I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1029.8.36.166.59. Aux fins de calculer le montant qu’une société est réputée avoir payé au ministre en vertu de l’article 1029.8.36.166.46 pour une année d’imposition donnée à l’égard de la partie inutilisée du crédit d’impôt de cette société pour une année d’imposition antérieure donnée, cette partie inutilisée du crédit d’impôt de la société, déterminée par ailleurs, doit, lorsque les conditions prévues au deuxième alinéa sont remplies pour l’année donnée ou pour une année d’imposition antérieure, chacune de ces années étant appelée «année de majoration» dans le présent article, être majorée de l’ensemble des montants dont chacun correspond à l’excédent visé au paragraphe b du deuxième alinéa pour une année de majoration.
Les conditions qui, pour l’application du premier alinéa, doivent être remplies pour une année de majoration sont les suivantes:
a)  l’un des articles 1029.8.36.166.55 à 1029.8.36.166.58 s’applique pour l’année de majoration à la société relativement à un montant donné que l’on peut raisonnablement considérer comme le remboursement, fait au cours de l’année de majoration ou de l’exercice financier d’une société de personnes qui se termine dans l’année de majoration, d’une aide gouvernementale ou d’une aide non gouvernementale qui a réduit, en raison de l’article 1029.8.36.166.52, les frais admissibles de la société, à l’égard d’un bien admissible, pour l’année antérieure donnée ou la part de la société des frais admissibles de la société de personnes, à l’égard d’un bien admissible, pour un exercice financier de celle-ci qui se termine dans l’année antérieure donnée;
b)  le montant déterminé en vertu du troisième alinéa excède celui déterminé en vertu du quatrième alinéa.
Le montant auquel le paragraphe b du deuxième alinéa fait référence en premier lieu est le montant total que la société serait réputée avoir payé au ministre pour l’année antérieure donnée en vertu des articles 1029.8.36.166.43 et 1029.8.36.166.44 si, à la fois:
a)  l’on ne tenait pas compte du troisième alinéa des articles 1029.8.36.166.43 et 1029.8.36.166.44;
b)  lorsque l’un des articles 1029.8.36.166.56 et 1029.8.36.166.57 s’applique pour l’année de majoration à la société, la proportion convenue, à l’égard de la société pour l’exercice financier de la société de personnes qui se termine dans l’année antérieure donnée, était la même que celle pour l’année de majoration;
c)  tout montant donné visé au paragraphe a du deuxième alinéa que l’on peut raisonnablement considérer comme le remboursement d’une aide gouvernementale ou d’une aide non gouvernementale visée à ce paragraphe a réduisait le montant de cette aide gouvernementale ou de cette aide non gouvernementale.
Le montant auquel fait référence en second lieu le paragraphe b du deuxième alinéa est l’ensemble des montants suivants:
a)  le montant qui serait déterminé en vertu du troisième alinéa si l’on ne tenait pas compte du paragraphe c de cet alinéa;
b)  le montant total que la société est réputée avoir payé au ministre pour l’année de majoration en vertu des articles 1029.8.36.166.55 à 1029.8.36.166.57.
2009, c. 15, a. 303; 2010, c. 25, a. 178.
1029.8.36.166.59. Aux fins de calculer le montant qu’une société est réputée avoir payé au ministre en vertu de l’article 1029.8.36.166.46 pour une année d’imposition donnée à l’égard de la partie inutilisée du crédit d’impôt de cette société pour une année d’imposition antérieure donnée, cette partie inutilisée du crédit d’impôt de la société, déterminée par ailleurs, doit, lorsque les conditions prévues au deuxième alinéa sont remplies pour l’année donnée ou pour une année d’imposition antérieure, chacune de ces années étant appelée «année de majoration» dans le présent article, être majorée de l’ensemble des montants dont chacun correspond à l’excédent visé au paragraphe b du deuxième alinéa pour une année de majoration.
Les conditions qui, pour l’application du premier alinéa, doivent être remplies pour une année de majoration sont les suivantes:
a)  l’un des articles 1029.8.36.166.55 à 1029.8.36.166.58 s’applique pour l’année de majoration à la société relativement à un montant donné que l’on peut raisonnablement considérer comme le remboursement, fait au cours de l’année de majoration ou de l’exercice financier d’une société de personnes qui se termine dans l’année de majoration, d’une aide gouvernementale ou d’une aide non gouvernementale qui a réduit, en raison de l’article 1029.8.36.166.52, les frais admissibles de la société, à l’égard d’un bien admissible, pour l’année antérieure donnée ou la part de la société des frais admissibles de la société de personnes, à l’égard d’un bien admissible, pour un exercice financier de celle-ci qui se termine dans l’année antérieure donnée;
b)  le montant déterminé en vertu du troisième alinéa excède celui déterminé en vertu du quatrième alinéa.
Le montant auquel le paragraphe b du deuxième alinéa fait référence en premier lieu est le montant total que la société serait réputée avoir payé au ministre pour l’année antérieure donnée en vertu des articles 1029.8.36.166.43 et 1029.8.36.166.44 si, à la fois:
a)  l’on ne tenait pas compte du deuxième alinéa des articles 1029.8.36.166.43 et 1029.8.36.166.44;
b)  lorsque l’un des articles 1029.8.36.166.56 et 1029.8.36.166.57 s’applique pour l’année de majoration à la société, la proportion convenue, à l’égard de la société pour l’exercice financier de la société de personnes qui se termine dans l’année antérieure donnée, était la même que celle pour l’année de majoration;
c)  tout montant donné visé au paragraphe a du deuxième alinéa que l’on peut raisonnablement considérer comme le remboursement d’une aide gouvernementale ou d’une aide non gouvernementale visée à ce paragraphe a réduisait le montant de cette aide gouvernementale ou de cette aide non gouvernementale.
Le montant auquel fait référence en second lieu le paragraphe b du deuxième alinéa est l’ensemble des montants suivants:
a)  le montant qui serait déterminé en vertu du troisième alinéa si l’on ne tenait pas compte du paragraphe c de cet alinéa;
b)  le montant total que la société est réputée avoir payé au ministre pour l’année de majoration en vertu des articles 1029.8.36.166.55 à 1029.8.36.166.57.
2009, c. 15, a. 303.