I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1029.8.36.145. (Abrogé).
2001, c. 51, a. 189; 2010, c. 5, a. 158.
1029.8.36.145. Lorsque, avant le 1er janvier 2003, un contribuable membre d’une société de personnes paie au cours d’un exercice financier de celle-ci, appelé «exercice financier du remboursement» dans le présent article, conformément à une obligation juridique, un montant donné que l’on peut raisonnablement considérer comme le remboursement d’une aide gouvernementale ou d’une aide non gouvernementale qui a réduit, en raison du sous-paragraphe ii du paragraphe b de l’article 1029.8.36.141, sa part, pour un exercice financier de la société de personnes, du montant d’une dépense de démarchage admissible donnée de la société de personnes à l’égard d’un fonds d’investissement étranger, aux fins de calculer le montant qu’il est réputé avoir payé au ministre à l’égard de ce fonds d’investissement étranger donné pour une année d’imposition en vertu de l’article 1029.8.36.132, les règles suivantes s’appliquent:
a)  le montant que le contribuable est réputé avoir payé au ministre à l’égard de ce fonds en vertu de cet article 1029.8.36.132 à l’égard de la société de personnes pour l’année d’imposition au cours de laquelle s’est terminé l’exercice financier du remboursement est réputé égal à l’ensemble des montants suivants:
i.  le montant que, en l’absence de tout tel remboursement effectué dans l’exercice financier du remboursement, le contribuable aurait été réputé avoir payé au ministre à l’égard de ce fonds en vertu de cet article à l’égard de la société de personnes pour cette année d’imposition;
ii.  le moindre des montants suivants:
1°  l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun correspond au montant que le contribuable aurait été réputé avoir payé au ministre à l’égard de ce fonds en vertu de cet article 1029.8.36.132 à l’égard de la société de personnes, en l’absence de toute telle aide gouvernementale ou aide non gouvernementale ainsi remboursée dans l’exercice financier du remboursement ou un exercice financier antérieur, sans tenir compte de sa part, pour l’exercice financier, du montant qui est attribué à la société de personnes à l’égard de ce fonds, conformément à l’entente visée à l’article 1029.8.36.136, et si la part, pour un exercice financier quelconque, du contribuable d’un montant quelconque était sa part, pour l’exercice financier du remboursement, de ce montant, pour une année d’imposition donnée qui est soit celle dans laquelle s’est terminé l’exercice financier où la dépense de démarchage admissible donnée a été payée, soit celle dans laquelle s’est terminé l’un des deux exercices financiers subséquents qui n’est pas postérieur à l’exercice financier du remboursement, sur l’ensemble des montants dont chacun correspond soit au montant que, en l’absence du présent article, et si la part, pour un exercice financier quelconque, du contribuable d’un montant quelconque était sa part, pour l’exercice financier du remboursement, de ce montant, le contribuable aurait été réputé avoir payé au ministre à l’égard de ce fonds en vertu de cet article 1029.8.36.132 à l’égard de la société de personnes pour une telle année d’imposition donnée, soit à un montant déterminé en vertu du présent sous-paragraphe ii à l’égard du contribuable relativement à la société de personnes et en supposant que la part, pour un exercice financier quelconque, du contribuable d’un montant quelconque était sa part, pour l’exercice financier du remboursement, de ce montant, pour une année d’imposition antérieure à l’année d’imposition dans laquelle s’est terminé l’exercice financier du remboursement;
2°  sa part, pour l’exercice financier du remboursement, du montant déterminé au deuxième alinéa;
b)  si le remboursement survient dans l’exercice financier qui suit celui où la dépense de démarchage admissible donnée a été payée, le montant donné est réputé, pour l’application de l’article 1029.8.36.132 à l’année d’imposition dans laquelle se termine l’exercice financier qui suit l’exercice financier du remboursement, une dépense de démarchage admissible à l’égard d’un fonds d’investissement étranger effectuée par la société de personnes dans l’exercice financier où la dépense de démarchage admissible donnée a été payée;
c)  la société de personnes est réputée, le cas échéant, pour l’application de l’article 1029.8.36.132 à l’égard de l’excédent établi en vertu du sous-paragraphe 1° du sous-paragraphe ii du paragraphe a, avoir effectué, au cours de l’exercice financier du remboursement, une transaction financière internationale visée à l’égard d’un fonds d’investissement étranger et avoir exploité un centre financier international dans cet exercice financier.
Le montant auquel réfère le sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe ii du paragraphe a du premier alinéa est égal à l’excédent de 300 000 $ sur l’ensemble des montants dont chacun correspond à un montant réputé payé au ministre à l’égard de ce fonds, en vertu de l’un des articles 1029.8.36.129 et 1029.8.36.132:
a)  par un contribuable qui était membre de la société de personnes à la fin d’un exercice financier antérieur à l’exercice financier du remboursement, pour une année d’imposition dans laquelle s’est terminé cet exercice financier antérieur;
b)  lorsque la société de personnes est membre d’un groupe associé dans l’exercice financier du remboursement, par une société membre de ce groupe, appelée «société donnée» dans le présent article, pour une année d’imposition qui se termine dans l’exercice financier du remboursement et pour toute année d’imposition antérieure à celle-ci, ou par un contribuable membre à la fin d’un exercice financier d’une autre société de personnes membre de ce groupe, appelée «société de personnes donnée» dans le présent article, pour une année d’imposition dans laquelle s’est terminé cet exercice financier et qui se termine dans l’exercice financier du remboursement et pour toute année d’imposition antérieure à celle-ci;
c)  lorsque la société de personnes était membre d’un groupe associé dans un exercice financier antérieur à l’exercice financier du remboursement, par une société, sauf une société visée au paragraphe b, membre de ce groupe, appelée «société donnée» dans le présent article, pour une année d’imposition qui se termine dans cet exercice financier antérieur et pour toute année d’imposition antérieure à celle-ci, ou par un contribuable, sauf un contribuable visé au paragraphe b, membre à la fin d’un exercice financier d’une autre société de personnes membre de ce groupe, appelée «société de personnes donnée» dans le présent article, pour une année d’imposition dans laquelle s’est terminé cet exercice financier et qui se termine dans cet exercice financier antérieur et pour toute année d’imposition antérieure à celle-ci.
Pour l’application du paragraphe c du deuxième alinéa, lorsque la société donnée ou la société de personnes donnée était membre d’un groupe associé donné dans une année d’imposition antérieure ou un exercice financier antérieur dont la société de personnes ne faisait pas partie, la société de personnes est réputée membre du groupe associé donné dans l’exercice financier antérieur.
2001, c. 51, a. 189.