I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1029.8.36.166.40.1. Pour l’application de la présente section, le solde du plafond cumulatif de frais admissibles d’une société admissible pour une année d’imposition donnée est égal:
a)  lorsque la société admissible n’est pas membre d’un groupe associé dans l’année donnée, à l’excédent de 75 000 000 $ sur l’ensemble des montants dont chacun représenterait soit le montant de la partie des frais admissibles de la société admissible, à l’égard d’un bien admissible, pour une année d’imposition quelconque qui se termine au cours d’une période de 24 mois qui précède le début de l’année donnée, soit sa part de la partie des frais admissibles d’une société de personnes, à l’égard d’un bien admissible, pour un exercice financier de la société de personnes qui se termine dans une telle année d’imposition quelconque, qui seraient visés au sous-paragraphe i du paragraphe a du premier alinéa de l’un des articles 1029.8.36.166.43 et 1029.8.36.166.44 et à l’égard desquels un montant serait réputé avoir été payé au ministre par la société pour l’année quelconque en vertu de cet article 1029.8.36.166.43 ou 1029.8.36.166.44, selon le cas, en l’absence du troisième alinéa de cet article, si le montant de frais exclus relatif au bien admissible était égal à zéro;
b)  lorsque la société admissible est membre d’un groupe associé dans l’année donnée, soit au montant attribué pour l’année donnée à la société admissible conformément à l’entente visée au deuxième alinéa et présentée au ministre au moyen du formulaire prescrit, soit, lorsqu’aucun montant n’est attribué à la société admissible en vertu de cette entente ou en l’absence d’une telle entente, à zéro ou au montant que le ministre lui attribue, le cas échéant, pour l’année donnée conformément à la présente section.
L’entente à laquelle le paragraphe b du premier alinéa fait référence, à l’égard d’une année d’imposition donnée de la société admissible, désigne celle en vertu de laquelle toutes les sociétés qui sont membres du groupe associé dans l’année d’imposition donnée attribuent, pour l’application du présent article, à l’une ou plusieurs des sociétés membres du groupe associé, pour l’année d’imposition donnée, un ou plusieurs montants dont le total n’est pas supérieur à l’excédent de 75 000 000 $ sur l’ensemble des montants dont chacun représenterait:
a)  soit le montant de la partie des frais admissibles d’une société membre du groupe associé dans l’année donnée, à l’égard d’un bien admissible, pour une année d’imposition qui se termine au cours d’une période de 24 mois qui précède le début de l’année donnée, qui seraient visés au sous-paragraphe i du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.8.36.166.43 et à l’égard desquels un montant serait réputé avoir été payé au ministre par cette société en vertu de cet article 1029.8.36.166.43 en l’absence de son troisième alinéa, si le montant de frais exclus relatif au bien admissible était égal à zéro;
b)  soit le montant de la part d’une société membre du groupe associé dans l’année de la partie des frais admissibles d’une société de personnes, à l’égard d’un bien admissible, pour un exercice financier de la société de personnes terminé dans une année d’imposition de cette société qui se termine au cours d’une période de 24 mois qui précède le début de l’année donnée, qui seraient visés au sous-paragraphe i du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.8.36.166.44 et à l’égard desquels un montant serait réputé avoir été payé au ministre par cette société en vertu de cet article 1029.8.36.166.44 en l’absence de son troisième alinéa, si le montant de frais exclus relatif au bien admissible était égal à zéro.
Lorsque l’ensemble des montants attribués, à l’égard d’une année d’imposition, dans une entente visée au deuxième alinéa à laquelle sont parties les sociétés membres d’un groupe associé dans l’année est supérieur à l’excédent déterminé en vertu de cet alinéa, le montant déterminé en vertu du paragraphe b du premier alinéa à l’égard de chacune de ces sociétés pour cette année d’imposition est réputé, pour l’application du présent article, égal à la proportion de cet excédent représentée par le rapport entre ce montant et l’ensemble des montants attribués pour cette année dans l’entente.
Pour l’application du présent article et de l’article 1029.8.36.166.40.2, un groupe associé dans une année d’imposition désigne l’ensemble des sociétés qui sont associées entre elles dans l’année.
Pour l’application du paragraphe a du premier alinéa et du paragraphe b du deuxième alinéa, la part d’une société de la partie des frais admissibles, à l’égard d’un bien admissible, d’une société de personnes pour un exercice financier est égale à la proportion convenue, à l’égard de la société pour cet exercice financier, de cette partie des frais.
