I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1029.8.36.147. (Abrogé).
2002, c. 9, a. 113; 2002, c. 40, a. 202; 2002, c. 45, a. 521; 2003, c. 9, a. 337; 2004, c. 37, a. 90; 2005, c. 23, a. 221; 2006, c. 13, a. 170; 2012, c. 8, a. 228.
1029.8.36.147. Dans la présente section, l’expression :
« analyste financier admissible » d’une société pour une année d’imposition désigne un particulier à l’égard duquel une attestation est délivrée à la société pour l’année par le ministre des Finances certifiant, pour toute la période d’admissibilité applicable au particulier pour l’année relativement à la société, que le contrat d’emploi du particulier prévoit au moins 26 heures de travail par semaine pour une durée minimale de 40 semaines et que :
a)  s’il s’agit d’un particulier à l’égard duquel un certificat d’admissibilité a été délivré conformément au paragraphe a de la définition de l’expression « certificat d’admissibilité », à la fois :
i.  le particulier consacre plus de 75 % de son temps de travail relatif à son emploi auprès de la société à des activités d’analyse de titres boursiers dans un établissement de la société situé au Québec ;
ii.  plus de 50 % des activités d’analyse de titres boursiers du particulier sont relatives à des titres de sociétés dont chacune est une société québécoise à l’égard de l’année ;
b)  s’il s’agit d’un particulier à l’égard duquel un certificat d’admissibilité a été délivré conformément au paragraphe b de la définition de l’expression « certificat d’admissibilité », à la fois :
i.   le particulier consacre plus de 75 % de son temps de travail relatif à son emploi auprès de la société à des activités d’analyse d’instruments financiers dérivés ou à des activités propres au conseiller en valeurs ou au courtier en valeurs, au sens que donne à ces expressions la Loi sur les valeurs mobilières (chapitre V-1.1), qu’il exerce à l’égard d’instruments financiers dérivés ;
ii.  le particulier exerce ses fonctions soit dans un établissement de la société situé au Québec, soit à l’extérieur d’un tel établissement, mais dans le cadre de ses fonctions à titre d’employé de cet établissement ;
« certificat d’admissibilité » à l’égard d’un particulier désigne l’un des certificats suivants :
a)   un certificat délivré à une société par le ministre des Finances après le 29 juin 2000 qui atteste que le particulier se qualifie à titre d’analyste financier spécialisé dans les titres de sociétés québécoises pour l’application de la présente section et qu’il est entré en fonction à ce titre auprès de la société avant le 12 juin 2003 ;
b)  un certificat délivré à une société par le ministre des Finances après le 9 avril 2001 qui atteste que le particulier se qualifie à titre d’analyste financier spécialisé dans les instruments financiers dérivés pour l’application de la présente section et qu’il est entré en fonction à ce titre auprès de la société avant le 12 juin 2003 ;
« élément sous-jacent » désigne un titre, une marchandise, un instrument financier, une devise, un taux d’intérêt, un taux de change, un indicateur économique, un indice, un panier, un contrat, un repère ou toute autre référence, intérêt ou variable ;
« groupe associé » dans une année d’imposition désigne l’ensemble des sociétés qui sont associées entre elles dans l’année ;
« instrument financier dérivé » désigne un contrat, un instrument ou un titre dont le cours, la valeur ou les obligations de paiement varient en fonction d’un élément sous-jacent ou de la relation entre certains éléments sous-jacents ;
« période d’admissibilité » applicable à un particulier pour une année d’imposition relativement à une société désigne la partie de l’année comprise dans la période pour laquelle le certificat d’admissibilité délivré à la société à l’égard du particulier est valide ;
« salaire » désigne le revenu calculé en vertu des chapitres I et II du titre II du livre III ;
« salaire admissible » versé à un particulier par une société pour une année d’imposition désigne le moindre des montants suivants :
a)  le montant obtenu en multipliant 75 000 $ par le rapport entre, d’une part, le nombre de semaines qui se terminent dans la période d’admissibilité applicable au particulier pour l’année relativement à la société et pour lesquelles celle-ci lui a versé un montant à titre de salaire et, d’autre part, 52 ;
