 2014, l’ensemble des montants suivants engagés après le 7 octobre 2013 et avant le 1er janvier 2020:
i.  lorsque la société de personnes est une société de personnes manufacturière admissible pour l’exercice financier donné, le coût du contrat, dans la mesure où il est raisonnable dans les circonstances, que l’on peut raisonnablement attribuer aux activités indiquées sur l’attestation délivrée à la société de personnes à l’égard du contrat, autre qu’une activité visée au deuxième alinéa, qui constituent, selon cette attestation, la fourniture d’un progiciel de gestion admissible, pour autant que cette fourniture soit destinée à être utilisée principalement au Québec dans le cadre d’une entreprise que la société de personnes y exploite, engagé par la société de personnes dans l’exercice financier donné et qui est payé dans cet exercice financier donné;
ii.  l’excédent du coût visé au sous-paragraphe i engagé par la société de personnes dans l’exercice financier donné ou dans un exercice financier antérieur, pour lequel elle est une société de personnes manufacturière admissible, et qui est payé après la fin de l’exercice financier donné ou de l’exercice financier antérieur, selon le cas, mais au plus tard 18 mois après la fin de celui-ci, sur la partie de ce coût qui est incluse dans les frais admissibles de la société de personnes à l’égard desquels un membre de la société de personnes serait réputé avoir payé un montant au ministre en vertu de l’article 1029.8.36.166.60.28 pour une année d’imposition antérieure à celle dans laquelle se termine l’exercice financier donné, si cet article se lisait sans le paragraphe b de son premier alinéa et si, dans le cas où le membre n’était pas une société admissible pour cette année d’imposition antérieure, le membre avait été une société admissible pour cette année d’imposition antérieure;
iii.  le coût visé au sous-paragraphe i engagé par la société de personnes et qui est payé dans l’exercice financier donné et avant le 1er juillet 2021, lorsqu’il est payé plus de 18 mois après la fin de l’exercice financier au cours duquel il a été engagé et pour lequel elle était une société de personnes manufacturière admissible;
c)  pour une société admissible qui a présenté à Investissement Québec sa demande de délivrance d’une attestation à l’égard du contrat après le 26 mars 2015, l’ensemble des montants suivants engagés après cette date et avant le 1er janvier 2020:
i.  lorsque la société est une société manufacturière ou du secteur primaire admissible pour l’année d’imposition donnée, le coût du contrat, dans la mesure où il est raisonnable dans les circonstances, que l’on peut raisonnablement attribuer aux activités indiquées sur l’attestation délivrée à la société à l’égard du contrat, autre qu’une activité visée au deuxième alinéa, qui constituent, selon cette attestation, la fourniture d’un progiciel de gestion admissible, pour autant que cette fourniture soit destinée à être utilisée principalement au Québec dans le cadre d’une entreprise que la société y exploite, engagé par la société dans l’année d’imposition donnée et qui est payé dans l’année donnée;
ii.  l’excédent du coût visé au sous-paragraphe i engagé par la société dans l’année d’imposition donnée ou dans une année d’imposition antérieure, pour laquelle elle est une société manufacturière ou du secteur primaire admissible, et qui est payé après la fin de l’année donnée ou de l’année antérieure, selon le cas, mais au plus tard 18 mois après la fin de celle-ci, sur la partie de ce coût qui est incluse dans les frais admissibles de la société à l’égard desquels elle est réputée avoir payé un montant au ministre en vertu de l’article 1029.8.36.166.60.27 pour une année d’imposition antérieure à l’année donnée;
iii.  le coût visé au sous-paragraphe i engagé par la société et qui est payé dans l’année d’imposition donnée et avant le 1er juillet 2021, lorsqu’il est payé plus de 18 mois après la fin de l’année d’imposition au cours de laquelle il a été engagé et pour laquelle elle était une société manufacturière ou du secteur primaire admissible;
d)  pour une société de personnes admissible qui a présenté à Investissement Québec sa demande de délivrance d’une attestation à l’égard du contrat après le 26 mars 2015, l’ensemble des montants suivants engagés après cette date et avant le 1er janvier 2020:
i.  lorsque la société de personnes est une société de personnes manufacturière ou du secteur primaire admissible pour l’exercice financier donné, le coût du contrat, dans la mesure où il est raisonnable dans les circonstances, que l’on peut raisonnablement attribuer aux activités indiquées sur l’attestation délivrée à la société de personnes à l’égard du contrat, autre qu’une activité visée au deuxième alinéa, qui constituent, selon cette attestation, la fourniture d’un progiciel de gestion admissible, pour autant que cette fourniture soit destinée à être utilisée principalement au Québec dans le cadre d’une entreprise que la société de personnes y exploite, engagé par la société de personnes dans l’exercice financier donné et qui est payé dans cet exercice financier donné;