2010, c. 25, a. 172; 2015, c. 21, a. 460; 2015, c. 24, a. 143.
1029.8.36.166.40.1. Pour l’application de la présente section, le solde du plafond cumulatif de frais admissibles d’une société admissible pour une année d’imposition donnée est égal:
a)  lorsque la société admissible n’est pas membre d’un groupe associé dans l’année donnée, à l’excédent de 75 000 000 $ sur l’ensemble des montants dont chacun représente soit le montant de la partie des frais admissibles de la société admissible, à l’égard d’un bien admissible, pour une année d’imposition quelconque qui se termine au cours d’une période de 24 mois qui précède le début de l’année donnée, soit sa part de la partie des frais admissibles d’une société de personnes, à l’égard d’un bien admissible, pour un exercice financier de la société de personnes qui se termine dans une telle année d’imposition quelconque, qui sont visés au sous-paragraphe i du paragraphe a du premier alinéa de l’un des articles 1029.8.36.166.43 et 1029.8.36.166.44 et à l’égard desquels un montant est réputé avoir été payé au ministre par la société pour l’année quelconque en vertu de cet article 1029.8.36.166.43 ou 1029.8.36.166.44, selon le cas, ou serait ainsi réputé avoir été payé en l’absence du troisième alinéa de cet article;
b)  lorsque la société admissible est membre d’un groupe associé dans l’année donnée, soit au montant attribué pour l’année donnée à la société admissible conformément à l’entente visée au deuxième alinéa et présentée au ministre au moyen du formulaire prescrit, soit, lorsqu’aucun montant n’est attribué à la société admissible en vertu de cette entente ou en l’absence d’une telle entente, à zéro ou au montant que le ministre lui attribue, le cas échéant, pour l’année donnée conformément à la présente section.
L’entente à laquelle le paragraphe b du premier alinéa fait référence, à l’égard d’une année d’imposition donnée de la société admissible, désigne celle en vertu de laquelle toutes les sociétés qui sont membres du groupe associé dans l’année d’imposition donnée attribuent, pour l’application du présent article, à l’une ou plusieurs des sociétés membres du groupe associé, pour l’année d’imposition donnée, un ou plusieurs montants dont le total n’est pas supérieur à l’excédent de 75 000 000 $ sur l’ensemble des montants dont chacun représente:
a)  soit le montant de la partie des frais admissibles d’une société membre du groupe associé dans l’année donnée, à l’égard d’un bien admissible, pour une année d’imposition qui se termine au cours d’une période de 24 mois qui précède le début de l’année donnée, qui sont visés au sous-paragraphe i du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.8.36.166.43 et à l’égard desquels un montant est réputé avoir été payé au ministre par cette société en vertu de cet article 1029.8.36.166.43 ou serait ainsi réputé avoir été payé en l’absence du troisième alinéa de cet article;
b)  soit le montant de la part d’une société membre du groupe associé dans l’année de la partie des frais admissibles d’une société de personnes, à l’égard d’un bien admissible, pour un exercice financier de la société de personnes terminé dans une année d’imposition de cette société qui se termine au cours d’une période de 24 mois qui précède le début de l’année donnée, qui sont visés au sous-paragraphe i du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.8.36.166.44 et à l’égard desquels un montant est réputé avoir été payé au ministre par cette société en vertu de cet article 1029.8.36.166.44 ou serait ainsi réputé avoir été payé en l’absence du troisième alinéa de cet article.
Lorsque l’ensemble des montants attribués, à l’égard d’une année d’imposition, dans une entente visée au deuxième alinéa à laquelle sont parties les sociétés membres d’un groupe associé dans l’année est supérieur à l’excédent déterminé en vertu de cet alinéa, le montant déterminé en vertu du paragraphe b du premier alinéa à l’égard de chacune de ces sociétés pour cette année d’imposition est réputé, pour l’application du présent article, égal à la proportion de cet excédent représentée par le rapport entre ce montant et l’ensemble des montants attribués pour cette année dans l’entente.
Pour l’application du présent article et de l’article 1029.8.36.166.40.2, un groupe associé dans une année d’imposition désigne l’ensemble des sociétés qui sont associées entre elles dans l’année.
Pour l’application du paragraphe a du premier alinéa et du paragraphe b du deuxième alinéa, la part d’une société de la partie des frais admissibles, à l’égard d’un bien admissible, d’une société de personnes pour un exercice financier est égale à la proportion convenue, à l’égard de la société pour cet exercice financier, de cette partie des frais.
