I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1029.8.36.166.60.11. Aucun montant ne peut être réputé avoir été payé au ministre par une société admissible pour une année d’imposition en vertu de l’un des articles 1029.8.36.166.60.8 et 1029.8.36.166.60.9 à l’égard d’un bâtiment admissible, lorsque, autrement qu’en raison de sa destruction involontaire causée par le feu, le vol ou l’eau:
a)  le bâtiment admissible est aliéné avant que ne débute l’utilisation du bâtiment de façon conforme au paragraphe b de la définition de l’expression «bâtiment admissible» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.166.60.1;
b)  la société admissible n’a utilisé le bâtiment admissible de façon conforme au paragraphe b de la définition de l’expression «bâtiment admissible» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.166.60.1 à aucun moment de la période de 48 mois commençant le jour suivant le dernier jour de l’année d’imposition où, pour la première fois, la société admissible a engagé une dépense en capital, à l’égard du bâtiment admissible;
c)  la société de personnes admissible n’a utilisé le bâtiment admissible de façon conforme au paragraphe b de la définition de l’expression «bâtiment admissible» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.166.60.1 à aucun moment de la période de 48 mois commençant le jour qui suit le dernier jour de l’exercice financier où, pour la première fois, la société de personnes admissible a engagé une dépense en capital, à l’égard du bâtiment admissible.
Lorsqu’une société admissible ou une société de personnes admissible a commencé à utiliser un bâtiment admissible de façon conforme au paragraphe b de la définition de l’expression «bâtiment admissible» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.166.60.1 dans un délai de 48 mois suivant le dernier jour de l’année d’imposition ou de l’exercice financier, selon le cas, où, pour la première fois, elle a engagé une dépense en capital, à l’égard du bâtiment admissible, et que, autrement qu’en raison de sa destruction involontaire causée par le feu, le vol ou l’eau, elle aliène le bâtiment admissible, ou cesse de l’utiliser de façon conforme à ce paragraphe b, à un moment quelconque qui est compris dans la période de 48 mois qui commence le jour où a débuté cette utilisation, le montant réputé avoir été payé au ministre pour une année d’imposition en vertu de l’article 1029.8.36.166.60.8 ou 1029.8.36.166.60.9, à l’égard du bâtiment admissible, est réputé, pour l’application de cet article, égal à la proportion de ce montant déterminé par ailleurs représentée par le rapport entre le nombre de mois compris dans la période qui commence le jour où a débuté cette utilisation et qui se termine au moment quelconque et 48.
Pour l’application du présent article, les règles suivantes s’appliquent:
a)  un mois désigne une période commençant un quantième donné d’un mois de calendrier et se terminant, selon le cas:
i.  la veille du même quantième du mois de calendrier suivant;
ii.  dans le cas où le mois de calendrier suivant n’a pas de quantième correspondant au quantième donné, le dernier jour de ce mois suivant;
b)  un bâtiment admissible est réputé utilisé de façon conforme au paragraphe b de la définition de l’expression «bâtiment admissible» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.166.60.1 un mois complet lorsqu’il est ainsi utilisé plus de 15 jours dans ce mois;
c)  un bâtiment admissible qui cesse de façon temporaire d’être utilisé de façon conforme au paragraphe b de la définition de l’expression «bâtiment admissible» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.166.60.1 est réputé utilisé de façon conforme à ce paragraphe b lorsque le ministre est d’avis que cette utilisation cesse pour des motifs raisonnables;
d)  lorsque la société admissible aliène un bâtiment admissible en faveur d’une société à laquelle elle est associée au moment de l’aliénation, le bâtiment admissible est réputé ne pas avoir été aliéné à ce moment et la société admissible est réputée, à compter de ce moment et pour l’application du présent paragraphe, la même personne que l’acquéreur du bâtiment admissible.
2015, c. 21, a. 466.