I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1029.8.36.141. (Abrogé).
2001, c. 51, a. 189; 2010, c. 5, a. 158.
1029.8.36.141. Aux fins de calculer le montant qu’un contribuable est réputé avoir payé au ministre pour une année d’imposition en vertu de l’un des articles 1029.8.36.129 et 1029.8.36.132, les règles suivantes s’appliquent:
a)  le montant d’une dépense de démarchage admissible à l’égard d’un fonds d’investissement étranger visée au sous-paragraphe i du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.8.36.129, doit être diminué, le cas échéant, du montant de toute aide gouvernementale ou de toute aide non gouvernementale, attribuable à la dépense de démarchage admissible à l’égard de ce fonds, que le contribuable a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année d’imposition au cours de laquelle il a payé cette dépense;
b)  la part du contribuable, pour un exercice financier d’une société de personnes dont il est membre qui se termine dans cette année d’imposition, du montant d’une dépense de démarchage admissible à l’égard d’un fonds d’investissement étranger, visée au sous-paragraphe i du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.8.36.132, doit être diminuée, le cas échéant:
i.  de sa part, pour cet exercice financier, du montant de toute aide gouvernementale ou de toute aide non gouvernementale, attribuable à la dépense de démarchage admissible à l’égard de ce fonds, que la société de personnes a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard six mois après la fin de l’exercice financier au cours duquel elle a payé cette dépense;
ii.  du montant de toute aide gouvernementale ou de toute aide non gouvernementale, attribuable à la dépense de démarchage admissible à l’égard de ce fonds, que le contribuable a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard six mois après la fin de l’exercice financier au cours duquel la société de personnes a payé cette dépense.
2001, c. 51, a. 189.