I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1029.8.36.166.45. Le taux auquel le sous-paragraphe i du paragraphe a du premier alinéa des articles 1029.8.36.166.43 et 1029.8.36.166.44 fait référence, relativement à une partie des frais admissibles d’une société ou à la part d’une société d’une partie des frais admissibles d’une société de personnes, à l’égard d’un bien admissible, pour une année d’imposition donnée est:
a)  lorsque le bien admissible est acquis pour être utilisé principalement dans une région administrative visée à l’un des sous-paragraphes iv à vii du paragraphe a de la définition de l’expression «région ressource» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.166.40, l’un des taux suivants:
i.  si la partie des frais représente des frais admissibles qui sont visés à l’un des paragraphes a et b du troisième alinéa, le taux déterminé selon la formule suivante:

40% − [35% × (A − 250 000 000 $) / 250 000 000 $];

ii.  si le sous-paragraphe i ne s’applique pas et que la partie des frais représente des frais admissibles engagés avant le 1er janvier 2017, le taux déterminé selon la formule suivante:

32% − [28% × (A − 250 000 000 $) / 250 000 000 $];

iii.  dans les autres cas, le taux déterminé selon la formule suivante:

24% − [20% × (A − 250 000 000 $) / 250 000 000 $];

b)  lorsque le bien admissible est acquis pour être utilisé principalement dans l’une des municipalités régionales de comté visées aux sous-paragraphes i.2, i.3 et ii.2 du paragraphe b de la définition de l’expression «région ressource» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.166.40, l’un des taux suivants:
i.  si, d’une part, la partie des frais représente des frais admissibles qui sont visés au paragraphe a du troisième alinéa et que, d’autre part, la société n’est pas réputée avoir payé un montant au ministre pour l’année d’imposition donnée en vertu de la section II.6.6.6.1, ni n’est associée, dans l’année d’imposition donnée, à une autre société qui est réputée avoir payé un montant au ministre, en vertu de cette section II.6.6.6.1, pour une année d’imposition qui se termine dans l’année d’imposition donnée, le taux déterminé selon la formule suivante:

35% − [30% × (A − 250 000 000 $) / 250 000 000 $];

ii.  si le sous-paragraphe i ne s’applique pas et que la partie des frais représente des frais admissibles qui sont visés à l’un des paragraphes a et b du troisième alinéa, le taux déterminé selon la formule suivante:

30% − [25% × (A − 250 000 000 $) / 250 000 000 $];

iii.  si les sous-paragraphes i et ii ne s’appliquent pas et que la partie des frais représente des frais admissibles engagés avant le 1er janvier 2017, le taux déterminé selon la formule suivante:
24% − [20% × (A − 250 000 000 $) / 250 000 000 $];
iv.  dans les autres cas, le taux déterminé selon la formule suivante:
16% − [12% × (A − 250 000 000 $) / 250 000 000 $];
c)  lorsque le bien admissible est acquis pour être utilisé principalement dans une région administrative visée à l’un des sous-paragraphes ii et iii du paragraphe a de la définition de l’expression «région ressource» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.166.40 ou dans l’une des municipalités régionales de comté visées aux sous-paragraphes i, i.1, ii, ii.1 et iii à vi du paragraphe b de cette définition, l’un des taux suivants:
i.  si, d’une part, la partie des frais représente des frais admissibles qui sont visés au paragraphe a du troisième alinéa et que, d’autre part, la société n’est pas réputée avoir payé un montant au ministre pour l’année d’imposition donnée en vertu de la section II.6.6.6.1, ni n’est associée, dans l’année d’imposition donnée, à une autre société qui est réputée avoir payé un montant au ministre, en vertu de cette section II.6.6.6.1, pour une année d’imposition qui se termine dans l’année d’imposition donnée, le taux déterminé selon la formule suivante:

25% − [20% × (A − 250 000 000 $) / 250 000 000 $];

ii.  si le sous-paragraphe i ne s’applique pas et que la partie des frais représente des frais admissibles qui sont visés à l’un des paragraphes a et b du troisième alinéa, le taux déterminé selon la formule suivante:

