I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1029.8.36.166.2. (Abrogé).
2003, c. 9, a. 340; 2012, c. 8, a. 228.
1029.8.36.166.2. Le montant auquel réfère la définition de l’expression « dépense relative aux frais administratifs » prévue à l’article 1029.8.36.166.1 à l’égard d’une société pour une année d’imposition est égal à l’ensemble des montants dont chacun représente une dépense, raisonnable dans les circonstances, que la société a engagée dans l’année, mais au cours de la période comprise entre le 26 avril 2000 et le 1er janvier 2004, relativement à une activité admissible de la société qu’elle mène au cours de cette période, et dont chacun correspond soit à des frais, soit à des honoraires professionnels engagés par la société afin d’obtenir le statut de membre de la National Association of Securities Dealers.
Pour l’application du premier alinéa, les règles suivantes s’appliquent : 
a)  les frais et les honoraires professionnels visés à cet alinéa comprennent les frais d’ouverture de dossier auprès de la National Association of Securities Dealers, mais ne comprennent toutefois pas un montant attribuable à des frais ou à une rémunération que la société a engagés à l’égard de ses employés afin d’obtenir le statut de membre de la National Association of Securities Dealers ;
b)  les frais et les honoraires professionnels visés à cet alinéa que la société a engagés dans une année d’imposition qui est antérieure à l’année où la société se qualifie pour la première fois à titre de société admissible, appelée « année de qualification » dans le présent paragraphe, sont réputés engagés dans l’année de qualification, lorsqu’il est raisonnable de considérer que ces frais ou ces honoraires ont été engagés par la société dans l’unique but de lui permettre de mener une activité admissible dans un établissement situé au Québec.
2003, c. 9, a. 340.