b)  l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun représente un montant que la société a versé au particulier à titre de salaire pour une semaine qui se termine dans la période d’admissibilité applicable au particulier pour l’année relativement à la société, sur l’ensemble des montants suivants :
i.  l’ensemble des montants dont chacun représente un montant d’aide gouvernementale ou d’aide non gouvernementale attribuable à un tel salaire, que la société a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour cette année d’imposition ;
ii.  l’ensemble des montants dont chacun représente le montant d’un bénéfice ou d’un avantage à l’égard d’un tel salaire, autre que celui que l’on peut raisonnablement attribuer à l’exercice de l’emploi que le particulier occupe auprès de la société à titre d’analyste financier admissible, qu’une personne ou une société de personnes a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour cette année d’imposition, que ce soit sous forme de remboursement, de compensation, de garantie ou de produit de l’aliénation d’un bien qui excède sa juste valeur marchande ou sous toute autre forme ou de toute autre manière ;
« société exclue » désigne l’une des sociétés suivantes :
a)  une société qui est exonérée d’impôt en vertu du livre VIII, autre qu’un assureur visé au paragraphe k de l’article 998 qui n’est pas ainsi exonéré d’impôt sur la totalité de son revenu imposable en raison de l’article 999.0.1 ;
b)  une société qui serait exonérée d’impôt en vertu de l’article 985 si ce n’était de l’article 192 ;
« société québécoise » à l’égard d’une année d’imposition d’une société donnée, appelée « année de référence » dans la présente définition, désigne, sous réserve de l’article 1029.8.36.148, une société qui remplit les conditions suivantes :
a)  à un moment quelconque de l’année de référence, une catégorie d’actions de son capital-actions est inscrite à la cote d’une bourse canadienne ou d’une bourse étrangère ou est en voie de l’être ;
b)  plus de 50 % des salaires qu’elle a versés à ses employés, soit dans son année d’imposition, appelée « année donnée » dans le présent paragraphe, qui se termine dans l’année de référence, lorsque l’année donnée est sa première année d’imposition, soit dans son année d’imposition qui précède l’année donnée, l’ont été à des employés d’un établissement situé au Québec.
Aux fins de déterminer le salaire admissible versé à un particulier, une semaine qui se termine dans la période d’admissibilité applicable au particulier pour l’année relativement à la société est réputée ne pas être une telle semaine lorsque, selon le cas :
a)  la société n’est pas une société admissible à un moment quelconque de cette semaine ;
b)  le particulier est un actionnaire désigné de la société à un moment quelconque de cette semaine.
Pour l’application du paragraphe a du deuxième alinéa, une société admissible est, selon le cas :
a)  aux fins de déterminer le salaire admissible qui est versé à un particulier à l’égard duquel un certificat d’admissibilité a été délivré conformément au paragraphe a de la définition de l’expression « certificat d’admissibilité » prévue au premier alinéa, une société qui exploite une entreprise au Québec, y a un établissement et est inscrite auprès de l’Autorité des marchés financiers à titre de courtier en valeurs de plein exercice ou de conseiller en valeurs de plein exercice conformément à la Loi sur les valeurs mobilières et qui n’est pas l’une des sociétés suivantes :
i.  une société exclue ;
ii.  une société qui est dispensée de l’inscription à titre de courtier en valeurs ou de conseiller en valeurs auprès de l’Autorité des marchés financiers en vertu du titre V de la Loi sur les valeurs mobilières, de l’un des articles 2.1, 2.2, 2.9, 2.10, 2.11, 2.16, 2.18, 2.31, 2.33, 2.42, 3.1 et 3.4 du Règlement 45-106 sur les dispenses de prospectus et d’inscription (R.R.Q., c. V-1.1, r. 21) ou de l’un des articles 194.1 et 194.2 du Règlement sur les valeurs mobilières (R.R.Q., c. V-1.1, r. 50) ;
b)  aux fins de déterminer le salaire admissible qui est versé à un particulier à l’égard duquel un certificat d’admissibilité a été délivré conformément au paragraphe b de la définition de l’expression « certificat d’admissibilité » prévue au premier alinéa, une société, autre qu’une société exclue, qui exploite une entreprise au Québec et y a un établissement.
