I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1029.8.36.166.13. (Abrogé).
2003, c. 9, a. 340; 2012, c. 8, a. 228.
1029.8.36.166.13. Pour l’application du premier alinéa de l’article 1029.8.36.166.12 et de l’article 1029.8.36.166.27, le montant qu’une société est réputée avoir payé au ministre pour une année d’imposition en vertu du premier alinéa de cet article 1029.8.36.166.12 et de cet article 1029.8.36.166.27 ne peut excéder soit, lorsque la société est membre d’un groupe associé à la fin de l’année, le montant qui lui est attribué pour l’année conformément à l’entente visée à l’article 1029.8.36.166.14 soit, dans les autres cas, l’excédent de 100 000 $ sur l’ensemble des montants dont chacun représente un montant réputé avoir été payé au ministre en vertu du premier alinéa de cet article 1029.8.36.166.12 et de cet article 1029.8.36.166.27 :
a)  par la société pour une année d’imposition antérieure ; 
b)  lorsque la société est membre d’un groupe associé dans l’année, par une autre société membre de ce groupe, pour une année d’imposition donnée de l’autre société qui se termine dans l’année ou pour toute autre année d’imposition qui est antérieure à cette année donnée ; 
c)  lorsque la société était membre d’un groupe associé dans une année d’imposition antérieure, par une autre société, sauf une société visée au paragraphe b, qui est membre de ce groupe, pour une année d’imposition donnée de l’autre société qui se termine dans cette année d’imposition antérieure ou pour toute année d’imposition de l’autre société qui est antérieure à cette année d’imposition donnée.
2003, c. 9, a. 340.