ii.  l’excédent du coût visé au sous-paragraphe i engagé par la société de personnes dans l’exercice financier donné ou dans un exercice financier antérieur, pour lequel elle est une société de personnes manufacturière ou du secteur primaire admissible, et qui est payé après la fin de l’exercice financier donné ou de l’exercice financier antérieur, selon le cas, mais au plus tard 18 mois après la fin de celui-ci, sur la partie de ce coût qui est incluse dans les frais admissibles de la société de personnes à l’égard desquels un membre de la société de personnes serait réputé avoir payé un montant au ministre en vertu de l’article 1029.8.36.166.60.28 pour une année d’imposition antérieure à celle dans laquelle se termine l’exercice financier donné, si cet article se lisait sans le paragraphe b de son premier alinéa et si, dans le cas où le membre n’était pas une société admissible pour cette année d’imposition antérieure, le membre avait été une société admissible pour cette année d’imposition antérieure;
iii.  le coût visé au sous-paragraphe i engagé par la société de personnes et qui est payé dans l’exercice financier donné et avant le 1er juillet 2021, lorsqu’il est payé plus de 18 mois après la fin de l’exercice financier au cours duquel il a été engagé et pour lequel elle était une société de personnes manufacturière ou du secteur primaire admissible;
e)  pour une société admissible qui a présenté à Investissement Québec sa demande de délivrance d’une attestation à l’égard du contrat après le 17 mars 2016, l’ensemble des montants engagés après cette date et avant le 1er janvier 2020 qui seraient visés à l’un des sous-paragraphes i à iii du paragraphe c si ces sous-paragraphes se lisaient en remplaçant «société manufacturière ou du secteur primaire admissible» par «société manufacturière, du secteur primaire ou des secteurs du commerce de gros ou du commerce de détail admissible»;
f)  pour une société de personnes admissible qui a présenté à Investissement Québec sa demande de délivrance d’une attestation à l’égard du contrat après le 17 mars 2016, l’ensemble des montants engagés après cette date et avant le 1er janvier 2020 qui seraient visés à l’un des sous-paragraphes i à iii du paragraphe d si ces sous-paragraphes se lisaient en remplaçant «société de personnes manufacturière ou du secteur primaire admissible» par «société de personnes manufacturière, du secteur primaire ou des secteurs du commerce de gros ou du commerce de détail admissible»;
«groupe associé» a le sens que lui donne l’article 1029.8.36.166.60.24;
«société admissible» pour une année d’imposition désigne une société, autre qu’une société exclue pour l’année, qui, dans l’année, exploite une entreprise au Québec et y a un établissement;
«société de personnes admissible» pour un exercice financier désigne une société de personnes, autre qu’une société de personnes exclue pour l’exercice, qui, dans cet exercice, exploite une entreprise au Québec et y a un établissement;
«société de personnes exclue» pour un exercice financier désigne une société de personnes qui, à un moment quelconque de l’exercice qui est postérieur au 7 octobre 2013, exploite une entreprise de production d’aluminium ou une entreprise de raffinage du pétrole;
«société de personnes manufacturière admissible» pour un exercice financier a le sens que lui donne le premier alinéa de l’article 1029.8.36.166.40;
«société de personnes manufacturière, du secteur primaire ou des secteurs du commerce de gros ou du commerce de détail admissible» pour un exercice financier désigne une société de personnes admissible pour l’exercice financier dont la proportion des activités de fabrication ou de transformation, des activités du secteur primaire et des activités des secteurs du commerce de gros et du commerce de détail que représente le rapport entre l’ensemble des traitements ou salaires de fabrication ou de transformation, des traitements ou salaires du secteur primaire et des traitements ou salaires des secteurs du commerce de gros et du commerce de détail relativement à la société de personnes pour l’exercice financier et les traitements ou salaires relativement à la société de personnes pour l’exercice financier, excède 50%;
«société de personnes manufacturière ou du secteur primaire admissible» pour un exercice financier désigne une société de personnes admissible pour l’exercice financier dont la proportion des activités de fabrication ou de transformation et des activités du secteur primaire que représente le rapport entre l’ensemble des traitements ou salaires de fabrication ou de transformation et des traitements ou salaires du secteur primaire relativement à la société de personnes pour l’exercice financier et les traitements ou salaires relativement à la société de personnes pour l’exercice financier, excède 50%;
«société de production d’aluminium» pour une année d’imposition désigne une société qui, à un moment quelconque de l’année qui est postérieur au 7 octobre 2013, soit exploite une entreprise de production d’aluminium, soit est propriétaire ou locataire de biens utilisés dans le cadre de l’exploitation d’une telle entreprise par une autre société, une société de personnes ou une fiducie, à laquelle la société est associée;