2010, c. 25, a. 172; 2015, c. 21, a. 460.
1029.8.36.166.40.1. Pour l’application de la présente section, le solde du plafond cumulatif de frais admissibles d’une société admissible pour une année d’imposition donnée est égal:
a)  lorsque la société admissible n’est pas membre d’un groupe associé dans l’année donnée, à l’excédent de 75 000 000 $ sur l’ensemble des montants dont chacun représente soit le montant de la partie des frais admissibles de la société admissible, à l’égard d’un bien admissible, pour une année d’imposition quelconque qui se termine au cours d’une période de 24 mois qui précède le début de l’année donnée, soit sa part de la partie des frais admissibles d’une société de personnes, à l’égard d’un bien admissible, pour un exercice financier de la société de personnes qui se termine dans une telle année d’imposition quelconque, qui sont visés au paragraphe a du premier alinéa de l’un des articles 1029.8.36.166.43 et 1029.8.36.166.44 et à l’égard desquels un montant est réputé avoir été payé au ministre par la société pour l’année quelconque en vertu de cet article 1029.8.36.166.43 ou 1029.8.36.166.44, selon le cas, ou serait ainsi réputé avoir été payé en l’absence du troisième alinéa de cet article;
b)  lorsque la société admissible est membre d’un groupe associé dans l’année donnée, soit au montant attribué pour l’année donnée à la société admissible conformément à l’entente visée au deuxième alinéa et présentée au ministre au moyen du formulaire prescrit, soit, lorsqu’aucun montant n’est attribué à la société admissible en vertu de cette entente ou en l’absence d’une telle entente, à zéro ou au montant que le ministre lui attribue, le cas échéant, pour l’année donnée conformément à la présente section.
L’entente à laquelle le paragraphe b du premier alinéa fait référence, à l’égard d’une année d’imposition donnée de la société admissible, désigne celle en vertu de laquelle toutes les sociétés qui sont membres du groupe associé dans l’année d’imposition donnée attribuent, pour l’application du présent article, à l’une ou plusieurs des sociétés membres du groupe associé, pour l’année d’imposition donnée, un ou plusieurs montants dont le total n’est pas supérieur à l’excédent de 75 000 000 $ sur l’ensemble des montants dont chacun représente:
a)  soit le montant de la partie des frais admissibles d’une société membre du groupe associé dans l’année donnée, à l’égard d’un bien admissible, pour une année d’imposition qui se termine au cours d’une période de 24 mois qui précède le début de l’année donnée, qui sont visés au paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.8.36.166.43 et à l’égard desquels un montant est réputé avoir été payé au ministre par cette société en vertu de cet article 1029.8.36.166.43 ou serait ainsi réputé avoir été payé en l’absence du troisième alinéa de cet article;
b)  soit le montant de la part d’une société membre du groupe associé dans l’année de la partie des frais admissibles d’une société de personnes, à l’égard d’un bien admissible, pour un exercice financier de la société de personnes terminé dans une année d’imposition de cette société qui se termine au cours d’une période de 24 mois qui précède le début de l’année donnée, qui sont visés au paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.8.36.166.44 et à l’égard desquels un montant est réputé avoir été payé au ministre par cette société en vertu de cet article 1029.8.36.166.44 ou serait ainsi réputé avoir été payé en l’absence du troisième alinéa de cet article.
Lorsque l’ensemble des montants attribués, à l’égard d’une année d’imposition, dans une entente visée au deuxième alinéa à laquelle sont parties les sociétés membres d’un groupe associé dans l’année est supérieur à l’excédent déterminé en vertu de cet alinéa, le montant déterminé en vertu du paragraphe b du premier alinéa à l’égard de chacune de ces sociétés pour cette année d’imposition est réputé, pour l’application du présent article, égal à la proportion de cet excédent représentée par le rapport entre ce montant et l’ensemble des montants attribués pour cette année dans l’entente.
Pour l’application du présent article et de l’article 1029.8.36.166.40.2, un groupe associé dans une année d’imposition désigne l’ensemble des sociétés qui sont associées entre elles dans l’année.
Pour l’application du paragraphe a du premier alinéa et du paragraphe b du deuxième alinéa, la part d’une société de la partie des frais admissibles, à l’égard d’un bien admissible, d’une société de personnes pour un exercice financier est égale à la proportion convenue, à l’égard de la société pour cet exercice financier, de cette partie des frais.
2010, c. 25, a. 172.