20% − [15% × (A − 250 000 000 $) / 250 000 000 $];

iii.  si les sous-paragraphes i et ii ne s’appliquent pas et que la partie des frais représente des frais admissibles engagés avant le 1er janvier 2017, le taux déterminé selon la formule suivante:

16% − [12% × (A − 250 000 000 $) / 250 000 000 $];

iv.  dans les autres cas, le taux déterminé selon la formule suivante:

8% − [4% × (A − 250 000 000 $) / 250 000 000 $];

d)  dans les autres cas, l’un des taux suivants:
i.  si la partie des frais représente des frais admissibles qui sont visés à l’un des paragraphes a et b du troisième alinéa, le taux déterminé selon la formule suivante:

10% − [5% × (A − 250 000 000 $) / 250 000 000 $];

ii.  si le sous-paragraphe i ne s’applique pas et que la partie des frais représente des frais admissibles engagés avant le 1er janvier 2017, le taux déterminé selon la formule suivante:

8% − [4% × (A − 250 000 000 $) / 250 000 000 $].

Dans les formules prévues au premier alinéa, la lettre A représente le plus élevé des montants suivants:
a)  250 000 000 $;
b)  le moins élevé de 500 000 000 $ et de l’un des montants suivants:
i.  lorsqu’il s’agit de déterminer le taux relativement à la partie des frais admissibles de la société, à l’égard du bien, le capital versé attribué à la société pour l’année, déterminé conformément à l’article 1029.8.36.59.49.1;
ii.  lorsqu’il s’agit de déterminer le taux relativement à la part de la société de la partie des frais admissibles de la société de personnes, à l’égard du bien, le capital versé attribué à la société de personnes pour l’exercice financier qui se termine dans l’année, déterminé conformément à l’article 1029.8.36.59.49.1 comme si la société de personnes était une société dont l’année d’imposition correspondait à son exercice financier.
Les frais auxquels le paragraphe b du premier alinéa des articles 1029.8.36.166.43 et 1029.8.36.166.44 et les paragraphes a à d du premier alinéa du présent article font référence sont, selon le cas:
a)  des frais admissibles engagés avant le 5 juin 2014 et ceux engagés après le 4 juin 2014 et avant le 1er juillet 2015 lorsque soit le bien est acquis au plus tard le 4 juin 2014, soit, dans le cas contraire, le bien est acquis conformément à une obligation écrite contractée au plus tard à cette date ou sa construction, par l’acquéreur ou pour son compte, était commencée à cette date;
b)  des frais admissibles engagés au cours de la période qui commence le 16 août 2018 et qui se termine le 31 décembre 2019, lorsque l’une des conditions suivantes est remplie:
i.  le bien est acquis au cours de cette période autrement que conformément à une obligation écrite contractée au plus tard le 15 août 2018 et il n’est pas un bien dont la construction, par l’acquéreur ou pour son compte, était commencée à cette date;
ii.  le bien est acquis au cours de l’année civile 2020 et soit cette acquisition est faite conformément à une obligation écrite contractée au cours de la période qui commence le 16 août 2018 et qui se termine le 31 décembre 2019, soit la construction du bien, par l’acquéreur ou pour son compte, a commencé au cours de cette période.
2009, c. 15, a. 303; 2010, c. 25, a. 177; 2015, c. 21, a. 464; 2017, c. 1, a. 292; 2020, c. 16, a. 151; 2021, c. 14, a. 148; 2022, c. 23, a. 111.
1029.8.36.166.45. Le taux auquel le sous-paragraphe i du paragraphe a du premier alinéa des articles 1029.8.36.166.43 et 1029.8.36.166.44 fait référence, relativement à une partie des frais admissibles d’une société ou à la part d’une société d’une partie des frais admissibles d’une société de personnes, à l’égard d’un bien admissible, pour une année d’imposition donnée est:
a)  lorsque le bien admissible est acquis pour être utilisé principalement dans une région administrative visée à l’un des sous-paragraphes iv à vii du paragraphe a de la définition de l’expression «région ressource» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.166.40, l’un des taux suivants:
i.  si la partie des frais représente des frais admissibles qui sont visés à l’un des paragraphes a et b du troisième alinéa, le taux déterminé selon la formule suivante:

