I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1029.8.36.166.48. Aucun montant ne peut être réputé avoir été payé au ministre par une société admissible pour une année d’imposition en vertu de l’un des articles 1029.8.36.166.43 et 1029.8.36.166.44, relativement à ses frais admissibles ou à sa part des frais admissibles d’une société de personnes, selon le cas, à l’égard d’un bien admissible, lorsque, à un moment quelconque qui survient avant le jour qui suit le jour de la fin de la période de 730 jours suivant le début de l’utilisation du bien par le premier acquéreur du bien ou par un acquéreur subséquent du bien qui l’a acquis dans des circonstances où l’article 130R149 du Règlement sur les impôts (chapitre I-3, r. 1) s’applique ou, si elle est antérieure au jour de la fin de cette période, la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour cette année d’imposition, le bien cesse, autrement qu’en raison de sa perte ou de sa destruction involontaire causée par le feu, le vol ou l’eau ou d’un bris majeur, d’être utilisé uniquement au Québec pour gagner un revenu provenant d’une entreprise exploitée:
a)  soit par le premier acquéreur du bien et que ce moment survient également au cours de la partie de cette période où il en est propriétaire;
b)  soit par un acquéreur subséquent du bien qui l’a acquis dans des circonstances où l’article 130R149 du Règlement sur les impôts s’applique et que ce moment survient également au cours de la partie de cette période où il en est propriétaire.
2009, c. 15, a. 303.