I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1029.8.36.166.45.1. Le taux auquel le sous-paragraphe ii du paragraphe a du premier alinéa des articles 1029.8.36.166.43 et 1029.8.36.166.44 fait référence, relativement à la partie des frais admissibles d’une société ou à la part d’une société de la partie des frais admissibles d’une société de personnes, à l’égard d’un bien admissible, pour une année d’imposition est le taux déterminé selon la formule suivante:

10% - [10% × (A - 15 000 000 $) / 5 000 000 $].

Dans la formule prévue au premier alinéa, la lettre A représente le plus élevé des montants suivants:
a)  15 000 000 $;
b)  le moins élevé de 20 000 000 $ et de l’un des montants suivants:
i.  lorsqu’il s’agit de déterminer le taux relativement à la partie des frais admissibles de la société, à l’égard du bien, le capital versé attribué à la société pour l’année, déterminé conformément à l’article 737.18.24, tel qu’il se lisait avant son abrogation;
ii.  lorsqu’il s’agit de déterminer le taux relativement à la part de la société de la partie des frais admissibles de la société de personnes, à l’égard du bien, le capital versé attribué à la société de personnes pour l’exercice financier qui se termine dans l’année, déterminé conformément à l’article 737.18.24, tel qu’il se lisait avant son abrogation, comme si la société de personnes était une société dont l’année d’imposition correspondait à son exercice financier.
2015, c. 21, a. 465; 2022, c. 23, a. 112.
1029.8.36.166.45.1. Le taux auquel le sous-paragraphe ii du paragraphe a du premier alinéa des articles 1029.8.36.166.43 et 1029.8.36.166.44 fait référence, relativement à la partie des frais admissibles d’une société ou à la part d’une société de la partie des frais admissibles d’une société de personnes, à l’égard d’un bien admissible, pour une année d’imposition est le taux déterminé selon la formule suivante:

10% - [10% × (A - 15 000 000 $) / 5 000 000 $].

Dans la formule prévue au premier alinéa, la lettre A représente le plus élevé des montants suivants:
a)  15 000 000 $;
b)  le moins élevé de 20 000 000 $ et du capital versé attribué à la société pour l’année, déterminé conformément à l’article 737.18.24.
2015, c. 21, a. 465.