I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1029.8.36.166.32. (Abrogé).
2003, c. 9, a. 340; 2012, c. 8, a. 228.
1029.8.36.166.32. Pour l’application de l’article 1029.8.36.166.28, est réputé un montant payé à titre de remboursement d’une aide par une société dans une année d’imposition donnée, conformément à une obligation juridique, un montant qui, à la fois :
a)  a réduit, par l’effet de l’article 1029.8.36.166.24, le montant des frais compris dans la dépense relative au recrutement et à la formation de la main-d’oeuvre de la société pour une année d’imposition aux fins de calculer le montant qu’elle est réputée avoir payé au ministre pour cette année d’imposition en vertu de l’article 1029.8.36.166.15 ;
b)  n’a pas été reçu par la société ;
c)  a cessé, dans l’année d’imposition donnée, d’être un montant que la société peut raisonnablement s’attendre à recevoir.
2003, c. 9, a. 340.