«société de raffinage du pétrole» pour une année d’imposition désigne une société qui, à un moment quelconque de l’année qui est postérieur au 7 octobre 2013, soit exploite une entreprise de raffinage du pétrole, soit est propriétaire ou locataire de biens utilisés dans le cadre de l’exploitation d’une telle entreprise par une autre société, une société de personnes ou une fiducie, à laquelle la société est associée;
«société exclue» pour une année d’imposition désigne l’une des sociétés suivantes:
a)  une société qui est exonérée d’impôt pour l’année en vertu du livre VIII, autre qu’un assureur visé au paragraphe k de l’article 998 qui n’est pas ainsi exonéré d’impôt sur la totalité de son revenu imposable pour l’année en raison de l’article 999.0.1;
b)  une société qui serait exonérée d’impôt pour l’année en vertu de l’article 985 si ce n’était l’article 192;
c)  une société de production d’aluminium pour l’année;
d)  une société de raffinage du pétrole pour l’année;
«société manufacturière admissible» pour une année d’imposition a le sens que lui donne le premier alinéa de l’article 1029.8.36.166.40;
«société manufacturière, du secteur primaire ou des secteurs du commerce de gros ou du commerce de détail admissible» pour une année d’imposition désigne une société admissible pour l’année dont la proportion des activités de fabrication ou de transformation, des activités du secteur primaire et des activités des secteurs du commerce de gros et du commerce de détail que représente le rapport entre l’ensemble des traitements ou salaires de fabrication ou de transformation, des traitements ou salaires du secteur primaire et des traitements ou salaires des secteurs du commerce de gros et du commerce de détail relativement à la société pour l’année d’imposition et les traitements ou salaires relativement à la société pour l’année d’imposition, excède 50%;
«société manufacturière ou du secteur primaire admissible» pour une année d’imposition désigne une société admissible pour l’année dont la proportion des activités de fabrication ou de transformation et des activités du secteur primaire que représente le rapport entre l’ensemble des traitements ou salaires de fabrication ou de transformation et des traitements ou salaires du secteur primaire relativement à la société pour l’année d’imposition et les traitements ou salaires relativement à la société pour l’année d’imposition, excède 50%;
«traitements ou salaires» relativement à une société admissible pour une année d’imposition ou à une société de personnes admissible pour un exercice financier a le sens que lui donne le premier alinéa de l’article 1029.8.36.166.40;
«traitements ou salaires de fabrication ou de transformation» relativement à une société admissible pour une année d’imposition ou à une société de personnes admissible pour un exercice financier a le sens que lui donne l’article 1029.8.36.166.40;
«traitements ou salaires des secteurs du commerce de gros et du commerce de détail» relativement à une société admissible pour une année d’imposition ou à une société de personnes admissible pour un exercice financier désigne la partie des traitements ou salaires relativement à la société admissible pour l’année d’imposition ou à la société de personnes admissible pour l’exercice financier que représente l’ensemble des montants dont chacun est égal à la proportion du revenu brut, visé à la définition de l’expression «traitements ou salaires» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.166.40, d’un employé de la société ou de la société de personnes, selon le cas, représentée par le rapport entre son temps de travail consacré à des activités du secteur du commerce de gros ou à des activités du secteur du commerce de détail dans l’année d’imposition ou l’exercice financier et la totalité de son temps de travail dans cette année d’imposition ou cet exercice financier;
«traitements ou salaires du secteur primaire» relativement à une société admissible pour une année d’imposition ou à une société de personnes admissible pour un exercice financier désigne la partie des traitements ou salaires relativement à la société admissible pour l’année d’imposition ou à la société de personnes admissible pour l’exercice financier que représente l’ensemble des montants dont chacun est égal à la proportion du revenu brut, visé à la définition de l’expression «traitements ou salaires» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.166.40, d’un employé de la société ou de la société de personnes, selon le cas, représentée par le rapport entre son temps de travail consacré à des activités du secteur primaire dans l’année d’imposition ou l’exercice financier et la totalité de son temps de travail dans cette année d’imposition ou cet exercice financier.
Une activité à laquelle la définition de l’expression «frais admissibles» prévue au premier alinéa fait référence désigne une activité qui est indiquée sur une attestation délivrée à une société ou à une société de personnes, selon le cas, à l’égard d’un contrat d’intégration des technologies de l’information admissible et que l’on peut raisonnablement attribuer à du matériel électronique universel de traitement de l’information et au logiciel d’exploitation y afférent, y compris le matériel accessoire de traitement de l’information, à l’égard duquel la société ou un membre de la société de personnes peut, pour une année d’imposition, être réputé avoir payé un montant au ministre en vertu de la section II.6.14.2.