Pour l’application de la définition de l’expression « société québécoise » prévue au premier alinéa, les règles suivantes s’appliquent :
a)  une catégorie d’actions du capital-actions d’une société est considérée comme en voie d’être inscrite à la cote d’une bourse canadienne ou d’une bourse étrangère lorsque la société a déposé un prospectus préliminaire, auprès de l’Autorité des marchés financiers ou d’un autre organisme compétent de réglementation ou de surveillance des valeurs mobilières, en vue de l’inscrire à la cote de cette bourse ;
b)  aux fins de déterminer la proportion des salaires de ses employés qu’une société a versés à des employés d’un établissement situé au Québec, les règles suivantes s’appliquent :
i.  sauf s’il s’agit d’une commission versée à une personne qui n’est pas un employé de la société, un montant versé en vertu d’une entente par la société à une personne pour des services qui seraient normalement rendus par les employés de la société est réputé un salaire versé à un tel employé de l’établissement de la société auquel ces services sont raisonnablement attribuables et dans la mesure où ils sont ainsi attribuables ;
ii.  lorsqu’un employé rend un service à une société qui n’est pas l’employeur de l’employé, ou pour le bénéfice d’une telle société, un montant que l’on peut raisonnablement considérer comme le salaire gagné par l’employé pour rendre le service est réputé, pour l’année d’imposition au cours de laquelle le salaire est versé à l’employé, un salaire versé par la société à un employé d’un établissement de la société auquel ce service est raisonnablement attribuable si ce montant n’est pas inclus par ailleurs dans l’ensemble des salaires versés par la société qui sont déterminés pour l’application de la présente section et si le service rendu par l’employé est, à la fois :
1°  exécuté par l’employé dans le cadre habituel de l’exercice de ses fonctions auprès de son employeur ;
2°  rendu à la société, ou pour son bénéfice, dans le cadre des activités régulières et courantes d’exploitation d’une entreprise par la société ;
3°  de la nature de ceux qui sont rendus par des employés d’entités qui exploitent le même genre d’entreprise que l’entreprise visée au sous-paragraphe 2°.
2002, c. 9, a. 113; 2002, c. 40, a. 202; 2002, c. 45, a. 521; 2003, c. 9, a. 337; 2004, c. 37, a. 90; 2005, c. 23, a. 221; 2006, c. 13, a. 170.