40% − [35% × (A − 250 000 000 $) / 250 000 000 $];

ii.  si le sous-paragraphe i ne s’applique pas et que la partie des frais représente des frais admissibles engagés avant le 1er janvier 2017, le taux déterminé selon la formule suivante:

32% − [28% × (A − 250 000 000 $) / 250 000 000 $];

iii.  dans les autres cas, le taux déterminé selon la formule suivante:

24% − [20% × (A − 250 000 000 $) / 250 000 000 $];

b)  lorsque le bien admissible est acquis pour être utilisé principalement dans l’une des municipalités régionales de comté visées aux sous-paragraphes i.2, i.3 et ii.2 du paragraphe b de la définition de l’expression «région ressource» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.166.40, l’un des taux suivants:
i.  si, d’une part, la partie des frais représente des frais admissibles qui sont visés au paragraphe a du troisième alinéa et que, d’autre part, la société n’est pas réputée avoir payé un montant au ministre pour l’année d’imposition donnée en vertu de la section II.6.6.6.1, ni n’est associée, dans l’année d’imposition donnée, à une autre société qui est réputée avoir payé un montant au ministre, en vertu de cette section II.6.6.6.1, pour une année d’imposition qui se termine dans l’année d’imposition donnée, le taux déterminé selon la formule suivante:

35% − [30% × (A − 250 000 000 $) / 250 000 000 $];

ii.  si le sous-paragraphe i ne s’applique pas et que la partie des frais représente des frais admissibles qui sont visés à l’un des paragraphes a et b du troisième alinéa, le taux déterminé selon la formule suivante:

30% − [25% × (A − 250 000 000 $) / 250 000 000 $];

iii.  si les sous-paragraphes i et ii ne s’appliquent pas et que la partie des frais représente des frais admissibles engagés avant le 1er janvier 2017, le taux déterminé selon la formule suivante:
24% − [20% × (A − 250 000 000 $) / 250 000 000 $];
iv.  dans les autres cas, le taux déterminé selon la formule suivante:
16% − [12% × (A − 250 000 000 $) / 250 000 000 $];
c)  lorsque le bien admissible est acquis pour être utilisé principalement dans une région administrative visée à l’un des sous-paragraphes ii et iii du paragraphe a de la définition de l’expression «région ressource» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.166.40 ou dans l’une des municipalités régionales de comté visées aux sous-paragraphes i, i.1, ii, ii.1 et iii à vi du paragraphe b de cette définition, l’un des taux suivants:
i.  si, d’une part, la partie des frais représente des frais admissibles qui sont visés au paragraphe a du troisième alinéa et que, d’autre part, la société n’est pas réputée avoir payé un montant au ministre pour l’année d’imposition donnée en vertu de la section II.6.6.6.1, ni n’est associée, dans l’année d’imposition donnée, à une autre société qui est réputée avoir payé un montant au ministre, en vertu de cette section II.6.6.6.1, pour une année d’imposition qui se termine dans l’année d’imposition donnée, le taux déterminé selon la formule suivante:

25% − [20% × (A − 250 000 000 $) / 250 000 000 $];

ii.  si le sous-paragraphe i ne s’applique pas et que la partie des frais représente des frais admissibles qui sont visés à l’un des paragraphes a et b du troisième alinéa, le taux déterminé selon la formule suivante:

20% − [15% × (A − 250 000 000 $) / 250 000 000 $];

iii.  si les sous-paragraphes i et ii ne s’appliquent pas et que la partie des frais représente des frais admissibles engagés avant le 1er janvier 2017, le taux déterminé selon la formule suivante:

16% − [12% × (A − 250 000 000 $) / 250 000 000 $];

iv.  dans les autres cas, le taux déterminé selon la formule suivante:

8% − [4% × (A − 250 000 000 $) / 250 000 000 $];

d)  dans les autres cas, l’un des taux suivants:
i.  si la partie des frais représente des frais admissibles qui sont visés à l’un des paragraphes a et b du troisième alinéa, le taux déterminé selon la formule suivante:

10% − [5% × (A − 250 000 000 $) / 250 000 000 $];

ii.  si le sous-paragraphe i ne s’applique pas et que la partie des frais représente des frais admissibles engagés avant le 1er janvier 2017, le taux déterminé selon la formule suivante:

8% − [4% × (A − 250 000 000 $) / 250 000 000 $].