Pour l’application des définitions des expressions «société de production d’aluminium» et «société de raffinage du pétrole» prévues au premier alinéa, les règles prévues aux paragraphes b et c du deuxième alinéa de l’article 1029.8.36.166.60.24 s’appliquent aux fins de déterminer si une société est associée à une société de personnes ou à une fiducie à un moment quelconque.
Pour l’application des définitions des expressions «traitements ou salaires des secteurs du commerce de gros et du commerce de détail» et «traitements ou salaires du secteur primaire» prévues au premier alinéa, un employé qui consacre au moins 90% de son temps de travail à des activités du secteur du commerce de gros, à des activités du secteur du commerce de détail ou à des activités du secteur primaire, selon le cas, est réputé y consacrer tout son temps de travail.
2015, c. 21, a. 466; 2015, c. 36, a. 124; 2017, c. 1, a. 293.
1029.8.36.166.60.19. Dans la présente section, l’expression:
«activités du secteur primaire» désigne les activités du secteur de l’agriculture, de la foresterie, de la pêche et de la chasse et les activités du secteur de l’extraction minière, de l’exploitation en carrière et de l’extraction de pétrole et de gaz, comprises respectivement dans le groupe décrit sous le code 11 et 21 du Système de classification des industries de l’Amérique du Nord (SCIAN Canada), avec ses modifications successives, publié par Statistique Canada;
«contrat d’intégration des technologies de l’information admissible» d’une société admissible ou d’une société de personnes admissible désigne un contrat conclu par la société ou la société de personnes, selon le cas, à l’égard duquel une attestation a été délivrée par Investissement Québec pour l’application de la présente section;
«frais admissibles» d’une société admissible pour une année d’imposition donnée ou d’une société de personnes admissible pour un exercice financier donné, relativement à un contrat d’intégration des technologies de l’information admissible, désigne:
a)  pour une société admissible qui a présenté à Investissement Québec sa demande de délivrance d’une attestation à l’égard du contrat avant le 4 juin 2014, l’ensemble des montants suivants engagés après le 7 octobre 2013 et avant le 1er janvier 2020:
i.  lorsque la société est une société manufacturière admissible pour l’année d’imposition donnée, le coût du contrat, dans la mesure où il est raisonnable dans les circonstances, que l’on peut raisonnablement attribuer aux activités indiquées sur l’attestation délivrée à la société à l’égard du contrat, autre qu’une activité visée au deuxième alinéa, qui constituent, selon cette attestation, la fourniture d’un progiciel de gestion admissible, pour autant que cette fourniture soit destinée à être utilisée principalement au Québec dans le cadre d’une entreprise que la société y exploite, engagé par la société dans l’année d’imposition donnée et qui est payé dans l’année donnée;
ii.  l’excédent du coût visé au sous-paragraphe i engagé par la société dans l’année d’imposition donnée ou dans une année d’imposition antérieure, pour laquelle elle est une société manufacturière admissible, et qui est payé après la fin de l’année donnée ou de l’année antérieure, selon le cas, mais au plus tard 18 mois après la fin de celle-ci, sur la partie de ce coût qui est incluse dans les frais admissibles de la société à l’égard desquels elle est réputée avoir payé un montant au ministre en vertu de l’article 1029.8.36.166.60.27 pour une année d’imposition antérieure à l’année donnée;
iii.  le coût visé au sous-paragraphe i engagé par la société et qui est payé dans l’année d’imposition donnée et avant le 1er juillet 2021, lorsqu’il est payé plus de 18 mois après la fin de l’année d’imposition au cours de laquelle il a été engagé et pour laquelle elle était une société manufacturière admissible;
b)  pour une société de personnes admissible qui a présenté à Investissement Québec sa demande de délivrance d’une attestation à l’égard du contrat avant le 4 juin 2014, l’ensemble des montants suivants engagés après le 7 octobre 2013 et avant le 1er janvier 2020:
i.  lorsque la société de personnes est une société de personnes manufacturière admissible pour l’exercice financier donné, le coût du contrat, dans la mesure où il est raisonnable dans les circonstances, que l’on peut raisonnablement attribuer aux activités indiquées sur l’attestation délivrée à la société de personnes à l’égard du contrat, autre qu’une activité visée au deuxième alinéa, qui constituent, selon cette attestation, la fourniture d’un progiciel de gestion admissible, pour autant que cette fourniture soit destinée à être utilisée principalement au Québec dans le cadre d’une entreprise que la société de personnes y exploite, engagé par la société de personnes dans l’exercice financier donné et qui est payé dans cet exercice financier donné;