1029.8.36.147. Dans la présente section, l’expression :
« analyste financier admissible » d’une société pour une année d’imposition désigne un particulier à l’égard duquel une attestation est délivrée à la société pour l’année par le ministre des Finances certifiant, pour toute la période d’admissibilité applicable au particulier pour l’année relativement à la société, que le contrat d’emploi du particulier prévoit au moins 26 heures de travail par semaine pour une durée minimale de 40 semaines et que :
a)  s’il s’agit d’un particulier à l’égard duquel un certificat d’admissibilité a été délivré conformément au paragraphe a de la définition de l’expression « certificat d’admissibilité », à la fois :
i.  le particulier consacre plus de 75 % de son temps de travail relatif à son emploi auprès de la société à des activités d’analyse de titres boursiers dans un établissement de la société situé au Québec ;
ii.  plus de 50 % des activités d’analyse de titres boursiers du particulier sont relatives à des titres de sociétés dont chacune est une société québécoise à l’égard de l’année ;
b)  s’il s’agit d’un particulier à l’égard duquel un certificat d’admissibilité a été délivré conformément au paragraphe b de la définition de l’expression « certificat d’admissibilité », à la fois :
i.   le particulier consacre plus de 75 % de son temps de travail relatif à son emploi auprès de la société à des activités d’analyse d’instruments financiers dérivés ou à des activités propres au conseiller en valeurs ou au courtier en valeurs, au sens que donne à ces expressions la Loi sur les valeurs mobilières (chapitre V-1.1), qu’il exerce à l’égard d’instruments financiers dérivés ;
ii.  le particulier exerce ses fonctions soit dans un établissement de la société situé au Québec, soit à l’extérieur d’un tel établissement, mais dans le cadre de ses fonctions à titre d’employé de cet établissement ;
« certificat d’admissibilité » à l’égard d’un particulier désigne l’un des certificats suivants :
a)   un certificat délivré à une société par le ministre des Finances après le 29 juin 2000 qui atteste que le particulier se qualifie à titre d’analyste financier spécialisé dans les titres de sociétés québécoises pour l’application de la présente section et qu’il est entré en fonction à ce titre auprès de la société avant le 12 juin 2003 ;
b)  un certificat délivré à une société par le ministre des Finances après le 9 avril 2001 qui atteste que le particulier se qualifie à titre d’analyste financier spécialisé dans les instruments financiers dérivés pour l’application de la présente section et qu’il est entré en fonction à ce titre auprès de la société avant le 12 juin 2003 ;
« élément sous-jacent » désigne un titre, une marchandise, un instrument financier, une devise, un taux d’intérêt, un taux de change, un indicateur économique, un indice, un panier, un contrat, un repère ou toute autre référence, intérêt ou variable ;
« groupe associé » dans une année d’imposition désigne l’ensemble des sociétés qui sont associées entre elles dans l’année ;
« instrument financier dérivé » désigne un contrat, un instrument ou un titre dont le cours, la valeur ou les obligations de paiement varient en fonction d’un élément sous-jacent ou de la relation entre certains éléments sous-jacents ;
« période d’admissibilité » applicable à un particulier pour une année d’imposition relativement à une société désigne la partie de l’année comprise dans la période pour laquelle le certificat d’admissibilité délivré à la société à l’égard du particulier est valide ;
« salaire » désigne le revenu calculé en vertu des chapitres I et II du titre II du livre III ;
« salaire admissible » versé à un particulier par une société pour une année d’imposition désigne le moindre des montants suivants :
a)  le montant obtenu en multipliant 75 000 $ par le rapport entre, d’une part, le nombre de semaines qui se terminent dans la période d’admissibilité applicable au particulier pour l’année relativement à la société et pour lesquelles celle-ci lui a versé un montant à titre de salaire et, d’autre part, 52 ;
b)  l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun représente un montant que la société a versé au particulier à titre de salaire pour une semaine qui se termine dans la période d’admissibilité applicable au particulier pour l’année relativement à la société, sur l’ensemble des montants suivants :
i.  l’ensemble des montants dont chacun représente un montant d’aide gouvernementale ou d’aide non gouvernementale attribuable à un tel salaire, que la société a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour cette année d’imposition ;
ii.  l’ensemble des montants dont chacun représente le montant d’un bénéfice ou d’un avantage à l’égard d’un tel salaire, autre que celui que l’on peut raisonnablement attribuer à l’exercice de l’emploi que le particulier occupe auprès de la société à titre d’analyste financier admissible, qu’une personne ou une société de personnes a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour cette année d’imposition, que ce soit sous forme de remboursement, de compensation, de garantie ou de produit de l’aliénation d’un bien qui excède sa juste valeur marchande ou sous toute autre forme ou de toute autre manière ;
« société exclue » désigne l’une des sociétés suivantes :
a)  une société qui est exonérée d’impôt en vertu du livre VIII, autre qu’un assureur visé au paragraphe k de l’article 998 qui n’est pas ainsi exonéré d’impôt sur la totalité de son revenu imposable en raison de l’article 999.0.1 ;
b)  une société qui serait exonérée d’impôt en vertu de l’article 985 si ce n’était de l’article 192 ;
« société québécoise » à l’égard d’une année d’imposition d’une société donnée, appelée « année de référence » dans la présente définition, désigne, sous réserve de l’article 1029.8.36.148, une société qui remplit les conditions suivantes :
a)  à un moment quelconque de l’année de référence, une catégorie d’actions de son capital-actions est inscrite à la cote d’une bourse canadienne ou d’une bourse étrangère ou est en voie de l’être ;
b)  plus de 50 % des salaires qu’elle a versés à ses employés, soit dans son année d’imposition, appelée « année donnée » dans le présent paragraphe, qui se termine dans l’année de référence, lorsque l’année donnée est sa première année d’imposition, soit dans son année d’imposition qui précède l’année donnée, l’ont été à des employés d’un établissement situé au Québec.
