I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1029.8.36.15. Pour l’application des articles 1029.8.36.10 à 1029.8.36.12, lorsque, dans une année d’imposition ou un exercice financier, une société donnée qui est visée à l’un des articles 1029.8.36.5 et 1029.8.36.7 ou une société de personnes donnée qui est visée à l’un des articles 1029.8.36.6 et 1029.8.36.7.1, selon le cas, ou une société ou une société de personnes à laquelle elle est associée, réduit, par une opération quelconque, son actif et que, sans cette réduction, cette société donnée ou cette société de personnes donnée ne serait pas visée à l’article 1029.8.36.10, cet actif est réputé ne pas avoir été ainsi réduit, sauf si le ministre en décide autrement.
1995, c. 1, a. 157; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 14, a. 231; 2006, c. 13, a. 141; 2022, c. 23, a. 101.
1029.8.36.15. Pour l’application des articles 1029.8.36.10 à 1029.8.36.12, lorsque, dans une année d’imposition, une société visée à l’un des articles 1029.8.36.5 à 1029.8.36.7.1 ou une société à laquelle elle est associée, réduit, par une opération quelconque, son actif et que, sans cette réduction, cette société visée à l’un des articles 1029.8.36.5 à 1029.8.36.7.1 ne serait pas visée à l’article 1029.8.36.10, cet actif est réputé ne pas avoir été ainsi réduit, sauf si le ministre en décide autrement.
1995, c. 1, a. 157; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 14, a. 231; 2006, c. 13, a. 141.
1029.8.36.15. Pour l’application des articles 1029.8.36.10 à 1029.8.36.12, lorsque, dans une année d’imposition, une société visée à l’un des articles 1029.8.36.5 à 1029.8.36.7 ou une société à laquelle elle est associée, réduit, par une opération quelconque, son actif et que, sans cette réduction, cette société visée à l’un des articles 1029.8.36.5 à 1029.8.36.7 ne serait pas visée à l’article 1029.8.36.10, cet actif est réputé ne pas avoir été ainsi réduit, sauf si le ministre en décide autrement.
1995, c. 1, a. 157; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 14, a. 231.