ii.  l’excédent du coût visé au sous-paragraphe i engagé par la société de personnes dans l’exercice financier donné ou dans un exercice financier antérieur, pour lequel elle est une société de personnes manufacturière admissible, et qui est payé après la fin de l’exercice financier donné ou de l’exercice financier antérieur, selon le cas, mais au plus tard 18 mois après la fin de celui-ci, sur la partie de ce coût qui est incluse dans les frais admissibles de la société de personnes à l’égard desquels un membre de la société de personnes serait réputé avoir payé un montant au ministre en vertu de l’article 1029.8.36.166.60.28 pour une année d’imposition antérieure à celle dans laquelle se termine l’exercice financier donné, si cet article se lisait sans le paragraphe b de son premier alinéa et si, dans le cas où le membre n’était pas une société admissible pour cette année d’imposition antérieure, le membre avait été une société admissible pour cette année d’imposition antérieure;
iii.  le coût visé au sous-paragraphe i engagé par la société de personnes et qui est payé dans l’exercice financier donné et avant le 1er juillet 2021, lorsqu’il est payé plus de 18 mois après la fin de l’exercice financier au cours duquel il a été engagé et pour lequel elle était une société de personnes manufacturière admissible;
c)  pour une société admissible qui a présenté à Investissement Québec sa demande de délivrance d’une attestation à l’égard du contrat après le 26 mars 2015, l’ensemble des montants suivants engagés après cette date et avant le 1er janvier 2020:
i.  lorsque la société est une société manufacturière ou du secteur primaire admissible pour l’année d’imposition donnée, le coût du contrat, dans la mesure où il est raisonnable dans les circonstances, que l’on peut raisonnablement attribuer aux activités indiquées sur l’attestation délivrée à la société à l’égard du contrat, autre qu’une activité visée au deuxième alinéa, qui constituent, selon cette attestation, la fourniture d’un progiciel de gestion admissible, pour autant que cette fourniture soit destinée à être utilisée principalement au Québec dans le cadre d’une entreprise que la société y exploite, engagé par la société dans l’année d’imposition donnée et qui est payé dans l’année donnée;
ii.  l’excédent du coût visé au sous-paragraphe i engagé par la société dans l’année d’imposition donnée ou dans une année d’imposition antérieure, pour laquelle elle est une société manufacturière ou du secteur primaire admissible, et qui est payé après la fin de l’année donnée ou de l’année antérieure, selon le cas, mais au plus tard 18 mois après la fin de celle-ci, sur la partie de ce coût qui est incluse dans les frais admissibles de la société à l’égard desquels elle est réputée avoir payé un montant au ministre en vertu de l’article 1029.8.36.166.60.27 pour une année d’imposition antérieure à l’année donnée;
iii.  le coût visé au sous-paragraphe i engagé par la société et qui est payé dans l’année d’imposition donnée et avant le 1er juillet 2021, lorsqu’il est payé plus de 18 mois après la fin de l’année d’imposition au cours de laquelle il a été engagé et pour laquelle elle était une société manufacturière ou du secteur primaire admissible;
d)  pour une société de personnes admissible qui a présenté à Investissement Québec sa demande de délivrance d’une attestation à l’égard du contrat après le 26 mars 2015, l’ensemble des montants suivants engagés après cette date et avant le 1er janvier 2020:
i.  lorsque la société de personnes est une société de personnes manufacturière ou du secteur primaire admissible pour l’exercice financier donné, le coût du contrat, dans la mesure où il est raisonnable dans les circonstances, que l’on peut raisonnablement attribuer aux activités indiquées sur l’attestation délivrée à la société de personnes à l’égard du contrat, autre qu’une activité visée au deuxième alinéa, qui constituent, selon cette attestation, la fourniture d’un progiciel de gestion admissible, pour autant que cette fourniture soit destinée à être utilisée principalement au Québec dans le cadre d’une entreprise que la société de personnes y exploite, engagé par la société de personnes dans l’exercice financier donné et qui est payé dans cet exercice financier donné;
ii.  l’excédent du coût visé au sous-paragraphe i engagé par la société de personnes dans l’exercice financier donné ou dans un exercice financier antérieur, pour lequel elle est une société de personnes manufacturière ou du secteur primaire admissible, et qui est payé après la fin de l’exercice financier donné ou de l’exercice financier antérieur, selon le cas, mais au plus tard 18 mois après la fin de celui-ci, sur la partie de ce coût qui est incluse dans les frais admissibles de la société de personnes à l’égard desquels un membre de la société de personnes serait réputé avoir payé un montant au ministre en vertu de l’article 1029.8.36.166.60.28 pour une année d’imposition antérieure à celle dans laquelle se termine l’exercice financier donné, si cet article se lisait sans le paragraphe b de son premier alinéa et si, dans le cas où le membre n’était pas une société admissible pour cette année d’imposition antérieure, le membre avait été une société admissible pour cette année d’imposition antérieure;