Aux fins de déterminer le salaire admissible versé à un particulier, une semaine qui se termine dans la période d’admissibilité applicable au particulier pour l’année relativement à la société est réputée ne pas être une telle semaine lorsque, selon le cas :
a)  la société n’est pas une société admissible à un moment quelconque de cette semaine ;
b)  le particulier est un actionnaire désigné de la société à un moment quelconque de cette semaine.
Pour l’application du paragraphe a du deuxième alinéa, une société admissible est, selon le cas :
a)  aux fins de déterminer le salaire admissible qui est versé à un particulier à l’égard duquel un certificat d’admissibilité a été délivré conformément au paragraphe a de la définition de l’expression « certificat d’admissibilité » prévue au premier alinéa, une société qui exploite une entreprise au Québec, y a un établissement et est inscrite auprès de l’Autorité des marchés financiers à titre de courtier en valeurs de plein exercice ou de conseiller en valeurs de plein exercice conformément à la Loi sur les valeurs mobilières et qui n’est pas l’une des sociétés suivantes :
i.  une société exclue ;
ii.  une société qui est dispensée de l’inscription à titre de courtier en valeurs ou de conseiller en valeurs auprès de l’Autorité des marchés financiers en vertu du titre V de la Loi sur les valeurs mobilières, de l’un des articles 2.1, 2.2, 2.9, 2.10, 2.11, 2.16, 2.18, 2.31, 2.33, 2.42, 3.1 et 3.4 du Règlement 45-106 sur les dispenses de prospectus et d’inscription, approuvé par l’arrêté ministériel n° 2005-20 (2005, G.O. 2, 4907), ou de l’un des articles 194.1 et 194.2 du Règlement sur les valeurs mobilières, édicté par le décret n° 660-83 (1983, G.O. 2, 1511) ;
b)  aux fins de déterminer le salaire admissible qui est versé à un particulier à l’égard duquel un certificat d’admissibilité a été délivré conformément au paragraphe b de la définition de l’expression « certificat d’admissibilité » prévue au premier alinéa, une société, autre qu’une société exclue, qui exploite une entreprise au Québec et y a un établissement.