Dans les formules prévues au premier alinéa, la lettre A représente le plus élevé des montants suivants:
a)  250 000 000 $;
b)  le moins élevé de 500 000 000 $ et du capital versé attribué à la société pour l’année, déterminé conformément à l’article 737.18.24.
Les frais auxquels le paragraphe b du premier alinéa des articles 1029.8.36.166.43 et 1029.8.36.166.44 et les paragraphes a à d du premier alinéa du présent article font référence sont, selon le cas:
a)  des frais admissibles engagés avant le 5 juin 2014 et ceux engagés après le 4 juin 2014 et avant le 1er juillet 2015 lorsque soit le bien est acquis au plus tard le 4 juin 2014, soit, dans le cas contraire, le bien est acquis conformément à une obligation écrite contractée au plus tard à cette date ou sa construction, par l’acquéreur ou pour son compte, était commencée à cette date;
b)  des frais admissibles engagés au cours de la période qui commence le 16 août 2018 et qui se termine le 31 décembre 2019, lorsque l’une des conditions suivantes est remplie:
i.  le bien est acquis au cours de cette période autrement que conformément à une obligation écrite contractée au plus tard le 15 août 2018 et il n’est pas un bien dont la construction, par l’acquéreur ou pour son compte, était commencée à cette date;
ii.  le bien est acquis au cours de l’année civile 2020 et soit cette acquisition est faite conformément à une obligation écrite contractée au cours de la période qui commence le 16 août 2018 et qui se termine le 31 décembre 2019, soit la construction du bien, par l’acquéreur ou pour son compte, a commencé au cours de cette période.
2009, c. 15, a. 303; 2010, c. 25, a. 177; 2015, c. 21, a. 464; 2017, c. 1, a. 292; 2020, c. 16, a. 151; 2021, c. 14, a. 148.
1029.8.36.166.45. Le taux auquel le sous-paragraphe i du paragraphe a du premier alinéa des articles 1029.8.36.166.43 et 1029.8.36.166.44 fait référence, relativement à une partie des frais admissibles d’une société ou à la part d’une société d’une partie des frais admissibles d’une société de personnes, à l’égard d’un bien admissible, pour une année d’imposition donnée est:
a)  lorsque le bien admissible est acquis pour être utilisé principalement dans une région administrative visée à l’un des sous-paragraphes iv à vii du paragraphe a de la définition de l’expression «région ressource» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.166.40, l’un des taux suivants:
i.  si la partie des frais représente des frais admissibles qui sont visés à l’un des paragraphes a et b du troisième alinéa, le taux déterminé selon la formule suivante:

40% − [35% × (A − 250 000 000 $) / 250 000 000 $];

ii.  si le sous-paragraphe i ne s’applique pas et que la partie des frais représente des frais admissibles engagés avant le 1er janvier 2017, le taux déterminé selon la formule suivante:

32% − [28% × (A − 250 000 000 $) / 250 000 000 $];

iii.  dans les autres cas, le taux déterminé selon la formule suivante:

24% − [20% × (A − 250 000 000 $) / 250 000 000 $];

b)  lorsque le bien admissible est acquis pour être utilisé principalement dans l’une des municipalités régionales de comté visées aux sous-paragraphes i.2, i.3 et ii.2 du paragraphe b de la définition de l’expression «région ressource» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.166.40, l’un des taux suivants:
i.  si, d’une part, la partie des frais représente des frais admissibles qui sont visés au paragraphe a du troisième alinéa et que, d’autre part, la société n’est pas réputée avoir payé un montant au ministre pour l’année d’imposition donnée en vertu de la section II.6.6.6.1, ni n’est associée, dans l’année d’imposition donnée, à une autre société qui est réputée avoir payé un montant au ministre, en vertu de cette section II.6.6.6.1, pour une année d’imposition qui se termine dans l’année d’imposition donnée, le taux déterminé selon la formule suivante:

