I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1029.8.36.166.55. Lorsqu’une société paie, au cours d’une année d’imposition, appelée «année du remboursement» dans le présent article, conformément à une obligation juridique, un montant que l’on peut raisonnablement considérer comme le remboursement d’une aide gouvernementale ou d’une aide non gouvernementale qui a réduit, en raison du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.8.36.166.52, les frais admissibles de la société à l’égard d’un bien admissible, aux fins de calculer le montant qu’elle est réputée avoir payé au ministre en vertu de l’article 1029.8.36.166.43 à l’égard de ces frais, pour une année d’imposition donnée, la société est réputée avoir payé au ministre à la date d’échéance du solde qui lui est applicable pour l’année du remboursement, en acompte sur son impôt à payer pour cette année en vertu de la présente partie, si elle joint à sa déclaration fiscale qu’elle doit produire, en vertu de l’article 1000, pour l’année du remboursement, le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits, un montant égal à l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun est un montant qu’elle serait réputée avoir payé au ministre, à l’égard de ces frais, en vertu de l’article 1029.8.36.166.43 pour l’année donnée ou en vertu de l’un des articles 1029.8.36.166.46 et 1029.8.36.166.47 pour une autre année d’imposition qui est antérieure à l’année du remboursement, si tout montant ainsi payé en remboursement d’une telle aide au plus tard à la fin de l’année du remboursement avait réduit, pour l’année donnée, le montant de toute aide gouvernementale ou de toute aide non gouvernementale visé au paragraphe a du premier alinéa de cet article 1029.8.36.166.52, sur l’ensemble des montants suivants:
a)  l’ensemble des montants dont chacun est un montant qu’elle est réputée avoir payé au ministre, à l’égard de ces frais, en vertu de l’article 1029.8.36.166.43 pour l’année donnée ou en vertu de l’un des articles 1029.8.36.166.46 et 1029.8.36.166.47 pour une autre année d’imposition qui est antérieure à l’année du remboursement;
b)  tout montant qu’elle est réputée avoir payé au ministre en vertu du présent article pour une année d’imposition antérieure à l’année du remboursement, à l’égard d’un montant payé à titre de remboursement de cette aide.
2009, c. 15, a. 303.