Pour l’application de la définition de l’expression « société québécoise » prévue au premier alinéa, les règles suivantes s’appliquent :
a)  une catégorie d’actions du capital-actions d’une société est considérée comme en voie d’être inscrite à la cote d’une bourse canadienne ou d’une bourse étrangère lorsque la société a déposé un prospectus préliminaire, auprès de l’Autorité des marchés financiers ou d’un autre organisme compétent de réglementation ou de surveillance des valeurs mobilières, en vue de l’inscrire à la cote de cette bourse ;
b)  aux fins de déterminer la proportion des salaires de ses employés qu’une société a versés à des employés d’un établissement situé au Québec, les règles suivantes s’appliquent :
i.  sauf s’il s’agit d’une commission versée à une personne qui n’est pas un employé de la société, un montant versé en vertu d’une entente par la société à une personne pour des services qui seraient normalement rendus par les employés de la société est réputé un salaire versé à un tel employé de l’établissement de la société auquel ces services sont raisonnablement attribuables et dans la mesure où ils sont ainsi attribuables ;
ii.  lorsqu’un employé rend un service à une société qui n’est pas l’employeur de l’employé, ou pour le bénéfice d’une telle société, un montant que l’on peut raisonnablement considérer comme le salaire gagné par l’employé pour rendre le service est réputé, pour l’année d’imposition au cours de laquelle le salaire est versé à l’employé, un salaire versé par la société à un employé d’un établissement de la société auquel ce service est raisonnablement attribuable si ce montant n’est pas inclus par ailleurs dans l’ensemble des salaires versés par la société qui sont déterminés pour l’application de la présente section et si le service rendu par l’employé est, à la fois :
1°  exécuté par l’employé dans le cadre habituel de l’exercice de ses fonctions auprès de son employeur ;
2°  rendu à la société, ou pour son bénéfice, dans le cadre des activités régulières et courantes d’exploitation d’une entreprise par la société ;
3°  de la nature de ceux qui sont rendus par des employés d’entités qui exploitent le même genre d’entreprise que l’entreprise visée au sous-paragraphe 2°.
2002, c. 9, a. 113; 2002, c. 40, a. 202; 2002, c. 45, a. 521; 2003, c. 9, a. 337; 2004, c. 37, a. 90; 2005, c. 23, a. 221; 2006, c. 13, a. 170.
1029.8.36.147. Dans la présente section, l’expression :
« analyste financier admissible » d’une société pour une année d’imposition désigne un particulier à l’égard duquel une attestation est délivrée à la société pour l’année par le ministre des Finances certifiant, pour toute la période d’admissibilité applicable au particulier pour l’année relativement à la société, que le contrat d’emploi du particulier prévoit au moins 26 heures de travail par semaine pour une durée minimale de 40 semaines et que :
a)  s’il s’agit d’un particulier à l’égard duquel un certificat d’admissibilité a été délivré conformément au paragraphe a de la définition de l’expression « certificat d’admissibilité », à la fois :
i.  le particulier consacre plus de 75 % de son temps de travail relatif à son emploi auprès de la société à des activités d’analyse de titres boursiers dans un établissement de la société situé au Québec ;
ii.  plus de 50 % des activités d’analyse de titres boursiers du particulier sont relatives à des titres de sociétés dont chacune est une société québécoise à l’égard de l’année ;
b)  s’il s’agit d’un particulier à l’égard duquel un certificat d’admissibilité a été délivré conformément au paragraphe b de la définition de l’expression « certificat d’admissibilité », à la fois :
i.   le particulier consacre plus de 75 % de son temps de travail relatif à son emploi auprès de la société à des activités d’analyse d’instruments financiers dérivés ou à des activités propres au conseiller en valeurs ou au courtier en valeurs, au sens que donne à ces expressions la Loi sur les valeurs mobilières (chapitre V-1.1), qu’il exerce à l’égard d’instruments financiers dérivés ;
ii.  le particulier exerce ses fonctions soit dans un établissement de la société situé au Québec, soit à l’extérieur d’un tel établissement, mais dans le cadre de ses fonctions à titre d’employé de cet établissement ;
« certificat d’admissibilité » à l’égard d’un particulier désigne l’un des certificats suivants :