35% − [30% × (A − 250 000 000 $) / 250 000 000 $];

ii.  si le sous-paragraphe i ne s’applique pas et que la partie des frais représente des frais admissibles qui sont visés à l’un des paragraphes a et b du troisième alinéa, le taux déterminé selon la formule suivante:

30% − [25% × (A − 250 000 000 $) / 250 000 000 $];

iii.  si les sous-paragraphes i et ii ne s’appliquent pas et que la partie des frais représente des frais admissibles engagés avant le 1er janvier 2017, le taux déterminé selon la formule suivante:
24% − [20% × (A − 250 000 000 $) / 250 000 000 $];
iv.  dans les autres cas, le taux déterminé selon la formule suivante:
16% − [12% × (A − 250 000 000 $) / 250 000 000 $];
c)  lorsque le bien admissible est acquis pour être utilisé principalement dans une région administrative visée à l’un des sous-paragraphes ii et iii du paragraphe a de la définition de l’expression «région ressource» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.166.40 ou dans l’une des municipalités régionales de comté visées aux sous-paragraphes i, i.1, ii, ii.1 et iii à vi du paragraphe b de cette définition, l’un des taux suivants:
i.  si, d’une part, la partie des frais représente des frais admissibles qui sont visés au paragraphe a du troisième alinéa et que, d’autre part, la société n’est pas réputée avoir payé un montant au ministre pour l’année d’imposition donnée en vertu de la section II.6.6.6.1, ni n’est associée, dans l’année d’imposition donnée, à une autre société qui est réputée avoir payé un montant au ministre, en vertu de cette section II.6.6.6.1, pour une année d’imposition qui se termine dans l’année d’imposition donnée, le taux déterminé selon la formule suivante:

25% − [20% × (A − 250 000 000 $) / 250 000 000 $];

ii.  si le sous-paragraphe i ne s’applique pas et que la partie des frais représente des frais admissibles qui sont visés à l’un des paragraphes a et b du troisième alinéa, le taux déterminé selon la formule suivante:

20% − [15% × (A − 250 000 000 $) / 250 000 000 $];

iii.  si les sous-paragraphes i et ii ne s’appliquent pas et que la partie des frais représente des frais admissibles engagés avant le 1er janvier 2017, le taux déterminé selon la formule suivante:

16% − [12% × (A − 250 000 000 $) / 250 000 000 $];

iv.  dans les autres cas, le taux déterminé selon la formule suivante:

8% − [4% × (A − 250 000 000 $) / 250 000 000 $];

d)  dans les autres cas, l’un des taux suivants:
i.  si la partie des frais représente des frais admissibles qui sont visés à l’un des paragraphes a et b du troisième alinéa, le taux déterminé selon la formule suivante:

10% − [5% × (A − 250 000 000 $) / 250 000 000 $];

ii.  si le sous-paragraphe i ne s’applique pas et que la partie des frais représente des frais admissibles engagés avant le 1er janvier 2017, le taux déterminé selon la formule suivante:

8% − [4% × (A − 250 000 000 $) / 250 000 000 $].