iii.  le coût visé au sous-paragraphe i engagé par la société de personnes et qui est payé dans l’exercice financier donné et avant le 1er juillet 2021, lorsqu’il est payé plus de 18 mois après la fin de l’exercice financier au cours duquel il a été engagé et pour lequel elle était une société de personnes manufacturière ou du secteur primaire admissible;
«groupe associé» a le sens que lui donne l’article 1029.8.36.166.60.24;
«société admissible» pour une année d’imposition désigne une société, autre qu’une société exclue pour l’année, qui, dans l’année, exploite une entreprise au Québec et y a un établissement;
«société de personnes admissible» pour un exercice financier désigne une société de personnes, autre qu’une société de personnes exclue pour l’exercice, qui, dans cet exercice, exploite une entreprise au Québec et y a un établissement;
«société de personnes exclue» pour un exercice financier désigne une société de personnes qui, à un moment quelconque de l’exercice qui est postérieur au 7 octobre 2013, exploite une entreprise de production d’aluminium ou une entreprise de raffinage du pétrole;
«société de personnes manufacturière admissible» pour un exercice financier a le sens que lui donne le premier alinéa de l’article 1029.8.36.166.40;
«société de personnes manufacturière ou du secteur primaire admissible» pour un exercice financier désigne une société de personnes admissible pour l’exercice financier dont la proportion des activités de fabrication ou de transformation et des activités du secteur primaire que représente le rapport entre l’ensemble des traitements ou salaires de fabrication ou de transformation et des traitements ou salaires du secteur primaire relativement à la société de personnes pour l’exercice financier et les traitements ou salaires relativement à la société de personnes pour l’exercice financier, excède 50%;
«société de production d’aluminium» pour une année d’imposition désigne une société qui, à un moment quelconque de l’année qui est postérieur au 7 octobre 2013, soit exploite une entreprise de production d’aluminium, soit est propriétaire ou locataire de biens utilisés dans le cadre de l’exploitation d’une telle entreprise par une autre société, une société de personnes ou une fiducie, à laquelle la société est associée;
«société de raffinage du pétrole» pour une année d’imposition désigne une société qui, à un moment quelconque de l’année qui est postérieur au 7 octobre 2013, soit exploite une entreprise de raffinage du pétrole, soit est propriétaire ou locataire de biens utilisés dans le cadre de l’exploitation d’une telle entreprise par une autre société, une société de personnes ou une fiducie, à laquelle la société est associée;
«société exclue» pour une année d’imposition désigne l’une des sociétés suivantes:
a)  une société qui est exonérée d’impôt pour l’année en vertu du livre VIII, autre qu’un assureur visé au paragraphe k de l’article 998 qui n’est pas ainsi exonéré d’impôt sur la totalité de son revenu imposable pour l’année en raison de l’article 999.0.1;
b)  une société qui serait exonérée d’impôt pour l’année en vertu de l’article 985 si ce n’était l’article 192;
c)  une société de production d’aluminium pour l’année;
d)  une société de raffinage du pétrole pour l’année;
«société manufacturière admissible» pour une année d’imposition a le sens que lui donne le premier alinéa de l’article 1029.8.36.166.40.
«société manufacturière ou du secteur primaire admissible» pour une année d’imposition désigne une société admissible pour l’année dont la proportion des activités de fabrication ou de transformation et des activités du secteur primaire que représente le rapport entre l’ensemble des traitements ou salaires de fabrication ou de transformation et des traitements ou salaires du secteur primaire relativement à la société pour l’année d’imposition et les traitements ou salaires relativement à la société pour l’année d’imposition, excède 50%;
«traitements ou salaires» relativement à une société admissible pour une année d’imposition ou à une société de personnes admissible pour un exercice financier a le sens que lui donne l’article 1029.8.36.166.40;
«traitements ou salaires de fabrication ou de transformation» relativement à une société admissible pour une année d’imposition ou à une société de personnes admissible pour un exercice financier a le sens que lui donne l’article 1029.8.36.166.40;
«traitements ou salaires du secteur primaire» relativement à une société admissible pour une année d’imposition ou à une société de personnes admissible pour un exercice financier désigne la partie des traitements ou salaires relativement à la société admissible pour l’année d’imposition ou à la société de personnes admissible pour l’exercice financier que représente l’ensemble des montants dont chacun est égal à la proportion du revenu brut, visé à la définition de l’expression «traitements ou salaires» prévue à l’article 1029.8.36.166.40, d’un employé de la société ou de la société de personnes, selon le cas, représentée par le rapport entre son temps de travail consacré à des activités du secteur primaire dans l’année d’imposition ou l’exercice financier et la totalité de son temps de travail dans cette année d’imposition ou cet exercice financier.