a)   un certificat délivré à une société par le ministre des Finances après le 29 juin 2000 qui atteste que le particulier se qualifie à titre d’analyste financier spécialisé dans les titres de sociétés québécoises pour l’application de la présente section et qu’il est entré en fonction à ce titre auprès de la société avant le 12 juin 2003 ;
b)  un certificat délivré à une société par le ministre des Finances après le 9 avril 2001 qui atteste que le particulier se qualifie à titre d’analyste financier spécialisé dans les instruments financiers dérivés pour l’application de la présente section et qu’il est entré en fonction à ce titre auprès de la société avant le 12 juin 2003 ;
« élément sous-jacent » désigne un titre, une marchandise, un instrument financier, une devise, un taux d’intérêt, un taux de change, un indicateur économique, un indice, un panier, un contrat, un repère ou toute autre référence, intérêt ou variable ;
« groupe associé » dans une année d’imposition désigne l’ensemble des sociétés qui sont associées entre elles dans l’année ;
« instrument financier dérivé » désigne un contrat, un instrument ou un titre dont le cours, la valeur ou les obligations de paiement varient en fonction d’un élément sous-jacent ou de la relation entre certains éléments sous-jacents ;
« période d’admissibilité » applicable à un particulier pour une année d’imposition relativement à une société désigne la partie de l’année comprise dans la période pour laquelle le certificat d’admissibilité délivré à la société à l’égard du particulier est valide ;
« salaire » désigne le revenu calculé en vertu des chapitres I et II du titre II du livre III ;
« salaire admissible » versé à un particulier par une société pour une année d’imposition désigne le moindre des montants suivants :
a)  le montant obtenu en multipliant 75 000 $ par le rapport entre, d’une part, le nombre de semaines qui se terminent dans la période d’admissibilité applicable au particulier pour l’année relativement à la société et pour lesquelles celle-ci lui a versé un montant à titre de salaire et, d’autre part, 52 ;
b)  l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun représente un montant que la société a versé au particulier à titre de salaire pour une semaine qui se termine dans la période d’admissibilité applicable au particulier pour l’année relativement à la société, sur l’ensemble des montants suivants :
i.  l’ensemble des montants dont chacun représente un montant d’aide gouvernementale ou d’aide non gouvernementale attribuable à un tel salaire, que la société a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour cette année d’imposition ;
ii.  l’ensemble des montants dont chacun représente le montant d’un bénéfice ou d’un avantage à l’égard d’un tel salaire, autre que celui que l’on peut raisonnablement attribuer à l’exercice de l’emploi que le particulier occupe auprès de la société à titre d’analyste financier admissible, qu’une personne ou une société de personnes a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour cette année d’imposition, que ce soit sous forme de remboursement, de compensation, de garantie ou de produit de l’aliénation d’un bien qui excède sa juste valeur marchande ou sous toute autre forme ou de toute autre manière ;
« société exclue » désigne l’une des sociétés suivantes :
a)  une société qui est exonérée d’impôt en vertu du livre VIII, autre qu’un assureur visé au paragraphe k de l’article 998 qui n’est pas ainsi exonéré d’impôt sur la totalité de son revenu imposable en raison de l’article 999.0.1 ;
b)  une société qui serait exonérée d’impôt en vertu de l’article 985 si ce n’était de l’article 192 ;
« société québécoise » à l’égard d’une année d’imposition d’une société donnée, appelée « année de référence » dans la présente définition, désigne, sous réserve de l’article 1029.8.36.148, une société qui remplit les conditions suivantes :
a)  à un moment quelconque de l’année de référence, une catégorie d’actions de son capital-actions est inscrite à la cote d’une bourse canadienne ou d’une bourse étrangère ou est en voie de l’être ;
b)  plus de 50 % des salaires qu’elle a versés à ses employés, soit dans son année d’imposition, appelée « année donnée » dans le présent paragraphe, qui se termine dans l’année de référence, lorsque l’année donnée est sa première année d’imposition, soit dans son année d’imposition qui précède l’année donnée, l’ont été à des employés d’un établissement situé au Québec.
