I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1029.8.36.166.3. (Abrogé).
2003, c. 9, a. 340; 2012, c. 8, a. 228.
1029.8.36.166.3. Le montant auquel réfère la définition de l’expression « dépense relative au matériel technologique » prévue à l’article 1029.8.36.166.1 à l’égard d’une société pour une année d’imposition est égal à l’ensemble des montants dont chacun représente une dépense, raisonnable dans les circonstances, relative à l’acquisition ou à la location par la société d’un bien qui remplit les conditions prévues au deuxième alinéa, et dont chacun correspond soit : 
a)  aux frais engagés par la société dans l’année, mais au cours de la période comprise entre le 26 avril 2000 et le 1er janvier 2004, pour l’acquisition d’un tel bien dans le cadre de la réalisation d’une activité admissible de la société qu’elle mène au cours de cette période, et qui sont inclus dans le coût en capital du bien ;
b)  aux frais payés par la société dans l’année pour la location d’un tel bien, si les conditions suivantes sont remplies :
i.  le contrat de location relatif au bien est conclu après le 26 avril 2000 et avant le 1er janvier 2004 ; 
ii.  ces frais sont payés à l’égard de la période de deux ans suivant le début de la période de location du bien relativement à une activité admissible de la société qu’elle mène au cours de cette période de deux ans ;
iii.  ces frais sont déductibles dans le calcul du revenu de la société en vertu de la présente partie.
Les conditions auxquelles réfère le premier alinéa à l’égard d’un bien acquis ou loué par la société, selon le cas, sont les suivantes :
a)  le bien constitue soit du matériel informatique, y compris un logiciel, soit du matériel électronique de communication nécessaire à la réalisation d’une activité admissible de la société ;
b)  avant son acquisition ou sa location par la société, selon le cas, le bien n’a été utilisé à aucune fin ni acquis pour être utilisé ou loué à quelque fin que ce soit, sauf s’il s’agit d’un bien qui est du matériel électronique de communication que la société a acquis ou loué, selon le cas, de la bourse Nasdaq ;
c)  dans un délai raisonnable suivant son acquisition ou sa location, selon le cas, le bien commence à être utilisé dans le cadre de la réalisation d’une activité admissible de la société ;
d)  le bien est utilisé exclusivement ou presque exclusivement dans le cadre de la réalisation d’une activité admissible de la société ;
e)  le bien est installé à un établissement de la société situé au Québec où elle mène une activité admissible ;
f)  dans le cas d’un bien acquis par la société, le bien est maintenu à un établissement de la société situé au Québec où elle mène une activité admissible, pendant une période minimale de deux ans suivant son installation.
2003, c. 9, a. 340.