I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1029.8.36.166.20. (Abrogé).
2003, c. 9, a. 340; 2012, c. 8, a. 228.
1029.8.36.166.20. L’entente à laquelle réfère l’article 1029.8.36.166.19, à l’égard d’une société qui est membre d’un groupe associé à la fin d’une année d’imposition, est celle en vertu de laquelle toutes les sociétés qui sont membres de ce groupe attribuent à la société un montant pour l’année qui n’est pas supérieur à l’excédent de 150 000 $ sur l’ensemble des montants dont chacun représente un montant réputé avoir été payé au ministre en vertu des articles 1029.8.36.166.18 et 1029.8.36.166.29 : 
a)  par la société pour une année d’imposition antérieure ; 
b)  lorsque la société est membre d’un groupe associé dans l’année, par une autre société membre de ce groupe, pour une année d’imposition donnée de l’autre société qui se termine dans l’année ou pour toute année d’imposition de l’autre société qui est antérieure à cette année donnée ; 
c)  lorsque la société était membre d’un groupe associé dans une année d’imposition antérieure, par une autre société, sauf une société visée au paragraphe b, qui est membre de ce groupe, pour une année d’imposition donnée de l’autre société qui se termine dans cette année d’imposition antérieure ou pour toute année d’imposition de l’autre société qui est antérieure à cette année d’imposition donnée.
2003, c. 9, a. 340.