I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1029.8.36.165. (Abrogé).
2002, c. 40, a. 209; 2010, c. 25, a. 170.
1029.8.36.165. Lorsque, dans une année d’imposition, appelée « année du remboursement » dans le présent article, une société paie, conformément à une obligation juridique, un montant que l’on peut raisonnablement considérer comme le remboursement d’une aide gouvernementale ou d’une aide non gouvernementale qui a été prise en considération aux fins de calculer une dépense de communication engagée par la société, à l’égard d’une tournée de promotion admissible, dans une année d’imposition donnée qui est incluse dans le calcul de la dépense de communication admissible de la société pour l’année d’imposition donnée à l’égard de laquelle la société est réputée avoir payé un montant au ministre en vertu de l’article 1029.8.36.163 pour cette année d’imposition donnée, la société est réputée, si elle joint le formulaire prescrit à sa déclaration fiscale qu’elle doit produire pour l’année du remboursement en vertu de l’article 1000, avoir payé au ministre à la date d’échéance du solde qui lui est applicable pour l’année du remboursement, en acompte sur son impôt à payer pour cette année en vertu de la présente partie, un montant égal à l’excédent du montant qu’elle serait réputée avoir payé au ministre pour l’année donnée en vertu de cet article 1029.8.36.163, si tout montant ainsi payé en remboursement d’une telle aide au plus tard à la fin de l’année du remboursement avait réduit, pour l’année donnée, le montant de toute aide gouvernementale ou de toute aide non gouvernementale visée au paragraphe a du deuxième alinéa de l’article 1029.8.36.157, sur l’ensemble des montants suivants :
a)  le montant qu’elle est réputée avoir payé au ministre en vertu de l’article 1029.8.36.163 pour cette année donnée ;
b)  tout montant qu’elle est réputée avoir payé au ministre pour une année d’imposition antérieure à l’année du remboursement en vertu du présent article à l’égard d’un montant payé à titre de remboursement de cette aide.
2002, c. 40, a. 209.