Dans les formules prévues au premier alinéa, la lettre A représente le plus élevé des montants suivants:
a)  250 000 000 $;
b)  le moins élevé de 500 000 000 $ et du capital versé attribué à la société pour l’année, déterminé conformément à l’article 737.18.24.
Les frais auxquels le paragraphe b du premier alinéa des articles 1029.8.36.166.43 et 1029.8.36.166.44 et les paragraphes a à d du premier alinéa du présent article font référence sont, selon le cas:
a)  des frais admissibles engagés avant le 5 juin 2014 et ceux engagés après le 4 juin 2014 et avant le 1er juillet 2015 lorsque soit le bien est acquis au plus tard le 4 juin 2014, soit, dans le cas contraire, le bien est acquis conformément à une obligation écrite contractée au plus tard à cette date ou sa construction, par l’acquéreur ou pour son compte, était commencée à cette date;
b)  des frais admissibles engagés au cours de la période qui commence le 16 août 2018 et qui se termine le 31 décembre 2019, lorsque le bien est acquis au cours de cette période autrement que conformément à une obligation écrite contractée au plus tard le 15 août 2018 et qu’il n’est pas un bien dont la construction, par l’acquéreur ou pour son compte, était commencée à cette date.
2009, c. 15, a. 303; 2010, c. 25, a. 177; 2015, c. 21, a. 464; 2017, c. 1, a. 292; 2020, c. 16, a. 151.
1029.8.36.166.45. Le taux auquel le sous-paragraphe i du paragraphe a du premier alinéa des articles 1029.8.36.166.43 et 1029.8.36.166.44 fait référence, relativement à la partie des frais admissibles d’une société ou à la part d’une société de la partie des frais admissibles d’une société de personnes, à l’égard d’un bien admissible, pour une année d’imposition donnée est:
a)  lorsque le bien admissible est acquis pour être utilisé principalement dans une région administrative visée à l’un des sous-paragraphes iv à vii du paragraphe a de la définition de l’expression «région ressource» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.166.40, le taux déterminé selon la formule suivante:

24% − [20% × (A − 250 000 000 $) / 250 000 000 $];

b)  lorsque le bien admissible est acquis pour être utilisé principalement dans l’une des municipalités régionales de comté visées aux sous-paragraphes i.2, i.3 et ii.2 du paragraphe b de la définition de l’expression «région ressource» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.166.40 et que:
i.  d’une part, les frais sont des frais admissibles visés au troisième alinéa et, d’autre part, la société n’est pas réputée avoir payé un montant au ministre pour l’année d’imposition donnée en vertu de la section II.6.6.6.1, ni n’est associée, dans l’année d’imposition donnée, à une autre société qui est réputée avoir payé un montant au ministre, en vertu de cette section II.6.6.6.1, pour une année d’imposition qui se termine dans l’année d’imposition donnée, le taux déterminé selon la formule suivante:

35% - [30% × (A - 250 000 000 $) / 250 000 000 $];

ii.  le sous-paragraphe i ne s’applique pas, le taux déterminé selon la formule suivante:

16% − [12% × (A − 250 000 000 $) / 250 000 000 $];

c)  lorsque le bien admissible est acquis pour être utilisé principalement dans une région administrative visée à l’un des sous-paragraphes ii et iii du paragraphe a de la définition de l’expression «région ressource» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.166.40 ou dans l’une des municipalités régionales de comté visées aux sous-paragraphes i, i.1, ii, ii.1 et iii à vi du paragraphe b de cette définition et que:
i.  d’une part, les frais sont des frais admissibles visés au troisième alinéa et, d’autre part, la société n’est pas réputée avoir payé un montant au ministre pour l’année d’imposition donnée en vertu de la section II.6.6.6.1, ni n’est associée, dans l’année d’imposition donnée, à une autre société qui est réputée avoir payé un montant au ministre, en vertu de cette section II.6.6.6.1, pour une année d’imposition qui se termine dans l’année d’imposition donnée, le taux déterminé selon la formule suivante:

25% - [20% × (A - 250 000 000 $) / 250 000 000 $];

ii.  le sous-paragraphe i ne s’applique pas, le taux déterminé selon la formule suivante:

8% − [4% × (A − 250 000 000 $) / 250 000 000 $];

d)  dans les autres cas, le taux déterminé selon la formule suivante:

8% - [4% × (A - 250 000 000 $) / 250 000 000 $].
Dans les formules prévues au premier alinéa, la lettre A représente le plus élevé des montants suivants:
a)  250 000 000 $;
b)  le moins élevé de 500 000 000 $ et du capital versé attribué à la société pour l’année, déterminé conformément à l’article 737.18.24.
Les frais auxquels le sous-paragraphe i des paragraphes b et c du premier alinéa fait référence sont des frais admissibles engagés avant le 5 juin 2014 et ceux engagés après le 4 juin 2014 et avant le 1er juillet 2015 lorsque soit le bien est acquis au plus tard le 4 juin 2014, soit, dans le cas contraire, le bien est acquis conformément à une obligation écrite contractée au plus tard à cette date ou la construction du bien, par l’acquéreur ou pour son compte, était commencée à cette date.
2009, c. 15, a. 303; 2010, c. 25, a. 177; 2015, c. 21, a. 464; 2017, c. 1, a. 292.
1029.8.36.166.45. Le taux auquel le sous-paragraphe i du paragraphe a du premier alinéa des articles 1029.8.36.166.43 et 1029.8.36.166.44 fait référence, relativement à la partie des frais admissibles d’une société ou à la part d’une société de la partie des frais admissibles d’une société de personnes, à l’égard d’un bien admissible, pour une année d’imposition donnée est:
a)  lorsque le bien admissible est acquis pour être utilisé principalement dans une région administrative visée à l’un des sous-paragraphes iv à vii du paragraphe a de la définition de l’expression «région ressource» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.166.40, le taux déterminé selon la formule suivante:

32% - [28% × (A - 250 000 000 $) / 250 000 000 $];

b)  lorsque le bien admissible est acquis pour être utilisé principalement dans l’une des municipalités régionales de comté visées aux sous-paragraphes i.2, i.3 et ii.2 du paragraphe b de la définition de l’expression «région ressource» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.166.40 et que:
i.  d’une part, les frais sont des frais admissibles visés au troisième alinéa et, d’autre part, la société n’est pas réputée avoir payé un montant au ministre pour l’année d’imposition donnée en vertu de la section II.6.6.6.1, ni n’est associée, dans l’année d’imposition donnée, à une autre société qui est réputée avoir payé un montant au ministre, en vertu de cette section II.6.6.6.1, pour une année d’imposition qui se termine dans l’année d’imposition donnée, le taux déterminé selon la formule suivante:

35% - [30% × (A - 250 000 000 $) / 250 000 000 $];

ii.  le sous-paragraphe i ne s’applique pas, le taux déterminé selon la formule suivante:

24% - [20% × (A - 250 000 000 $) / 250 000 000 $];

c)  lorsque le bien admissible est acquis pour être utilisé principalement dans une région administrative visée à l’un des sous-paragraphes ii et iii du paragraphe a de la définition de l’expression «région ressource» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.166.40 ou dans l’une des municipalités régionales de comté visées aux sous-paragraphes i, i.1, ii, ii.1 et iii à vi du paragraphe b de cette définition et que:
i.  d’une part, les frais sont des frais admissibles visés au troisième alinéa et, d’autre part, la société n’est pas réputée avoir payé un montant au ministre pour l’année d’imposition donnée en vertu de la section II.6.6.6.1, ni n’est associée, dans l’année d’imposition donnée, à une autre société qui est réputée avoir payé un montant au ministre, en vertu de cette section II.6.6.6.1, pour une année d’imposition qui se termine dans l’année d’imposition donnée, le taux déterminé selon la formule suivante:

25% - [20% × (A - 250 000 000 $) / 250 000 000 $];

ii.  le sous-paragraphe i ne s’applique pas, le taux déterminé selon la formule suivante:

16% - [12% × (A - 250 000 000 $) / 250 000 000 $];

d)  dans les autres cas, le taux déterminé selon la formule suivante:

8% - [4% × (A - 250 000 000 $) / 250 000 000 $].
Dans les formules prévues au premier alinéa, la lettre A représente le plus élevé des montants suivants:
a)  250 000 000 $;
b)  le moins élevé de 500 000 000 $ et du capital versé attribué à la société pour l’année, déterminé conformément à l’article 737.18.24.
Les frais auxquels le sous-paragraphe i des paragraphes b et c du premier alinéa fait référence sont des frais admissibles engagés avant le 5 juin 2014 et ceux engagés après le 4 juin 2014 et avant le 1er juillet 2015 lorsque soit le bien est acquis au plus tard le 4 juin 2014, soit, dans le cas contraire, le bien est acquis conformément à une obligation écrite contractée au plus tard à cette date ou la construction du bien, par l’acquéreur ou pour son compte, était commencée à cette date.
2009, c. 15, a. 303; 2010, c. 25, a. 177; 2015, c. 21, a. 464.
1029.8.36.166.45. Le taux auquel le paragraphe a du premier alinéa des articles 1029.8.36.166.43 et 1029.8.36.166.44 fait référence, relativement à la partie des frais admissibles, à l’égard d’un bien admissible, pour une année d’imposition est:
a)  lorsque le bien admissible est acquis pour être utilisé principalement dans une région administrative visée à l’un des sous-paragraphes iv à vii du paragraphe a de la définition de l’expression «région ressource» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.166.40, le taux déterminé selon la formule suivante:

40% - [35% × (A - 250 000 000 $) / 250 000 000 $];

b)  lorsque le bien admissible est acquis pour être utilisé principalement dans l’une des municipalités régionales de comté visées aux sous-paragraphes i.2, i.3 et ii.2 du paragraphe b de la définition de l’expression «région ressource» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.166.40, le taux déterminé selon la formule suivante:

30% - [25% × (A - 250 000 000 $) / 250 000 000 $];

c)  lorsque le bien admissible est acquis pour être utilisé principalement dans une région administrative visée à l’un des sous-paragraphes ii et iii du paragraphe a de la définition de l’expression «région ressource» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.166.40 ou dans l’une des municipalités régionales de comté visées aux sous-paragraphes i, i.1, ii, ii.1 et iii à vi du paragraphe b de cette définition, le taux déterminé selon la formule suivante:

20% - [15% × (A - 250 000 000 $) / 250 000 000 $];

d)  dans les autres cas, le taux déterminé selon la formule suivante:

10% - [5% × (A - 250 000 000 $) / 250 000 000 $].
Dans les formules prévues au premier alinéa, la lettre A représente le plus élevé des montants suivants:
a)  250 000 000 $;
b)  le moins élevé de 500 000 000 $ et du capital versé attribué à la société pour l’année, déterminé conformément à l’article 737.18.24.
2009, c. 15, a. 303; 2010, c. 25, a. 177.
1029.8.36.166.45. Le taux auquel l’article 1029.8.36.166.43 ou 1029.8.36.166.44 fait référence, à l’égard d’un bien admissible, pour une année d’imposition est:
a)  lorsque le bien admissible est acquis pour être utilisé principalement dans une région administrative visée à l’un des sous-paragraphes iv à vii du paragraphe a de la définition de l’expression «région ressource» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.166.40, le taux déterminé selon la formule suivante:

40% - [35% × (A - 250 000 000 $) / 250 000 000 $];

b)  lorsque le bien admissible est acquis pour être utilisé principalement dans la région administrative visée au sous-paragraphe i du paragraphe a de la définition de l’expression «région ressource» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.166.40, le taux déterminé selon la formule suivante:

30% - [25% × (A - 250 000 000 $) / 250 000 000 $];

c)  lorsque le bien admissible est acquis pour être utilisé principalement dans une région administrative visée à l’un des sous-paragraphes ii et iii du paragraphe a de la définition de l’expression «région ressource» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.166.40 ou dans l’une des municipalités régionales de comté visées au paragraphe b de cette définition, le taux déterminé selon la formule suivante:

20% - [15% × (A - 250 000 000 $) / 250 000 000 $];

d)  dans les autres cas, 5%.
Dans les formules prévues au premier alinéa, la lettre A représente le plus élevé des montants suivants:
a)  250 000 000 $;
b)  le moins élevé de 500 000 000 $ et du capital versé attribué à la société pour l’année, déterminé conformément à l’article 737.18.24.
2009, c. 15, a. 303.