Une activité à laquelle la définition de l’expression «frais admissibles» prévue au premier alinéa fait référence désigne une activité qui est indiquée sur une attestation délivrée à une société ou à une société de personnes, selon le cas, à l’égard d’un contrat d’intégration des technologies de l’information admissible et que l’on peut raisonnablement attribuer à du matériel électronique universel de traitement de l’information et au logiciel d’exploitation y afférent, y compris le matériel accessoire de traitement de l’information, à l’égard duquel la société ou un membre de la société de personnes peut, pour une année d’imposition, être réputé avoir payé un montant au ministre en vertu de la section II.6.14.2.
Pour l’application des définitions des expressions «société de production d’aluminium» et «société de raffinage du pétrole» prévues au premier alinéa, les règles prévues aux paragraphes b et c du deuxième alinéa de l’article 1029.8.36.166.60.24 s’appliquent aux fins de déterminer si une société est associée à une société de personnes ou à une fiducie à un moment quelconque.
Pour l’application de la définition de l’expression «traitements ou salaires du secteur primaire» prévue au premier alinéa, un employé qui consacre au moins 90% de son temps de travail à des activités du secteur primaire est réputé y consacrer tout son temps de travail.
2015, c. 21, a. 466; 2015, c. 36, a. 124.
1029.8.36.166.60.19. Dans la présente section, l’expression:
«contrat d’intégration des technologies de l’information admissible» d’une société admissible ou d’une société de personnes admissible désigne un contrat conclu par la société ou la société de personnes, selon le cas, à l’égard duquel une attestation a été délivrée par Investissement Québec pour l’application de la présente section;
«frais admissibles» d’une société admissible pour une année d’imposition donnée ou d’une société de personnes admissible pour un exercice financier donné, relativement à un contrat d’intégration des technologies de l’information admissible, désigne:
a)  pour une société admissible, l’ensemble des montants suivants engagés après le 7 octobre 2013 et avant le 1er janvier 2018:
i.  lorsque la société est une société manufacturière admissible pour l’année d’imposition donnée, le coût du contrat, dans la mesure où il est raisonnable dans les circonstances, que l’on peut raisonnablement attribuer aux activités indiquées sur l’attestation délivrée à la société à l’égard du contrat, autre qu’une activité visée au deuxième alinéa, qui constituent, selon cette attestation, la fourniture d’un progiciel de gestion admissible, pour autant que cette fourniture soit destinée à être utilisée principalement au Québec dans le cadre d’une entreprise que la société y exploite, engagé par la société dans l’année d’imposition donnée et qui est payé dans l’année donnée;
ii.  l’excédent du coût visé au sous-paragraphe i engagé par la société dans l’année d’imposition donnée ou dans une année d’imposition antérieure, pour laquelle elle est une société manufacturière admissible, et qui est payé après la fin de l’année donnée ou de l’année antérieure, selon le cas, mais au plus tard 18 mois après la fin de celle-ci, sur la partie de ce coût qui est incluse dans les frais admissibles de la société à l’égard desquels elle est réputée avoir payé un montant au ministre en vertu de l’article 1029.8.36.166.60.27 pour une année d’imposition antérieure à l’année donnée;
iii.  le coût visé au sous-paragraphe i engagé par la société et qui est payé dans l’année d’imposition donnée, lorsqu’il est payé plus de 18 mois après la fin de l’année d’imposition au cours de laquelle il a été engagé et pour laquelle elle était une société manufacturière admissible;
b)  pour une société de personnes admissible, l’ensemble des montants suivants engagés après le 7 octobre 2013 et avant le 1er janvier 2018:
i.  lorsque la société de personnes est une société de personnes manufacturière admissible pour l’exercice financier donné, le coût du contrat, dans la mesure où il est raisonnable dans les circonstances, que l’on peut raisonnablement attribuer aux activités indiquées sur l’attestation délivrée à la société de personnes à l’égard du contrat, autre qu’une activité visée au deuxième alinéa, qui constituent, selon cette attestation, la fourniture d’un progiciel de gestion admissible, pour autant que cette fourniture soit destinée à être utilisée principalement au Québec dans le cadre d’une entreprise que la société de personnes y exploite, engagé par la société de personnes dans l’exercice financier donné et qui est payé dans cet exercice financier donné;
