I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1029.8.36.166.40.2. Lorsqu’une société membre d’un groupe associé pour une année d’imposition fait défaut de présenter au ministre une entente pour l’application de la présente section dans les 30 jours suivant l’envoi d’un avis écrit du ministre à l’une des sociétés membres de ce groupe l’informant qu’une telle entente est nécessaire à l’établissement d’une cotisation d’impôt en vertu de la présente partie, le ministre doit, pour l’application de cette section, attribuer, pour l’année d’imposition, un montant à l’une ou plusieurs des sociétés membres de ce groupe, ce montant ou l’ensemble de ces montants, selon le cas, devant être égal au montant de l’excédent déterminé pour l’année en vertu du deuxième alinéa de l’article 1029.8.36.166.40.1 et, en pareil cas, le solde du plafond cumulatif de frais admissibles pour l’année de chacune de ces sociétés est égal au montant qui lui a ainsi été attribué.
2010, c. 25, a. 172.