I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1029.8.36.143. (Abrogé).
2001, c. 51, a. 189; 2010, c. 5, a. 158.
1029.8.36.143. Lorsque, avant le 1er janvier 2003, une société paie au cours d’une année d’imposition, appelée «année du remboursement» dans le présent article, conformément à une obligation juridique, un montant donné que l’on peut raisonnablement considérer comme le remboursement d’une aide gouvernementale ou d’une aide non gouvernementale qui a réduit, en raison du paragraphe a de l’article 1029.8.36.141, le montant d’une dépense de démarchage admissible donnée de la société à l’égard d’un fonds d’investissement étranger, aux fins de calculer le montant qu’elle est réputée avoir payé au ministre à l’égard de ce fonds d’investissement étranger donné pour une année d’imposition en vertu de l’article 1029.8.36.129, les règles suivantes s’appliquent:
a)  le montant que la société est réputée avoir payé au ministre à l’égard de ce fonds en vertu de cet article 1029.8.36.129 pour l’année du remboursement est réputé égal à l’ensemble des montants suivants:
i.  le montant que, en l’absence de tout tel remboursement effectué dans l’année du remboursement, la société aurait été réputée avoir payé au ministre à l’égard de ce fonds en vertu de cet article pour cette année;
ii.  le moindre des montants suivants:
1°  l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun correspond au montant que la société aurait été réputée avoir payé au ministre à l’égard de ce fonds en vertu de cet article 1029.8.36.129, en l’absence de toute telle aide gouvernementale ou aide non gouvernementale ainsi remboursée dans l’année du remboursement ou une année d’imposition antérieure et sans tenir compte du montant qui lui a été attribué pour l’année à l’égard de ce fonds, conformément à l’entente visée à l’article 1029.8.36.135, selon le cas, pour une année d’imposition donnée qui est soit celle où la dépense de démarchage admissible donnée a été payée, soit l’une des deux années d’imposition subséquentes qui n’est pas postérieure à l’année du remboursement, sur l’ensemble des montants dont chacun correspond soit au montant que, en l’absence du présent article, la société aurait été réputée avoir payé au ministre à l’égard de ce fonds en vertu de l’article 1029.8.36.129 pour une telle année d’imposition donnée, soit à un montant déterminé en vertu du présent sous-paragraphe ii, à l’égard de la société, pour une année d’imposition antérieure à l’année du remboursement;
2°  le montant déterminé au deuxième alinéa;
b)  si le remboursement survient dans l’année d’imposition qui suit celle où la dépense de démarchage admissible donnée a été payée, le montant donné est réputé, pour l’application de l’article 1029.8.36.129 à l’année d’imposition qui suit l’année du remboursement, une dépense de démarchage admissible à l’égard d’un fonds d’investissement étranger effectuée par la société dans l’année d’imposition où la dépense de démarchage admissible donnée a été payée;
c)  la société est réputée, le cas échéant, pour l’application de l’article 1029.8.36.129 à l’égard de l’excédent établi en vertu du sous-paragraphe 1° du sous-paragraphe ii du paragraphe a, avoir effectué, au cours de l’année du remboursement, une transaction financière internationale visée à l’égard d’un fonds d’investissement étranger et avoir exploité un centre financier international dans cette année.
Le montant auquel réfère le sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe ii du paragraphe a du premier alinéa est égal à l’excédent de 300 000 $ sur l’ensemble des montants dont chacun correspond à un montant réputé payé au ministre à l’égard de ce fonds, en vertu de l’un des articles 1029.8.36.129 et 1029.8.36.132:
a)  par la société pour une année d’imposition antérieure à l’année du remboursement;
b)  lorsque la société est membre d’un groupe associé dans l’année du remboursement, par une autre société membre de ce groupe, appelée «société donnée» dans le présent article, pour une année d’imposition qui se termine dans l’année du remboursement et pour toute année d’imposition antérieure à celle-ci, ou par un contribuable membre à la fin d’un exercice financier d’une société de personnes membre de ce groupe, appelée «société de personnes donnée» dans le présent article, pour une année d’imposition dans laquelle s’est terminé cet exercice financier et qui se termine dans l’année du remboursement et pour toute année d’imposition antérieure à celle-ci;
c)  lorsque la société était membre d’un groupe associé dans une année d’imposition antérieure à l’année du remboursement, par une autre société, sauf une société visée au paragraphe b, membre de ce groupe, appelée «société donnée» dans le présent article, pour une année d’imposition qui se termine dans cette année d’imposition antérieure et pour toute année d’imposition antérieure à celle-ci, ou par un contribuable, sauf un contribuable visé au paragraphe b, membre à la fin d’un exercice financier d’une société de personnes membre de ce groupe, appelée «société de personnes donnée» dans le présent article, pour une année d’imposition dans laquelle s’est terminé cet exercice financier et qui se termine dans cette année d’imposition antérieure et pour toute année d’imposition antérieure à celle-ci.
Pour l’application du paragraphe c du deuxième alinéa, lorsque la société donnée ou la société de personnes donnée était membre d’un groupe associé donné dans une année d’imposition antérieure ou un exercice financier antérieur dont la société ne faisait pas partie, la société est réputée membre du groupe associé donné dans l’année d’imposition antérieure.
2001, c. 51, a. 189.