I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1029.8.36.166. (Abrogé).
2002, c. 40, a. 209; 2010, c. 25, a. 170.
1029.8.36.166. Pour l’application de l’article 1029.8.36.165, est réputé un montant payé à titre de remboursement d’une aide par une société dans une année d’imposition, conformément à une obligation juridique, un montant qui, à la fois :
a)  a réduit, par l’effet du paragraphe a du deuxième alinéa de l’article 1029.8.36.157, une dépense de communication incluse dans le calcul de la dépense de communication admissible aux fins de calculer le montant que la société est réputée avoir payé au ministre en vertu de l’article 1029.8.36.163 ;
b)  n’a pas été reçu par la société ;
c)  a cessé dans cette année d’imposition d’être un montant que la société peut raisonnablement s’attendre à recevoir.
2002, c. 40, a. 209.