I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1029.8.36.166.54. Pour l’application de l’article 1029.8.36.166.53 à une société pour une année d’imposition donnée, les frais admissibles, à l’égard d’un bien admissible, de la société pour une année d’imposition antérieure ou d’une société de personnes pour un exercice financier de celle-ci qui se termine dans cette année antérieure et à la fin duquel la société était membre de la société de personnes sont réputés remboursés à la société ou à la société de personnes, selon le cas, à un moment donné de la période visée au deuxième alinéa, lorsque le bien cesse à ce moment, autrement qu’en raison de sa perte, de sa destruction involontaire causée par le feu, le vol ou l’eau ou d’un bris majeur, d’être utilisé uniquement au Québec pour gagner un revenu provenant d’une entreprise exploitée, selon le cas:
a)  par le premier acquéreur du bien, lorsqu’il en est propriétaire au moment donné;
b)  par un acquéreur subséquent du bien qui l’a acquis dans des circonstances où l’article 130R149 du Règlement sur les impôts (chapitre I-3, r. 1) s’applique, lorsqu’il en est propriétaire au moment donné.
La période à laquelle le premier alinéa fait référence est celle qui commence le jour donné où débute l’utilisation du bien par son premier acquéreur ou par un acquéreur subséquent qui l’a acquis dans des circonstances où l’article 130R149 du Règlement sur les impôts s’applique et qui se termine à celle des dates suivantes qui survient la première:
a)  le 730e jour suivant le jour donné;
b)  le dernier jour de l’année d’imposition donnée ou de l’exercice financier de la société de personnes qui se termine dans cette année, selon le cas.
Le présent article ne s’applique pas à une société pour une année d’imposition, relativement à des frais admissibles à l’égard d’un bien admissible de la société pour une année d’imposition antérieure donnée ou d’une société de personnes dont est membre la société pour un exercice financier qui se termine dans l’année d’imposition antérieure donnée, si l’article 1029.8.36.166.48 s’est appliqué, relativement à ces frais admissibles, pour l’année d’imposition antérieure donnée.
2009, c. 15, a. 303; 2023, c. 2, a. 51.
1029.8.36.166.54. Pour l’application de l’article 1029.8.36.166.53 à une société pour une année d’imposition, lorsqu’un bien admissible à l’égard duquel des frais, engagés par la société ou par une société de personnes, sont des frais admissibles de la société pour une année d’imposition antérieure donnée ou de la société de personnes pour un exercice financier de celle-ci qui se termine dans l’année antérieure donnée et à la fin duquel la société était membre de la société de personnes, cesse, à un moment donné de la période visée au deuxième alinéa, autrement qu’en raison de sa perte, de sa destruction involontaire causée par le feu, le vol ou l’eau ou d’un bris majeur, d’être utilisé uniquement au Québec pour gagner un revenu provenant d’une entreprise exploitée de la manière suivante, ces frais admissibles sont réputés remboursés à la société ou à la société de personnes, selon le cas, à ce moment:
a)  par le premier acquéreur du bien et que ce moment survient également au cours de la partie de cette période où il en est propriétaire;
b)  par un acquéreur subséquent qui a acquis le bien dans des circonstances où l’article 130R149 du Règlement sur les impôts (chapitre I-3, r. 1) s’applique et que ce moment survient également au cours de la partie de cette période où il en est propriétaire.
La période à laquelle le premier alinéa fait référence est celle qui commence le jour donné où débute l’utilisation du bien par le premier acquéreur du bien ou par un acquéreur subséquent du bien qui l’a acquis dans des circonstances où l’article 130R149 du Règlement sur les impôts s’applique et qui se termine soit 730 jours après le jour donné, soit, si elle est antérieure au jour qui survient 730 jours après le jour donné, à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour l’année d’imposition qui comprend le moment donné ou pour l’année d’imposition de la société dans laquelle se termine l’exercice financier de la société de personnes qui comprend le moment donné, selon le cas.
Le présent article ne s’applique pas à une société pour une année d’imposition, relativement à des frais admissibles à l’égard d’un bien admissible de la société pour une année d’imposition antérieure donnée ou d’une société de personnes dont est membre la société pour un exercice financier qui se termine dans l’année d’imposition antérieure donnée, si l’article 1029.8.36.166.48 s’est appliqué, relativement à ces frais admissibles, pour l’année d’imposition antérieure donnée.
2009, c. 15, a. 303.