I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1029.8.36.158. (Abrogé).
2002, c. 40, a. 209; 2010, c. 25, a. 170.
1029.8.36.158. Le montant auquel réfère le paragraphe a de la définition de l’expression « dépense de communication admissible » prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.157 pour une année d’imposition d’une société admissible désigne un montant égal :
a)  lorsque l’année d’imposition de la société comprend le 30 juin 2000, au montant obtenu en multipliant 100 000 $ par le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition qui suivent le 29 juin 2000 et 365 ;
b)  lorsque l’année d’imposition de la société comprend le 30 juin 2003, au montant obtenu en multipliant 100 000 $ par le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition qui précèdent le 1er juillet 2003 et 365 ;
c)  dans les autres cas, au montant obtenu en multipliant 100 000 $ par le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition et 365.
2002, c. 40, a. 209.