ii.  l’excédent du coût visé au sous-paragraphe i engagé par la société de personnes dans l’exercice financier donné ou dans un exercice financier antérieur, pour lequel elle est une société de personnes manufacturière admissible, et qui est payé après la fin de l’exercice financier donné ou de l’exercice financier antérieur, selon le cas, mais au plus tard 18 mois après la fin de celui-ci, sur la partie de ce coût qui est incluse dans les frais admissibles de la société de personnes à l’égard desquels un membre de la société de personnes serait réputé avoir payé un montant au ministre en vertu de l’article 1029.8.36.166.60.28 pour une année d’imposition antérieure à celle dans laquelle se termine l’exercice financier donné, si cet article se lisait sans le paragraphe b de son premier alinéa et si, dans le cas où le membre n’était pas une société admissible pour cette année d’imposition antérieure, le membre avait été une société admissible pour cette année d’imposition antérieure;
iii.  le coût visé au sous-paragraphe i engagé par la société de personnes et qui est payé dans l’exercice financier donné, lorsqu’il est payé plus de 18 mois après la fin de l’exercice financier au cours duquel il a été engagé et pour lequel elle était une société de personnes manufacturière admissible;
«groupe associé» a le sens que lui donne l’article 1029.8.36.166.60.24;
«société admissible» pour une année d’imposition désigne une société, autre qu’une société exclue pour l’année, qui, dans l’année, exploite une entreprise au Québec et y a un établissement;
«société de personnes admissible» pour un exercice financier désigne une société de personnes, autre qu’une société de personnes exclue pour l’exercice, qui, dans cet exercice, exploite une entreprise au Québec et y a un établissement;
«société de personnes exclue» pour un exercice financier désigne une société de personnes qui, à un moment quelconque de l’exercice qui est postérieur au 7 octobre 2013, exploite une entreprise de production d’aluminium ou une entreprise de raffinage du pétrole;
«société de personnes manufacturière admissible» pour un exercice financier a le sens que lui donne le premier alinéa de l’article 1029.8.36.166.40;
«société de production d’aluminium» pour une année d’imposition désigne une société qui, à un moment quelconque de l’année qui est postérieur au 7 octobre 2013, soit exploite une entreprise de production d’aluminium, soit est propriétaire ou locataire de biens utilisés dans le cadre de l’exploitation d’une telle entreprise par une autre société, une société de personnes ou une fiducie, à laquelle la société est associée;
«société de raffinage du pétrole» pour une année d’imposition désigne une société qui, à un moment quelconque de l’année qui est postérieur au 7 octobre 2013, soit exploite une entreprise de raffinage du pétrole, soit est propriétaire ou locataire de biens utilisés dans le cadre de l’exploitation d’une telle entreprise par une autre société, une société de personnes ou une fiducie, à laquelle la société est associée;
«société exclue» pour une année d’imposition désigne l’une des sociétés suivantes:
a)  une société qui est exonérée d’impôt pour l’année en vertu du livre VIII, autre qu’un assureur visé au paragraphe k de l’article 998 qui n’est pas ainsi exonéré d’impôt sur la totalité de son revenu imposable pour l’année en raison de l’article 999.0.1;
b)  une société qui serait exonérée d’impôt pour l’année en vertu de l’article 985 si ce n’était l’article 192;
c)  une société de production d’aluminium pour l’année;
d)  une société de raffinage du pétrole pour l’année;
«société manufacturière admissible» pour une année d’imposition a le sens que lui donne le premier alinéa de l’article 1029.8.36.166.40.
Une activité à laquelle la définition de l’expression «frais admissibles» prévue au premier alinéa fait référence désigne une activité qui est indiquée sur une attestation délivrée à une société ou à une société de personnes, selon le cas, à l’égard d’un contrat d’intégration des technologies de l’information admissible et que l’on peut raisonnablement attribuer à du matériel électronique universel de traitement de l’information et au logiciel d’exploitation y afférent, y compris le matériel accessoire de traitement de l’information, à l’égard duquel la société ou un membre de la société de personnes peut, pour une année d’imposition, être réputé avoir payé un montant au ministre en vertu de la section II.6.14.2.
Pour l’application des définitions des expressions «société de production d’aluminium» et «société de raffinage du pétrole» prévues au premier alinéa, les règles prévues aux paragraphes b et c du deuxième alinéa de l’article 1029.8.36.166.60.24 s’appliquent aux fins de déterminer si une société est associée à une société de personnes ou à une fiducie à un moment quelconque.
2015, c. 21, a. 466.