I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1029.8.36.148. (Abrogé).
2002, c. 9, a. 113; 2002, c. 40, a. 203; 2012, c. 8, a. 228.
1029.8.36.148. Une société n’est pas une société québécoise à l’égard d’une année d’imposition d’une société donnée, appelée « année de référence » dans le présent article, si les conditions suivantes sont remplies :
a)  son actif applicable à son année d’imposition, appelée « année donnée » dans le présent article et dans l’article 1029.8.36.150, qui se termine dans l’année de référence est égal ou supérieur à 1 000 000 000 $ ;
b)  lorsque l’année donnée n’est pas son premier exercice financier, sa capitalisation boursière applicable à l’année donnée est égale ou supérieure à 1 000 000 000 $.
L’actif d’une société applicable à une année d’imposition est celui qui est montré à ses états financiers soumis à ses actionnaires pour son année d’imposition précédente ou, lorsque la société en est à son premier exercice financier, au début de cet exercice.
La capitalisation boursière d’une société applicable à une année d’imposition correspond à sa capitalisation boursière à la fin de son année d’imposition précédente.
Aux fins de déterminer l’actif d’une société conformément au deuxième alinéa, les règles suivantes s’appliquent :
a)  si les états financiers de la société n’ont pas été préparés ou ne l’ont pas été conformément aux principes comptables généralement reconnus, son actif est celui qui y serait montré si de tels états financiers avaient été préparés conformément à ces principes comptables ;
b)  si la société est une coopérative, le deuxième alinéa doit se lire en y remplaçant les mots « soumis à ses actionnaires » par les mots « soumis à ses membres ».
2002, c. 9, a. 113; 2002, c. 40, a. 203.