I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1029.8.36.157. (Abrogé).
2002, c. 40, a. 209; 2004, c. 21, a. 423; 2010, c. 25, a. 170.
1029.8.36.157. Dans la présente section, l’expression :
« dépense de communication » à l’égard d’une tournée de promotion admissible d’une société admissible pour une année d’imposition désigne une dépense, raisonnable dans les circonstances, qui est engagée par la société dans l’année d’imposition, mais après le 29 juin 2000 et avant le 1er juillet 2003, et qui correspond à l’excédent, sur le montant déterminé conformément au deuxième alinéa, des frais décrits à l’un des paragraphes suivants :
a)  les frais de transport et d’hébergement d’un employé de la société admissible qui participe à la tournée de promotion admissible ;
b)  les frais de nourriture ou de boissons consommées par l’employé visé au paragraphe a ou par des personnes auprès desquelles la société admissible mène la tournée de promotion admissible ;
c)  les frais de location de salles ou de matériel informatique et audio-visuel nécessaires à la réalisation et à la tenue d’une présentation publique dans le cadre de la tournée de promotion admissible ;
d)  les frais relatifs à la préparation de la documentation mise à la disposition des personnes auprès desquelles la société admissible mène la tournée de promotion admissible ;
e)  les frais de consultants en relations publiques ou en réalisation d’événements publics relativement à la tournée de promotion admissible ;
f)  les frais de publicité de la tournée de promotion admissible ;
« dépense de communication admissible » d’une société admissible pour une année d’imposition désigne le moindre des montants suivants :
a)  le montant déterminé pour l’année conformément à l’article 1029.8.36.158 ;
b)  l’ensemble des montants dont chacun représente une dépense de communication à l’égard d’une tournée de promotion admissible de la société pour l’année ;
« groupe associé » dans une année d’imposition désigne l’ensemble des sociétés qui sont associées entre elles dans l’année ;
« salaire » désigne le revenu calculé en vertu des chapitres I et II du titre II du livre III ;
« société admissible » pour une année d’imposition désigne, sous réserve de l’article 1029.8.36.159, une société, autre qu’une société exclue, qui, dans l’année, exploite une entreprise au Québec et y a un établissement et qui détient, pour l’année, une attestation délivrée par le ministre des Finances à l’effet que, à un moment quelconque de l’année, une catégorie d’actions de son capital-actions est inscrite à la cote d’une bourse canadienne ou d’une bourse étrangère, ou est en voie de l’être, et que, de l’avis du ministre des Finances, le rattachement de la société au Québec est suffisamment important, notamment en raison de l’endroit principal où celle-ci exploite son entreprise ou, le cas échéant, du lieu de réalisation de ses projets d’investissement ;
« société exclue » pour une année d’imposition désigne :
a)  une société qui est exonérée d’impôt en vertu du livre VIII, autre qu’un assureur visé au paragraphe k de l’article 998 qui n’est pas ainsi exonéré d’impôt sur la totalité de son revenu imposable en raison de l’article 999.0.1 ;
b)  une société qui serait exonérée d’impôt en vertu de l’article 985 si ce n’était de l’article 192 ;
« tournée de promotion admissible » d’une société admissible pour une année d’imposition désigne une activité de promotion à l’égard de laquelle une attestation d’admissibilité ou une attestation provisoire, selon le cas, est délivrée à la société pour l’année par le ministre des Finances pour l’application de la présente section.
Le montant auquel réfère la définition de l’expression « dépense de communication » prévue au premier alinéa, relativement à des frais, est égal à l’ensemble des montants suivants :
a)  l’ensemble des montants dont chacun représente un montant d’aide gouvernementale ou d’aide non gouvernementale attribuable à ces frais que la société a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année ;
b)  l’ensemble des montants dont chacun représente le montant d’un bénéfice ou d’un avantage, à l’égard de ces frais, autre qu’un bénéfice ou avantage que l’on peut raisonnablement relier à la tournée de promotion admissible, qu’une personne ou société de personnes a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour cette année d’imposition, que ce soit sous forme de remboursement, de compensation, de garantie ou de produit de l’aliénation d’un bien qui excède sa juste valeur marchande ou sous toute autre forme ou de toute autre manière.
Pour l’application de la définition de l’expression « dépense de communication admissible » prévue au premier alinéa, le montant d’une dépense de communication ne doit en aucun cas être supérieur au montant qui serait admissible en déduction à l’égard de cette dépense dans le calcul du revenu de la société pour l’année d’imposition au cours de laquelle elle a engagé cette dépense si le montant effectivement payé ou à payer pour celle-ci était égal, aux fins de calculer ce revenu, à l’excédent du montant autrement effectivement payé ou à payer pour cette dépense sur l’ensemble des montants dont chacun est un montant visé à l’égard de cette dépense au paragraphe a ou b du deuxième alinéa.
2002, c. 40, a. 209; 2004, c. 21, a. 423.