Aux fins de déterminer le salaire admissible versé à un particulier, une semaine qui se termine dans la période d’admissibilité applicable au particulier pour l’année relativement à la société est réputée ne pas être une telle semaine lorsque, selon le cas :
a)  la société n’est pas une société admissible à un moment quelconque de cette semaine ;
b)  le particulier est un actionnaire désigné de la société à un moment quelconque de cette semaine.
Pour l’application du paragraphe a du deuxième alinéa, une société admissible est, selon le cas :
a)  aux fins de déterminer le salaire admissible qui est versé à un particulier à l’égard duquel un certificat d’admissibilité a été délivré conformément au paragraphe a de la définition de l’expression « certificat d’admissibilité » prévue au premier alinéa, une société qui exploite une entreprise au Québec, y a un établissement et est inscrite auprès de l’Autorité des marchés financiers à titre de courtier en valeurs de plein exercice ou de conseiller en valeurs de plein exercice conformément à la Loi sur les valeurs mobilières et qui n’est pas l’une des sociétés suivantes :
i.  une société exclue ;
ii.  une société qui est dispensée de l’inscription à titre de courtier en valeurs ou de conseiller en valeurs auprès de l’Autorité des marchés financiers en vertu du titre V de la Loi sur les valeurs mobilières ;
b)  aux fins de déterminer le salaire admissible qui est versé à un particulier à l’égard duquel un certificat d’admissibilité a été délivré conformément au paragraphe b de la définition de l’expression « certificat d’admissibilité » prévue au premier alinéa, une société, autre qu’une société exclue, qui exploite une entreprise au Québec et y a un établissement.
Pour l’application de la définition de l’expression « société québécoise » prévue au premier alinéa, les règles suivantes s’appliquent :
a)  une catégorie d’actions du capital-actions d’une société est considérée comme en voie d’être inscrite à la cote d’une bourse canadienne ou d’une bourse étrangère lorsque la société a déposé un prospectus préliminaire, auprès de l’Autorité des marchés financiers ou d’un autre organisme compétent de réglementation ou de surveillance des valeurs mobilières, en vue de l’inscrire à la cote de cette bourse ;
b)  aux fins de déterminer la proportion des salaires de ses employés qu’une société a versés à des employés d’un établissement situé au Québec, les règles suivantes s’appliquent :
i.  sauf s’il s’agit d’une commission versée à une personne qui n’est pas un employé de la société, un montant versé en vertu d’une entente par la société à une personne pour des services qui seraient normalement rendus par les employés de la société est réputé un salaire versé à un tel employé de l’établissement de la société auquel ces services sont raisonnablement attribuables et dans la mesure où ils sont ainsi attribuables ;
ii.  lorsqu’un employé rend un service à une société qui n’est pas l’employeur de l’employé, ou pour le bénéfice d’une telle société, un montant que l’on peut raisonnablement considérer comme le salaire gagné par l’employé pour rendre le service est réputé, pour l’année d’imposition au cours de laquelle le salaire est versé à l’employé, un salaire versé par la société à un employé d’un établissement de la société auquel ce service est raisonnablement attribuable si ce montant n’est pas inclus par ailleurs dans l’ensemble des salaires versés par la société qui sont déterminés pour l’application de la présente section et si le service rendu par l’employé est, à la fois :
1°  exécuté par l’employé dans le cadre habituel de l’exercice de ses fonctions auprès de son employeur ;
2°  rendu à la société, ou pour son bénéfice, dans le cadre des activités régulières et courantes d’exploitation d’une entreprise par la société ;
3°  de la nature de ceux qui sont rendus par des employés d’entités qui exploitent le même genre d’entreprise que l’entreprise visée au sous-paragraphe 2°.
2002, c. 9, a. 113; 2002, c. 40, a. 202; 2002, c. 45, a. 521; 2003, c. 9, a. 337; 2004, c. 37, a. 90; 2005, c. 23, a. 221.