I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1029.8.36.150. (Abrogé).
2002, c. 9, a. 113; 2002, c. 40, a. 205; 2012, c. 8, a. 228.
1029.8.36.150. Pour l’application du premier alinéa de l’article 1029.8.36.148, lorsqu’une société est membre d’un groupe associé dans l’année donnée, les règles suivantes s’appliquent :
a)  son actif applicable à l’année donnée est égal à l’excédent du total de cet actif, déterminé par ailleurs pour l’application de la présente section, et de l’ensemble des montants dont chacun représente l’actif d’un autre membre de ce groupe applicable à son année d’imposition qui se termine dans l’année donnée, sur le total du montant des placements que les membres de ce groupe possèdent les uns dans les autres et du solde des comptes intersociétés ;
b)  sa capitalisation boursière applicable à l’année donnée est égale à l’excédent du total de cette capitalisation boursière, déterminée par ailleurs pour l’application de la présente section, et de l’ensemble des montants dont chacun représente la capitalisation boursière d’un autre membre de ce groupe applicable à son année d’imposition qui se termine dans l’année donnée, sur l’ensemble des montants dont chacun représente la partie de la capitalisation boursière d’un membre de ce groupe qui se rapporte à des actions de son capital-actions qui appartiennent à un ou plusieurs autres membres.
L’actif, ou la capitalisation boursière, d’un membre du groupe associé applicable à son année d’imposition qui se termine dans l’année donnée, est déterminé conformément au deuxième ou au troisième alinéa de l’article 1029.8.36.148, selon le cas.
2002, c. 9, a. 113; 2002, c. 40, a. 205.